Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00002

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée

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Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 100/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Juillet 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VMJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00075)

Saisine de la cour : 09 Janvier 2025

APPELANT

Commune DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice,

Siège : [Adresse 1]

Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau

INTIMÉ

M. [C] [E]

né le 04 Avril 1976 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000363 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Christelle AFFOUE avocate du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

09/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHATAIN

Expéditions - Me CHARLIER

- Dossiers CA et TT

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 22 juin 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 25 juin 2026 puis au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 6 février 2020, Monsieur [C] [E] était embauché par la Commune de [Localité 1] à compter du 12 février 2020 jusqu'au 11 fevrier 2021 inclus,en qualité d'ouvrier d'entretien affecté à la division exploitation service urbains de la ville de [Localité 1] rnoyennant une rémunération mensuelle brute de 189.988 francs CFP correspondant à un horaire mensuel de 169 heures.

Le motif du recours au CDD était ainsi mentionné 'afin de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immediatement pourvu de manière indéterminée".

Par avenant en date du 8 février 2021, ce contrat de travail à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 11 avril 2021 puis jusqu'au 11 avril 2022 inclus par avenant daté du 12 avril 2021 pour un motif identique. Le contrat de travail en CDD de monsieur [E] arrivait à son terme le 11 avril 2022 au soir.

L'empIoyeur établissait le certificat de travail en date du 21 avril 2022. Monsieur [E] était destinataire de son solde de tout compte, le 22 avril 2022.

Par courrier daté du 2 mai 2022, Monsieur [E] sollicitait la regularisation du réglement de 43 jours de congés payés et du repos compensateur (6h12) et la requali'cation de son contrat de travail en CDD en contrat en CDI soutenant avoir été recruté sur un poste permanent relevant de l'activite normale et permanente de la division exploitation des services urbains de la Commune de [Localité 1]. Ce courrier du 2 mai 2022 était rédigé comme suit :

'J'ai travaillé en qualité d'ouvrier d'entretien à la Division Exploitation Services Urbains. Le dernier contrat s'est achevé Ie 11 avril 2022. Par la présente et en vertu de l'article R .122-6, je conteste le réglement pour solde de tout compte que j'ai signé le 29 avril 2022. En effet, vous restez me devoir une indemnité pour les congés restant dus, soit un total de 43 jours de congés que je n'ai pu prendre pour des raisons de service. D'ailleurs, vous ne m'avez pas placé d'office en congé avant l'échéance du contrat pour les mêmes raisons. Il me reste également 6h12 de repos compensateur qui doivent étre payés conformement à l'article Lp.221-9 du code du travail de Ia Nouvelle-Calédonie. Enfin, je conteste le motif du recours au contrat à durée determinée. J'ai travaillé en CDD du 12 février 2020 au 11 février 2021 en tant qu'ouvrier d'entretien, puis du 12 avril 2021 jusqu'au 11 avril 2022 par un avenant signé le 12 avril 2021.

1/Le poste à pourvoir était lié à l'activité normale et permanente de la division exploitation des services urbains de la Mairie, vacant suite au départ à la retraite de Monsieur [N] [M] .

2/ Le contrat de travail: précise le motif du recours au contrat à durée déterminée: "faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu de manière indéterminée'.

Ce motif n'est pas prévu par les dispositions légales.

Pour ces deux raisons, le contrat de travail à durée determinée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée."

Par lettre datée du 26 octobre 2022, la Commune de [Localité 1] refusait de faire droit aux demandes de Monsieur [E] soutenant que :

- les emplois permanents publics peuvent être pourvus en principe uniquement par des fonctionnaires et les agents régis par la convention des services publics. M. [C] [E] avait été recruté en qualité de non fonctionnaire conformement aux dispositions de l'article 11 de la délibération N°486 du 10 août 1994 a'n d'assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face à une vacance d'emploi temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'emploi non pourvue;

-la durée de son CDD ne pouvait excéder un an et la durée totale de la relation contractuelle était fixée à 3 ans conformément aux dispositions de l'article L 123-2 du CTNC ;

-l'employeur avait bien respecté la durée totale de 3 ans, M. [C] [E] ayant été recruté le 12 février 2020, le terme de son contrat ayant été 'xé au 11 avril 2022 inclus ;

-un agent contractuel à duree indéterminée ayant été placé sur son poste, l'employeur n'a pu renouveler son CDD, ni transformer son CDD en CDI ;

Ce courrier daté du 22 octobre 2022 était rédigé comme suit:

Tout d'abord, en vertu de la délibération n°486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle Calédonie, les emplois permanents sont, par principe, occupés par des fonctionnaires ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics.

Par dérogation, l'article 11 de la délibération précitée du 10 août 1994 dispose que les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,notamment, pour assurer le remplacement momentané des titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par ladite délibération. .

Vous avez été recruté en tant qu'agent non-fonctionnaire pour faire face temporairement et pour une durée maxirmale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être irnmediatement pourvu par un fonctionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article Lp 123-2 du code du travail applicables en Nouvelle-Calédonie, la durée du contrat à durée déterminée (CDD) ne peut excéder un an et la durée totale ne peut compte tenu de l'ensembIe de ses renouvellement dépassser trois années. Recruté par un CDD d'un an à compter du 12 février 2020 en qualite d'ouvrier d'entretien pour servir à la division exploitation services urbains de la direction de l'espace public, vous avez été renouvelé une première fois pour la période du 12 février 2021 au 11 avril 2021 inclus, puis une seconde fois pour la période du 12 avril 2021 au 11 avril 2022 inclus.

Autrement dit, la durée totale de votre contrat est de trois année. Dans la mesure où un contractuel à durée indéterminée a été placé sur le poste que vous occupiez, votre contrat à durée déterminée n'a pas pu être renouvelé, ni transformé en contrat à durée indéterminée.

Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant les deux mois suivant la réception de votre recours gracieux par la Ville le 12 mai 2022. Par la présente, je vous confirme donc que la Ville n'a commis aucune erreur de droit en procédant à votre recrutement en contrat à durée déterminée puis en renouvelant ce dernier.

Je vous confirme également qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne procédant pas à votre recrutement à durée indéterminée, ce qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, pas faire dès lors que le poste que vous occupiez n'était plus à pourvoir. S'agissant d'autre part des indemnités de congés payés et de repos comnpensateur qui ne figuraient pas sur votre solde de tout compte signé le 29 avril 2022, votre demande a bien été prise en compte. Après vérifications, il apparaît que des congés annuels, du repos compensateur et des heures de récupération, dont vous n'avez pas pu bénéficier en raison des nécessités de service, doivent encore vous être rémunérés. .

Vous bénéficierez donc des indemnités suivantes :

*congés payés annuels 299 250 Fcfp

* récupération 39 969 Fcfp

* repos compensateur 7930 Fcfp(...)>> .

Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2.

La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local.

Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa :

- a dit que le contrat de travail de M. [C] [E] conclu avec la Commune de [Localité 1] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- a fixé le salaire moyen de M. [C] [E] à la somme de 233 311 Fcfp correspondnt à la moyenne des 3 derniers mois ;

- a condamné la Commune de [Localité 1] à payer à M. [C] [E] les sommes de :

* 1.399 866 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,

* 466 622 Fcfp au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 46 662 Fcfp au titre des congés payés y afférents ,

*50 438 Fcfp au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Dit que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerene les créances salariales et à compter du jugement sur les créances indemnitaires ;

- a condamné la Commune de [Localité 1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifié en conséquence et ce sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- a débouté M. [C] [E] du surplus de ses demandes ;

- a fixé à 04 les unités de valeur de l'avocat de M. [C] [E] intervenant à l'aide judiciaire ;

- a condamné la Commune de [Localité 1] aux dépens ;

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont considéré que la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur [C] [E] en contrat à durée indéterminée s'imposait au motif que la justification du recours à un CDD ne répondait pas aux cas prévus par l'article Lp. 123-2 du code du travail.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 09/01/2025, la Commune de [Localité 1] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 25/09/2025 et ses conclusions en réplique et récapitulatives de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [C] [E] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'en requalifiant le contrat à durée déterminée ( CDD) en contrat à durée indéterminée CDI aux motifs que la justification du recours au CDD ne répond pas aux cas prévus à l'article Lp 123-2 du Code du travail, les 1ers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, le recours au CDD est prévu par la loi locale n°486 du 10/08/1994 aux termes de son article 11 et qu'au surplus, le motif du recours au dispositif répond aux critères exigés à l'article LP 123-2 susvisé. La Commune de [Localité 1] rappelle que le CDD est bien applicable au contrat souscrit avec M. [C] [E] lesquel n'est pas fonctionnaire ; qu'en tant qu'employeur public, la commune est également régie par des dispositions particulières relevant de la délibération n°486; qu'ainsi, l'article 11 de la délibération prévoit que les emplois public peuvent être pourvus par des non fonctionnaires lorsque les besoins du service le justifient notamment pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale dune année à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

En l'espèce, l'emploi occupé par M. [C] [E] était un emploi public permanent. Le poste a fait l'objet d'une vacance et a été occupé par M. [C] [E] dans l'attente des résultats de l'avis à candidatures lancé par la Mairie et au final est occupé depuis la fin du CDD de M. [C] [E] par un agent public titulaire.

A titre subsidiaire, si la cour écartait l'application de la délibération,la Commune de [Localité 1] soutient que l'article Lp 123-2 doit recevoir application. Celui-ci prévoit le recours à un CDD dans l'attente de l'organisation et des résultats définitifs d'un concours de recrutement dans la fonction publique. Au cas d'espèce, contrairement à l'appréciation du Tribunal du Travail, la Commune de [Localité 1] a bien lancé un avis de vacance de poste à pourvoir ou appel de candidature assimilable à un concours. Il s'en suit qu'il n'y avait pas lieu à requalififaction et a fortiori à indemnisation pour licenciement non causé alors que le recours au CDD était légalement justifié.

Par conclusions en réponse (récapitulatives n°1), M. [C] [E] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Ville à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à voir fixer les unités de valeur de son avocate.

Il reprend les conclusions développpées en 1ère instance en faisant siens les arguments fondant la décision à savoir principalement que la vacance de poste momentanée n'entre pas dans les cas prévus par le CTNC de sorte que le recours au CDD était illégal avec pour conséquence la requalification du CDD en CDI.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compétence judiciaire aux faits de la cause telle que rappelée par le Tribunal dans son préliminaire n'est pas remise en cause en appel.

Il doit être rappelé que la Délibération n°182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre lV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 rnai 2021 relative à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'applique aux agents contractuels recrutés par :

1° Ia Nouvelle-Calédonie et ses institutions ;

2° Ies provinces ;

3° Ies communes;

4° Ies établissements publics administratifs des communes, des provinces et de la Nouveile-Caledonia, à l'exclusion des chambres consulaires ;

5° Ies syndicats intercommunaux ;

6° Ies syndicats mixtes ;

7°Ies établissements publics de coopération intercommunale ;

8° Ies autorités administratives indépendantes.

Selon l'article 143 de Iadite délibération, >

Selon l'article Lp. 111-3 du CTNC , 'Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activite de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires detachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d''une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupants les emplois supérieurs suivants:

1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint chef de service de la Nouvelle-Caledonie, directeur d'ofiice, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie

2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces;

3° Secrétaire général, secrétaire général adjointde mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes.

Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie, Ies collaborateurs de cabinet, Ies collaborateurs d'elus ou groupes d'élus, des institutions et collectivités territoriales alnsl que les delégués pour la Nouvelle-Calédonie relèvent d'un statut de drolt public au sens du présent code.

Selon la jurisprudence locale issue des décisions rendues par le Tribunal des Conflits, Ies agents d'une personne publique sont soumis au droit local du travail et à la juridiction du travail sauf s'ils relèvent d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public [. ..].

Relèvent ainsi d'un statut de droit public, les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux ainsi que les fonctlonnaires hospitaliers. A l'inverse, sont soumis au droit local du travail et à la compétence du tribunal du travail les contractuels des personnes publiques. Sont également soumis au droit local les agents nommés sur un emploi soumis à une réglementation mais non soumis à un statut de droit public (TC, 28 avril 2003, CAN, 9 mai 2012, n' 11/00242.)

En l'espèce, Monsieur [E] a été recruté selon contrat de travail à durée déterminée en date du 6 février 2020, pour une durée de 1 an du 12 fevrier 2020 jusqu'au 11 février 2021 inclus, puis renouvelé jusqu'au 11 avril 2021 et jusqu'au 11 avril 2022 inclus. Son contrat de travail a été signé avant l'entrée en vigueur de la délibération N° 182 du 4 novembre 2021, prise en application de la loi du 12 mai 2021.

Des lors, la relation contractuelle entre M. [C] [E] etla Commune de [Localité 1] qui relève de la juridiction judiciaire du tribunal du travail est soumise aux dispositions transitoires de l'article 143 de la délibération suvisée qui précise que : Jusqu'au terme de leur contrat de travail, Ies agents contractuels recrutés pour une durée determinée avant l'entrée en vigueur de la présente délibération demeurent régis par les dispositions Iegislatives et réglementaires applicables à leur situation.>>

Il s'en suit que la cour estime que le contrat conclu entre la Commune de [Localité 1] et M. [C] [E] relève des dispositions transitoires de la délibération du 04/11/2021 qui renvoient à la réglementation et à la loi applicable à sa situation.

Sur le recours à un CDD

La délibération n°486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes prévoit aux termes de son article 11 que :

1. Les emplois permanents de l'administration des Communes et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la Convention Collective des Services Publics.

2. Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent étre pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants :

a) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées;

b) pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération ;

c) lorsqu'un emploi, quoique permanent, n'implique qu'un service à temps partiel ;

d) pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel qui ne peut étre assuré par des fonctionnaires ;

e) pour occuper les emplois visés aux articles 2 et 3 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulieres à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. »

L'appelante soutient que l'emploi occupé par M. [C] [E] étant vacant, elle a eu recours à un contractuel engagé par contrat à durée déterminée conformément à la loi et plus précisément à l'article 11 alinéa 2 b) de la délibération susvisée. Le contrat en effet, reprenait expréssement le cas de vacance de poste en rappelant les termes de l'article 11al2b.

La cour considère que si ledit article prévoit la possibilité de faire face temporairement à une vacance de poste, la durée maximale du remplacement autorisée est de 1 an. C'est, au demeurant, cette durée maximale d'une année qui est rappelée au contrat et il n'est pas prévu de possibilité de reconduction par avenant pour une durée plus longue.

Considérant que la durée d'emploi temporaire a totalisé 2 ans et 4 mois soit au délà de la durée maximale autorisée, il y a lieu de requalifier les trois contrats à durée déterminée qui se sont succédé, en un contrat à durée indéterminée.

Les dispositions de l'article Lp 123-2 -8° du CTNC ne sauraient recevoir application en l'espèce qui indiquent :

1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarie, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, et notamment pour congés payés, congé de maternite ou d'adoption, congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de formation, absences consécutives à la maladie ou à un accident, absences autorisées, absences irregulières ou injustifiees, absence pendant une période d'une duree limitée résultant du passage à temps partiel d'un salarié qui travaille habituellement à temps plein ;

2° Accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité;

3° Execution d'une tache occasionnelle precisement définie et non durable ;

4° Lorsque le contrat est conclu au titre des dispositions legales destinées à favoriser le recrutement de certaines categories de demandeurs d'emploi ;

5° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée limitée à un an et dans des conditions fixées par déliberation du congrès, à assurer un complement de formation professionnelle au salarie ;

6° Emplois à caractere saisonnier ou secteurs connaissant des augmentations d 'activites cycliques ;

7° Emplois pour lesquels, dans certains secteurs d 'activites definis par deliberation du congrés, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat a durée indeterminee en raison du caractere par nature temporaire de ces emplois;

8° Attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée au terme d'une formation professionnelle ou dans l'attente de l'organisation et des résultats définitifs d'un concours de recrutement ;

9° Contrats conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.

10° Contrats conclus dans le cadre du portage salarial defini a l'article Lp. 615-1»

En effet, il ne saurait être procédé par analogie entre avis de vacance de poste et organisation d'un concours. Dans le cas de l'article 8 du CTNC, le terme qui ne saurait excéder 3 ans est nécessairement connu s'agissant d'une formation ou de l'organisation d'un concours dont les dates doivent être prévues à l'avance ; dans le cas visé à la délibération, le terme ne peut dépasser 1 an , délai largement suffisant pour organiser le recrutement d'agent public par avis de vacance de poste.

En tout état de cause la commune ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à attendre la dernière année du contrat de M. [C] [E] et donc le 3ème renouvellement pour organiser l'avis de vacance du poste à remplir par un titulaire fonctionnaire, recherche qui,de fait s'est conclu s'est rapidement sur un recrutement à suivre les dires de la Ville.

Le recours à plusieurs CDD successifs dans ces circonstances justifie la requalification du contrat de M. [C] [E] en contrat à durée indéterminée ou CDI soumis alors au CTNC.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il constaté l'irrégularité (absence) du licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation pour licenciement non causé

La Commune ne conclut qu'au rejet de la requalification sans contester formellement les indemnités allouées à M. [C] [E]. Ce dernier qui poursuit la confirmation du jugement ne remet pas en cause ni le quantum des dommages et intérêts et indemnités qui lui ont été accordées ni le rejet des autres prétentions formulées en première instance.

A/ sur les dommages et intérêts pour licenciement

Au vu de l'ancienneté du salarié ( 2 ans et 4 mois) de son âgé au jour de la cessation du contrat ( 46 ans) et de son salaire de référence ( 233 311 Fcfp), M. [C] [E] qui avait droit à 6 mois de salaire s'est vu allouer à juste titre la sommme de 1.399 866 Fcfp. Le jugement sera confirmé de ce chef

B/ Sur l'indemnité légale de licenciement

Elle a été fixée en application de l'article 88 de l'AIT sur la base du salaire de référence de M. [C] [E] pour chaque période de travail. C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le jugement a alloué la somme de 50438 Fcfp. Il sera confirmé.

C/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis

M. [C] [E] avait droit selon l'article 87 de l'AIT ( Accord interprofessionnel territorial) et de l'article Lp 122-22 du CTNC à un préavis de 2 mois au vu de la durée du contrat supérieure à 2 ans. La somme de 466 622 Fcfp allouée par le Tribunal du Travail est justifiée de même que celle de 46 662 Fcfp au titre des congés payés sur préavis.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à M. [C] [E] qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP .

Sur les dépens

La commune succombant, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que le contrat signé entre M. [C] [E] et la Commune de [Localité 1] était régi par la délibération n°486 en date du 10/08/1994 ;

Constate que le contrat à durée déterminée excède la durée d'une année légalement prévue ;

Requalifie le Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée soumis au Code du Travail NC ;

Confirme ,en toute ses dispositions, le jugement n°220/24 rendu par le Tribunal du Travail en date du 17/12/2024 ;

Y ajoutant,

Condamne la Commune de [Localité 1] à payer à M. [C] [E] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7f3293c619cd1f9a0f97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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