Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 30 juillet 2026RG n° 24/00020

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il rappelle que le salaire mensuel minimum garanti dit [5] du personnel navigant est défini réglementairement aux termes de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954 comme comprenant: le traitement fixe mensuel; le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol fixé à 50 primes horaires de vol.
  • Demandes: En cause d'appel, M. [N] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir mal compris les éléments de calcul de la rémunération des PNT dans les compagnies aériennes.
  • Raisonnement: C'est en application de ce texte repris par l'arrêté n°2020-945 / GNC du 7 juillet 2020 que la compagnie [3] a pu bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel dite 'allocation soutien covid-19" dont le montant était égal à 70% de la rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé, ramenée à un taux horaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

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N° de minute : 103/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Juillet 2026

Chambre sociale

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00095)

Saisine de la cour : 06 Mai 2024

APPELANT

M. [N] [U]

né le 27 Août 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. [1] ([2]), représentée par son Directeur en exercice audit siège,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Caroline MARCOU-DORCHIES avocate du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MOLET

Expéditions - Me REUTER, M.[U] et AIRCALIN (LR-AR)

- Dossiers CA et TT

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 11/06/2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 25/06, puis au 09/07 puis au 30/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 18 mars 2019, Monsieur [N] [U] était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'0fficier, pilote de ligne sur A 320 par la Société [3].

L'article 7 du contrat de travail de Monsieur [U] prévoyait une rémunération fixe à hauteur de 387.482 F CFP, ainsi que des primes horaires de vol dont le montant unitaire était de 5.318 F CFP correspondant à un coefficient compagnie de 1.00.

En raison de la crise sanitaire mondiale relative à la COVID 19 et de l'arrêt quasi-total des mouvements aériens du fait de Ia fermeture des frontières depuis le 21 mars 2020, la Société [4] a procédé à la mise au chômage partiel de ses salariés dès le 1er mai 2020 .

Parallèlement, elle a élaboré un plan de reprise d'activité prévoyant une réduction de la masse salariale de 20%. A la suite de cette crise sanitaire mondiale, un accord de performance concernant le personnel naviguant était signé avec Ies partenaires sociaux du territoire le 1er juillet 2020, prévoyant diverses mesures destinées à remplir Ies objectifs de réduction de la masse salariale.

Le 24 novembre 2020, par avenant à son contrat de travail, Monsieur [U] optait pour la mise en oeuvre, entre le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'une diminution de son activité de 10%, soit trois jours par mois pendant l'année civile complète. Il optait en outre pour le temps alterné fractionné tel que décrit dans l'avenant du 24 novembre 2020.

Parallèlement, la compagnie demandait à l'autorité administrative l'autorisation de mettre son personnel en chômage partiel. Cette autorisation était accordée avant la signature de l'avenant, soit le 1er mai 2020. C'est en application de ces dispositions réglementaires, qu'[E] indemnisait Monsieur [U] au titre du chômage partiel.

La SA [2] décidait d'accorder une indemnisation complémentaire à hauteur de 70% sans tenir compte du plafonnement décidé par l'autorité administrative, cette indemnisation restant à la charge de la compagnie.

Par requête introductive d'instance du 16 juin 2022 devant le tribunal du travail de Nouméa, Monsieur [U] contestait le mode de calcul établi par la compagnie, sollicitant notamment que Ies jours d'inactivité soient normalement rémunérés.

Ce dernier soutenait qu'aucun texte réglementaire ou conventionnel ou aucun avenant au contrat de travail ne permettait de revenir sur le nouveau salaire mensuel minimum garanti.

ll demandait donc au tribunal de :

- Dire que la compagnie [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G], par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité ;

- Dire que la partie fixe de la rémunération soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne pouvaient pas être impactées par le chômage partiel s'agissant d'un minimum mensuel garanti ;

Par conséquent,

- condamner la Compagnie [1] à lui verser la somme de 566 728 Fcfp à titre de rappel de salaire ;

- condamner la Compagnie [1] à lui payer une indemnité de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la Compagnie [1] contestait les prétentions et moyens adverses en soutenant que M. [N] [U] entretenait une confusion entre un salaire minimum garanti (SMG) défini par les autorités du territoire et le salaire minimum mensuel garanti [5] défini par les accords salariaux de la compagnie.

Par jugement du 05/04/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa a débouté M. [N] [U] de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le Tribunal du Travail a considéré que la compagnie, à bon droit, n'a pas rémunéré les jours fériés habituellement chômés et que monsieur [U], faute de préciser, le nombre de jours comptabilisés en chômage partiel et ceux comptabilisés en jours travaillés ne justifiait pas de sa demande.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 06/05/2024, M. [N] [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses dernières écritures (récapitulatives n°2) de :

- Dire recevable et bien fondé l'appel formé par lui à l'encontre du jugement du Tribunal du Travail du 5 avril 2024,

- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Juger que la société SA [2] ne pouvait appliquer le chômage partiel aux journées [G] par essence non travaillées et ne constituant pas une réduction du temps d'activité,

- Juger que la partie fixe de la rémunération, soit les heures de vol garanties pour 58,5 heures ne peut pas être impactée par le chômage partiel, s'agissant d'un minimum mensuel garanti,

- Condamner la société SA [2] à lui verser la somme de 566 728 Fcfp au titre du rappel de salaire ainsi que la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

En cause d'appel, M. [N] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir mal compris les éléments de calcul de la rémunération des PNT dans les compagnies aériennes. Il rappelle que le salaire mensuel minimum garanti dit [5] du personnel navigant est défini réglementairement aux termes de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954 comme comprenant :

- le traitement fixe mensuel ;

- le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol fixé à 50 primes horaires de vol.

Toutefois, l'accord d'établissement du personnel Naviguant Technique du 1er janvier 1993 plus favorable aux personnels a fixé le minimum garanti mensuel de primes de vols chez [2] à 65 au lieu de 50 comme fixé par le minimum réglementaire.

En raison de la crise COVID 19, un accord de performance a été signé avec les partenaires sociaux en date du 1er juillet 2020 prévoyant diverses mesures destinées à remplir les objectifs de réduction de la masse salariale. Cet accord de performance prévoyait, concernant le personnel naviguant technique, en son article 3.2 que pour permettre la réduction de cette masse salariale, il avait notamment été demandé aux pilotes :

- Soit de diminuer leur temps d'activité de 10% (trois jours sans solde par mois),

- Soit d'accepter une diminution du traitement fixe et de la prime horaire de vol de 12% sans diminution d'activité.

Monsieur [U] a opté pour une diminution d'activité de 3 jours sans solde par mois étant précisé que le paiement des PNT intervient sous la forme de 30ième par mois et que sur une période d'activité de 30 jours un pilote bénéficie de 11 jours [G] par mois durant lesquels il ne peut pas être programmé en vol.

Il s'en suit qu'en période normale, antérieurement à la crise sanitaire, le Personnel Naviguant Technique bénéficiait de 30/30ème d'activité dont 11 jours [G] et 65 heures minimum de vol garanties donnant droit à l'attribution de Ia Prime à l'Heure de Vol (65 heures X Prime à l'Heure de Vol).

En situation 'dégradée', l'accord de performance prévoit 27/30ème (30 jours) soit 3 jours sans solde = 27 jours d'activité, 10 jours [G] et 58,5 heures de vol garanties réduites de 10% (65 heures), soit 58,5 heures de vols garanties donnant droit à l'attribution de la Prime à l'Heure de Vol. Le nouveau salaire conventionnel garanti par l'accord de performance a donc été diminué de 10% dans les conditions suivantes :

- 27/30ème de référence d'activité (dont 10 jours [G]),

- 58,5 heures de vols garanties pour application de la Prime à l'Heure de Vol (PHV).

M. [N] [U] soutient que ce traitement mensuel fixe net, ce minimum garanti constitue le nouveau SMMG négocié dans le cadre de l'accord de performance dit SMMG 2. Il fait grief à la compagnie [2] d'avoir considéré que la rémunération des PN en chômage technique devait se faire (après proratisation de la réduction du temps de travail constituée par les 3 jours de congés sans solde représentant 58,5 heures de vol au lieu de 65 heures de vol) :

* en payant à 100% les heures de vol réellement effectuées ;

* en payant à 70% les heures de vols non réalisées jusqu'à 58,5 heures de vol par application du chômage partiel,

* en payant les 11 jours d'inactivité dit [G] à 70% par application du chômage partiel,

* Les 3 jours d'inactivité spéciaux n'ont pas été payés (sans solde).

Or, dans de nombreuses compagnies notamment en France métropolitaine la mise en place du système de chômage partiel a été instaurée par l'augmentation des jours d'inactivité chômés venant compléter les jours [G], consistant en la pose d'un nombre de Jours [G] chomés dit 'jours d'inactivité spéciaux' s'ajoutant chaque mois aux jours d'inactivité habituels. Le chômage partiel a ensuite été appliqué uniquement sur ces jours d'inactivité spéciaux venant compléter les 11 jours habituels d'inactivité. La compagnie [2] n'a pas considéré, comme ses homologues métropolitains, devoir limiter l'application du chômage partiel aux seuls jours d'inactivité complémentaires.

M. [N] [U] considère que ces jours [G] n'ont pas vocation à être affectés par le chômage partiel qui doit s'appliquer sur le temps d'activité et non sur le temps d'inactivité car aucune réduction d'activité ne peut venir impacter ces journées [G] étant donné que par essence ces journées sont garanties non travaillées par Ie contrat de travail sans pour autant constituer une réduction du temps d'activité ; qu'aucun dispositif n'établissait avant COVID une quelconque équivalence de Ia durée de travail des navigants en nombre d'heures, préalable nécessaire a l'application d'un dispositif de chômage partiel.

S'appuyant sur l'accord de performance signé aux termes duquel un mois normal d'activité est comptabilisé sur 27 jours (et non sur 30 jours), soit 17jours ON avec 10 jours [G], M. [N] [U] estime que pour connaître le nombre de jours d'inactivité lié à la baisse partielle d'activité, il faut déduire des jours d'activité réelle du mois, les jours d'inactivité garantis et les jours de congés éventuellement pris par le salarié. (Jours d'activité réelle du mois - jours de conges payés ou maladie - jour d'inactivité garantis = jours d'inactivité lies au chômage partiel). Cependant, la compagnie [2] a cru devoir rémunérer les 10 jours d'inactivité dit [G] en vertu du contrat de travail, à 70% par application du chômage partiel en traitant ceux-ci de la même manière que les jours d'inactivité lies au chômage partiel, et ce sans aucun fondement textuel ou juridique ni justification, allant à l'encontre des modalités de calculs préconisées par le ministère du travail et de l'emploi pour les personnels Navigants Commerciaux.

En effet, en métropole, pour rendre le dispositif de chômage partiel applicable aux navigants, il a fallu adapter les règles. C'est la raison pour laquelle l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, le Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 et le Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 ont été pris afin de fixer ces règles de conversion et de permettre l'application du chômage partiel aux personnels navigants. En Nouvelle-Calédonie, cette adaptation n'a pas été réalisée. En l'absence de texte spécifique pris en Nouvelle-Calédonie, M. [N] [U] considère que la compagnie [2] a appliqué d'office un mode de décompte sans conversion d'horaires et des règles de calcul qui ne relèvent que de son impérium et ne reposent sur aucun fondement juridique valable, en érigeant elle-même ses propres règles.

Par conclusions en réplique, la Compagnie [1] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment que la compagnie n'a pas prévu, en cas de chômage partiel, le maintien du SMMG contractuellement défini pour chaque pilote étant précisé qu'en application de l'Accord d'Etablissement PNT du 1er janvier 1993, le traitement fixe est un forfait mensuel pour une durée de travail fixée à 75 heures de vol. L'article 6 stipule que: 'le montant du traitement fixe supporte le fractionnement en 30ème, au prorata des jours de service effectif dans le cas d'une période sans activité du navigant' ; que le contrat de travail de Monsieur [N] [U] étant par définition suspendu pendant la période de chômage partiel, il ne peut revendiquer auprès de la compagnie l'application de dispositions qui visent la situation du PNT en position d'activité ; qu'aucun texte ne l'y obligeait, c'est de son propre chef que la compagnie a décidé d'aller au-delà de l'indemnisation accordée par la [6].

Sur l'application de textes pris en métropole et sur la comparaison faite avec la situation des compagnies aériennes métropolitaines qui ont appliqué le chômage partiel en posant des jours d'inactivité spéciaux, la Compagnie [1] considère qu'il aurait fallu que le gouvernement publie un texte similaire à ces textes pour que les dispositions dont Monsieur [U] revendique le bénéfice lui soient applicables.

En métropole, il a été prévu que le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle serait déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée. Ainsi, le nombre de jours d'inactivité a été converti en heures selon la règle suivante :

- chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée a l'article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée.

La Compagnie [1] estime qu'en l'absence de texte spécifique applicable aux PNT du territoire, ce sont les dispositions générales édictées par les arrêtés du territoire qui s'appliquent ; ces arrêtés n'ont pas prévu le cas spécifique des PNT d'Air Calédonie International. Il s'en suit selon l'intimée qu'en l'absence de texte réglementaire et en l'absence, dans l'accord professionnel, de dispositions envisageant le chômage partiel, la situation de chômage partiel doit être considérée comme un cas classique de suspension du contrat de travail sans solde.

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Code de l'Aviation Civile et le Code des Transports organisent la durée du travail du personnel navigant sous la forme d'alternance de jours d'activité (ON) et de jours d'inactivité ([G]).

Il est avéré qu'aucun dispositif n'établit une équivalence de la durée des jours d'inactivité des navigants en nombre d'heures.

En métropole, la loi d'urgence du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre des ordonnances pour faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle. L'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (complété par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020) ont été pris pour permettre l'application de l'activité partielle aux navigants et fixer les règles de conversion des jours d'inactivité en heures. Une fiche a également été mise en ligne par le ministère du travail concernant les modalités de prise en charge du personnel navigant employé dans le cadre d'un système d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité dans le contexte du covid-19.

Un tel système qui relève de décisions politiques n'a pas été prévu en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir suivi les règles communes applicables sur le territoire en matière de chômage partiel.

Sur l'application du chômage partiel

L'article Lp 442-1 du code du travail définit le chomage partiel comme étant la situation dans laquelle se trouvent les salariés 'qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de revenu imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en delà de la durée habituelle de travail.'

En l'espèce, la rémunération du PNT est constituée d'un traitement fixe et de primes horaires de vol et autre accessoires. L'accord d'établissement applicable au PNT du 1er janvier 1993 stipule que le montant du traitement fixe supporte un fractionnement en 30ème au prorata des jours de service effectif dans le cas d'une période sans activité du navigant.

Il est constant qu'en cas d'absence (maladie, congés payés ou congé sans solde ou toute autre cause de suspension du contrat de travail), les jours dits [G] sont abattus. Ainsi, un PNT (personnel navigant technique) qui est en congé sans solde un mois complet ne bénéficie pas de jours [G].

Un PNT qui est absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congés) voit ses jours [G] diminuer de manière proportionnelle dans les conditions prévues par l'article 5.3.1.4.3 de l'accord d'entreprise.

Le traitement garanti à chaque PNT sous forme de 11 jours d'inactivité ([G]) l'est pour les jours programmés par mois complet d'activité et, ce nombre est réduit en fonction des absences y compris les congés, arrêts maladie et/ou de toute forme de suspension du contrat de travail.

Il est de jurisprudence constante que la mise en activité partielle du salarié entraîne la suspension de son contrat de travail en cas de mise en activité partielle du salarié. Il ne peut donc être reproché à la Compagnie [1] d'avoir tiré les conséquences en termes financiers de la mise en activité partielle du PNT en calculant le traitement fixe en fonction du nombre de jours travaillés (nombre de jours de service effectif).

D'une part, concernant la prime de vol qui est mensuelle, elle est égale (pour une période considérée) au produit de la prime horaire de vol du navigant par le nombre d'heures de vols effectuées au cours du mois. (58,5 au lieu de 65 à compter du 01.01.2021.) La prime de vol est assortie d'un minimum garanti, conformément aux dispositions de l'article 8-9 du présent accord qui prévoit :

'Hormis le cas ou il se trouve en position de congés annuels, le Navigant en situation d'activité qui n'atteint pas un certain nombre d'heures de vol dans un mois calendrier bénéficie de l'application d'une rémunération dite SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI ([5]).

Le [5] est donc le résultat de la somme :

- Du traitement fixe

- De la prime de vol calculée sur la base de:

* 65 heures de vol en position d'activité ou pour immobilisation sur ordre

*50 heures de vol pour notamment , le congé maladie non imputable au service, les arrêts provisoires de vol etc...

Il s'en suit que le [5] est bien fonction de l'activité du PNT de sorte qu'il n'y a pas de raison juridique d'écarter l'application du taux d'indemnisation de 70 % au titre du chômage partiel sur les jours [G].

La Compagnie [1] rappelle à juste titre que les autorités du Territoire ont pris des dispositions spécifiques pour aider les entreprises impactées par le contexte lié au covid-19 . L'article 5 de l'arrêté n° 2020-5652 du 19 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Nouvelle-Calédonie disposait que Ie transport aérien international de passagers était suspendu. C'est en application de ce texte repris par l'arrêté n°2020-945 / GNC du 7 juillet 2020 que la compagnie [3] a pu bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel dite 'allocation soutien covid-19" dont le montant était égal à 70% de la rémunération brute servant de base au calcul de l'indemnité de congé payé, ramenée à un taux horaire. La compagnie a décidé de son propre chef d'aller au-delà de cette indemnisation, en accordant aux pilotes une indemnisation complémentaire permettant le déplafonnement de l'indemnisation correspondant à la partie chômée. Ainsi, les employés dont le salaire était au-delà du plafond disposaient, sur la partie chômée d'une allocation chômage accordée par la [6], et d'une indemnisation complémentaire versée par la compagnie, le tout dans la limite de 70% de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés.

M. [N] [U] reproche de fait à la Compagnie [1] de ne pas lui avoir versé un traitement plein ( non sujet à l'abattement de 70 %) sur les jours [G] considérant que ces jours [G] font partie de son salaire minimum garanti ( [5]).

La cour répond d'une part, que le [7] est contractuellement défini pour chaque pilote. Il ne s'agit pas d'un SMG qui serait applicable pareillement pour l'ensemble des salariés relevant du secteur des transports et même plus spécifiquement du transport aérien comme l'est le SMG, défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est applicable d'une manière identique à toutes les professions à l'exception du secteur agricole qui dispose d'un salaire minimum qui lui est propre (le [8]).

En effet, l'arrêté de 1954 fixe un mode de calcul et non un chiffre que chaque compagnie adapte en fonction de ses propres règles et accords. Ainsi, la grille de rémunération applicable aux [9] a été négociée par la compagnie avec les organisations syndicales représentatives et n'a donc pas de valeur réglementaire. Ce salaire minimum garanti des PNT varie donc en fonction de l'emploi (commandant de bord, officier pilote de ligne, et de l'ancienneté et de la qualification avion).

D'autre part, le contrat de travail de Monsieur [N] [U] étant par définition suspendu pendant la période de chômage partiel, il ne peut revendiquer auprès de la compagnie l'application de dispositions qui visent la situation du PNT en position de pleine activité. Autrement dit, M. [N] [U] ne peut exiger percevoir un plein traitement pour une activité moindre. La réduction d'activité touche la totalité du traitement en ce inclus les jours [G], sur lesquels doivent dès lors s'appliquer les dispositions relatives au chômage partiel.

Mais surtout, en l'absence de dispositions spécifiques propres à la Nouvelle-Calédonie, inspirées de celles prévues en métropole, M. [N] [U] n'est pas fondé à exiger que le SMMG soit calculé avec conversion d'horaire pour une équivalence de la durée des jours d'inactivité en nombre d'heures.

Dès lors, il sera débouté de ses demandes en rappel de salaire et le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à la Compagnie [1] qui a dû se défendre en justice la somme de 200 000 FCFP à ce titre.

Sur les dépens

M. [N] [U] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [U] à payer à la Compagnie [1] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a6c394ad6da041962938935

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