Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/00087
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [P] soutient que son employeur n'a pas été exonéré, du seul fait de l'incendie, de son obligation de payer le salaire convenu tandis que la Société de distribution et de gestion se prévaut de la rupture du contrat de travail à la date du 16 mai 2024, consécutive au cas de force majeure que constitue l'incendie, pour contester toute obligation.
- Procédure: Le 5 août 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision; Rejette les demandes formulées au titre de l'aide judiciaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [P]
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience, la Société de distribution et de gestion
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 47/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 juin 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V7O
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 25/00013)
Saisine de la cour : 5 août 2025
APPELANT
M. [D] [P]
né le 31 mai 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
SOCIÉTÉ DE [1] GESTION, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DE GRESLAN
Expéditions - Me [N]
- SDG et [P] [D]
- CA + TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Karine BOURGEON , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] a été engagé par la Société de distribution et de gestion en qualité d'employé libre service, à compter du 5 novembre 2007.
Le 16 mai 2024, le commerce exploité par la Société de distribution et de gestion a été détruit dans un incendie.
Le 20 mars 2025, M. [P] a assigné la Société de distribution et de gestion devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise, en raison de sa qualité de délégué du personnel, ainsi que le paiement de son salaire pour la période du 17 mai 2024 au 3 juillet 2024, des congés payés afférents et l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de paiement du salaire.
La Société de distribution et de gestion s'est opposée à cette demande en excipant d'une contestation sérieuse et d'une absence de trouble manifestement illicite, tenant à la rupture immédiate du contrat de travail pour cas de force majeure à la date du 16 mai 2024.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [N], avocat de M. [P], désigné au titre de l'aide judiciaire,
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [P] aux dépens.
Le 5 août 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- juger qu'il existence un trouble manifestement illicite du fait que la Société de distribution et de gestion n'a pas payé le salaire de M. [P] au cours de la période du 17 mai 2024 au 4 juillet 2024 ;
- juger qu'il existence un trouble manifestement illicite du fait que la Société de distribution et de gestion a indiqué comme date de fin d'ancienneté celle de la date de la lettre de rupture de contrat de travail et non celle de la date de la remise de la lettre de rupture ;
- juger qu'il existence un trouble manifestement illicite du fait du retard du paiement du salaire par la Société de distribution et de gestion ;
- condamner la Société de distribution et de gestion à payer à M. [P] une somme provisionnelle de 366 941 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période du 17 mai 2024 au 4 juillet 2024 outre 36 694 FCFP de congés payés afférents ;
- enjoindre la Société de distribution et de gestion de régulariser les bulletins de paie de mai 2024, juin 2024, outre la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
- enjoindre à la Société de distribution et de gestion de régulariser la date de fin d'ancienneté du certificat de travail de M. [P], en mentionnant la date du 3 juillet 2024 outre la régularisation de la date de rupture du contrat auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
- condamner la Société de distribution et de gestion à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 366 941 FCFP pour le préjudice subi du fait du retard du paiement du salaire ;
- fixer les unités de valeur de Me [N] intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
- condamner la Société de distribution et de gestion à payer la somme de 200 000 FCFP qui pourra être recouvrée par Me [N] en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 4 de la délibération n° 43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ;
- condamner la Société de distribution et de gestion aux dépens, dont les frais d'assignation.
Dans des conclusions transmises le 18 novembre 2025 et reprises à l'audience, la Société de distribution et de gestion prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 31 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [P] ;
- condamner M. [P] à verser à la société [2] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl de Greslan-Lentignac.
Sur ce, la cour,
En cause d'appel, M. [P] ne sollicite plus sa réintégration dans l'entreprise. Le litige est circonscrit à sa demande de paiement d'un rappel de salaire.
Il résulte de l'article 885-2 du code de procédure civile que l'octroi d'une provision suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
M. [P] soutient que son employeur n'a pas été exonéré, du seul fait de l'incendie, de son obligation de payer le salaire convenu tandis que la Société de distribution et de gestion se prévaut de la rupture du contrat de travail à la date du 16 mai 2024, consécutive au cas de force majeure que constitue l'incendie, pour contester toute obligation.
En l'espèce, il est constant que le magasin exploité par la Société de distribution et de gestion, sous l'enseigne [Adresse 3], à [Localité 2], a été détruit dans un incendie survenu le 16 mai 2024.
Un tel événement, survenu durant des émeutes, extérieur à l'entreprise, présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exigés pour retenir un cas de force majeure au sens de l'article 1148 du code civil qui empêchait la société [2] d'exécuter ses obligations de fourniture du travail convenu et de paiement du salaire.
Les parties sont en désaccord sur la date de prise d'effet de la rupture du contrat : la Société de distribution et de gestion la fixe au jour de l'incendie alors que M. [P] la reporte au jour de la remise des documents de fin de contrat.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel, comme juridiction des référés, de trancher ce débat. Dès lors que l'obligation de payer le salaire convenu au-delà au 16 mai 2024 est sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.
L'appelant ne justifiant pas bénéficier de l'aide judiciaire en appel, ses demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'aide judiciaire ;
Condamne M. [P] à payer à la Société de distribution et de gestion une somme de 10.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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