Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre Civile

Chambre CivileArrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/00388

LicenciementCongés payésHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions.
  • Demandes et arguments : Elle est également saisie de l'appel partiel incident de Mme [A] qui conteste la part de responsabilité lui incombant et réitère en appel sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [M], en la portant à 5 000 000 francs pacifiques (alors qu'elle réclamait 1 000 000 francs pacifiques en première instance).
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions; Y ajoutant Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées M. [M]
  2. Conclusions notifiées l'AGTNC
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
  4. Conclusions notifiées Mme [A]

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 173/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 9 juillet 2026

Chambre civile

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UMH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/003147)

Saisine de la cour : 6 décembre 2023

APPELANTS

M. [Z] [M]

né le 1er juin 1982 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [S] [A]

née le 25 août 1968 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Z] [M]

né le 1er juin 1982 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - ME MORESCO

Expéditions - ME MAZZOLI

- CA et tribunal de première instance

Mme [E] [A]

née le 25 août 1968 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29 juin 2026 ayant été prorogé au 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Karine BOURGEON, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 26 août 2010, Mme [X] [W], atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis la fin de l'année 2009, a été placée sous curatelle renforcée, confiée à sa tante, Mme [Q] [R], sur la requête de son fils, M. [Z] [M], pour une durée de cinq ans.

Par décision du 28 décembre 2012, à la demande de Mme [R], celle-ci a été déchargée de ses fonctions et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie (AGTNC) a été désignée pour la remplacer.

Par jugement du 27 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de cinq ans, et désigné l'AGTNC en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

L'AGTNC a été déchargée de ses fonctions et Mme [S] [A] désignée pour la remplacer dans l'exercice de ses fonctions à la suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nouméa du 6 octobre 2016.

Par décision du 23 novembre 2017, le juge des tutelles a déchargé Mme [A] de la tutelle et nommé M. [M] à sa place.

Mme [W] est décédée le 15 mars 2018, laissant pour seul héritier son fils, M. [M].

Arguant d'une perte importante de valeur du patrimoine de sa mère, M. [M] a saisi le 19 septembre 2019 le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en responsabilité civile à l'encontre des organes tutélaires, à savoir l'AGTNC et Mme [A], pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices financiers pour un montant global de 40 507 153 francs pacifiques.

Durant l'instance, il a par ailleurs saisi le juge chargé la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le montant des sommes "dépensées par l'association', demande dont il a été débouté.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal a :

- condamné Mme [A] à verser à M. [M] la somme de 3 023 736 francs pacifiques en réparation des préjudices subis par M. [M], es qualités et en tant qu'héritier de sa mère,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de M. [M] et 50 % à la charge de Mme [A].

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2023, M. [M] a fait appel de ce jugement ; la procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/388.

Mme [A] a fait appel du jugement par requête déposée au greffe de la cour, le 28mars 2024 ; cette procédure a été enregistrée sous le n° 23/ 00430.

Les deux instances ont été jointes le 27mars 2024 sous le n° RG 23/388.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [A] et l'a condamnée à cet effet,

statuant à nouveau,

- juger que l'AGTNC et Mme [A] ont commis des fautes de gestion dans l'exercice de leur mandat et ont engagé leur responsabilité,

- condamner en conséquence l'AGTNC à payer à M. [M] au titre de la succession de feue Mme [W] la somme de 40 507 153 francs pacifiques se décomposant comme suit :

. 34 128 758 francs pacifiques correspondant à la différence entre les années 2013 et les années 2014, 2015 et 2016, pour les dépenses générales effectuées pour le compte de Mme [W]

. 1 078 395francs pacifiques correspondant au manque à gagner sur le paiement des cotisations sociales employeur

. 2 100 000 francs pacifiques sur le manque à gagner sur les revenus locatifs

. 1 200 000 francs pacifiques correspondant à l'économie sur la succession qui aurait dû être réalisée

. 2 000 000 francs pacifiques correspondant aux dommages et intérêts du fait des contrats fictifs signés par l'AGTNC ;

- condamner Mme [S] [A] à payer à M. [M] au titre de la succession de feue Mme [W] la somme de 16 114 881 francs pacifiques se décomposant comme suit :

. 3 607 742 francs pacifiques correspondant aux condamnations infligées à M. [M] par la cour d'appel de Nouméa du fait des licenciements irréguliers et abusifs effectués par Mme [A], et ce solidairement avec l'AGTNC

. 9 750 460 francs pacifiques correspondant à la différence entre l'année 2013 et le 4ème trimestre 2016 ainsi que l'année 2017 pour les dépenses générales

. 1 079 618 francs pacifiques correspondant aux condamnations infligées à l'égard de Mme [W] par le tribunal du travail du fait des licenciements abusifs réalisés par Mme [A]

. 536 805 francs pacifiques correspondant aux 25 chèques émis au profit de Mme [A] sans explication,

. 640 256 francs pacifiques correspondant aux charges sociales qui auraient dû être évitées

. 500 000 francs pacifiques correspondant au manque sur les revenus locatifs qu'aurait dû percevoir Mme [W] ;

- condamner subsidiairement solidairement l 'AGTNC et Mme [A] au paiement d'une somme de 15 000 000 francs pacifiques de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance pour Mme [W] d'avoir bénéficié, en tant que majeure protégée, d'une gestion tutélaire « en bon père de famille » permettant la préservation de son patrimoine ;

- condamner solidairement l'AGTNC et Mme [A] à verser à M. [M] la somme 5 000 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral et de tracas subi ;

- condamner solidairement l'AGTNC et Mme [A] à verser à M. [M] la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocat sur offre de droit ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aguila- Moresco, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2026, Mme [A] demande à la cour de :

- constater que M. [M] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque faute de la concluante dans la gestion de la tutelle de sa mère ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions frappées d'appel par l'exposante ;

- débouter pour les raisons ci-dessus M. [M] de toutes ses demandes ;

- recevoir l'exposante pour son appel limité à 60 % des condamnations opérées par le tribunal du travail de Nouméa à 50 % des dépens et à la rectification du chiffre retenu ;

- réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter M. [M] de ce chef de demande ;

- condamner M. [M] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 000 francs pacifiques pour les motifs ci-dessus invoqués à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, l'AGTNC demande à la cour de :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées pour la première fois en cause d'appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'AGTNC, y compris celles formulées au titre du préjudice moral, des tracas subis et celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

à titre reconventionnel,

- condamner M. [M] à verser à l'AGTNC, la somme de 400 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d'appel,

MOTIFS

La cour est saisie de l 'appel principal de M. [M] qui reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes en réparation des dommages financiers résultant des fautes de gestion commises tant par l'AGTNC que par Mme [A].

Elle est également saisie de l'appel partiel incident de Mme [A] qui conteste la part de responsabilité lui incombant et réitère en appel sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [M], en la portant à 5 000 000 francs pacifiques (alors qu'elle réclamait 1 000 000 francs pacifiques en première instance).

A titre liminaire, il convient d'observer que si M. [M] critique la manière dont l'association AGTNC puis Mme [A] ont géré les affaires de sa mère, soit en réglant ou en engageant des dépenses qu'il juge excessives, ou, au contraire, en s'abstenant de prendre des décisions utiles à la valorisation du patrimoine de sa mère, il ne fait en revanche état d'aucun dépassement de pouvoir par les mandataires.

En conséquence, leur responsabilité civile s'apprécie au regard des dispositions de l'article 421 du code civil.

La responsabilité civile de l'AGTNC et de Mme [A], qui sont respectivement intervenues pour exercer soit une mesure de curatelle renforcée, soit une mesure de tutelle, peut être engagée au regard d'une faute quelconque mais en considération de l'exécution des obligations que leur impose l'article 496 du code civil, duquel il ressort que le tuteur est d'apporter, dans les actes des gestion du patrimoine de la personne protégée, "des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée'.

M. [M] s'appuie essentiellement sur le témoignage de Mme [J], qui a été employée au service de sa mère durant plusieurs décennies et sur le rapport d'audit, non contradictoire, réalisé à sa demande par le cabinet Kher Consultant à partir des comptes de gestion, remis par les organes de la mesure de 2012 à 2017.

Des tableaux de synthèse, reprenant année par année, chaque catégorie de dépenses et de charges permettent de visualiser au fil du temps l'évolution des dépenses exposées pour Mme [W].

Cependant, outre le fait que l'ensemble des comptes de gestion ont été vérifiés conformément aux dispositions de l'article 1254 du code de procédure civile, ce qui atteste de leur sincérité, la simple augmentation arithmétique des dépenses au fil du temps, n'est pas révélatrice, en elle-même d'une quelconque faute de gestion au regard des dispositions de l'article 496 du code civil.

Il incombe en effet à M. [M], pour chacune des dépenses qu'il juge excessive ou inutile de démontrer qu'elle est contraire aux intérêts de sa mère et constitue un acte de gestion imprudent ou au contraire d'une négligence ou d'une décision inepte.

I. Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGTNC

A) S'agissant des dépenses générales effectuées pour le compte de Mme [W] entre 2014 et 2016, au titre desquelles M. [M] réclame une indemnisation à hauteur de 34 128 758 francs pacifiques, correspondant, selon ses indications, à la différence entre les dépenses exposées en 2013 et celles qui ont été engagées les années suivantes

Il fait valoir que ces dépenses qui étaient de 17 603 403 francs pacifiques en 2014, sont passées à 21 544 334 francs pacifiques en 2015 puis à 15 727 182 en 2016 (arrêtées au mois d'octobre 2016, date à laquelle Mme [A] a été déchargée de ses fonctions).

Ces chiffres généraux englobent l'ensemble des charges dites générales (c'est à dire : EEC, ECDE, CIENC, OPT, poubelles, assurance, impôts et taxes), des charges d'entretien et de réparation, des charges de la vie courante, des charges sociales et des charges liées aux prestataires de services (auxiliaire de vie, cotisations Cafat, Fidec social, maintien à domicile, centre [H], présence de [B]), et les dépenses exceptionnelles.

Il ne se livre cependant à aucune étude argumentée pour chacune des dépenses ainsi globalement contestées à l'exception de certaines dépenses alimentaires et des frais exposés au titre de pour assurer un accompagnement humain à sa mère.

S'agissant des premières, M. [M] s'est livré à une analyse approfondie des tickets de caisse du magasin d'alimentation "[D] [T]" édités au nom de sa mère en juillet et août 2014, pour souligner le caractère manifestement excessif de certaines dépenses, insistant sur le fait que sa mère, n'a pas pu consommer, par exemple, 10 kg de fromage blanc.

Cependant, à cette période, Mme [W] était placée sous le régime de la curatelle renforcée, et disposait encore de la maîtrise de son budget au moins, au titre des dépenses courantes et dans les limites définies le mandataire.

Ces dépenses, certes importantes au regard de l'âge et des besoins de Mme [W], sont restées marginales car limitées dans le temps aux mois de juillet et août 2014 et sont restées dans des proportions acceptables, qui n'appelaient pas de recadrage immédiat du curateur.

De la même manière, M. [M] ne peut tirer aucun argument du fait que les dépenses exposées pour rémunérer les auxiliaires de vie ou les différents prestataires amenés à intervenir auprès de sa mère, ont considérablement augmenté entre 2014 et 2015 dès lors, que cette évolution procède d'un choix assumé par l'association tutélaire, et le juge des tutelles, en conformité avec les avis médicaux, de respecter la volonté de sa protégée de rester vivre à son domicile, dans son environnement habituel plus sécurisant, même si cela appelait une augmentation significative des frais, étant rappelé comme l'a souligné le premier juge que l'objectif du mandataire n'est pas d'assurer la préservation du patrimoine mais de l'administrer au plus près des intérêts de la personne protégée.

Aucune faute ne peut être reprochée au titre de ses dépenses générales à l'AGTNC

B) S'agissant de la somme de 1 078 395 francs pacifiques réclamée par M. [M] au titre du manque à gagner sur le paiement des cotisations sociales "employeur", aucun décompte, ni aucune méthode de calcul ne permet de s'assurer de la fiabilité de ce résultat, et, en particulier de vérifier qu'il s'agit effectivement de la différence entre les cotisations sociales patronales réclamées à Mme [W] en sa qualité d'employeur de "gens de maisons" et le montant minoré des mêmes cotisations auquel elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la reconnaissance de son handicap et de la nécessité d'être assistée par une tierce personne.

Cette prétention ne présente par ailleurs aucun lien avec le défaut de paiement des cotisations sociales afférentes au quatrième trimestre 2016, pour un montant de 41 280 francs pacifiques, au sujet desquelles M. [M] s'est vu notifié le rejet de son recours gracieux par la Cafat.

Enfin, cette demande de 1 078 395 francs pacifiques est incluse dans les prétentions formées au titre des dépenses générales, prétendument injustifiées sur lesquelles la cour a statué au point A).

Enfin, elle concerne pour partie des cotisations sociales relatives à la période au cours de laquelle l'AGTNC n'était plus en charge de la mesure.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

C) S'agissant de la demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 2 100 000 francs pacifiques au titre du manque à gagner sur les revenus locatifs

M. [M] rappelle que sa mère était propriétaire d'une maison de type 6 et d'un appartement indépendant de type 2 qui a permis de générer 600 000 francs pacifiques de revenus locatifs entre 2016 et 2017.

Il fait valoir que les mandataires se sont abstenus entre 2013 et 2016 de toute démarche en vue de louer ce bien, qui aurait dû générer 2 100 000 francs de revenus locatifs au cours de cette période.

Il n'est pas démontré que ce logement intégré à la maison d'habitation de Mme [W] était réellement disponible à la location puisqu'il était régulièrement occupé par M. [M] à l'occasion de ses séjours à [Localité 4].

Enfin, le fait que les revenus locatifs produits par ce bien entre 2016 et 2017 ne sont élevés à 600 000 francs pacifiques n'augure nullement de sa valeur locative entre 2013 et 2016, alors que son mauvais état d'entretien a rendu nécessaire la réalisation d'importants travaux de rénovation entre 2016 et 2017 pour plus de 1 000 000 francs pacifiques.

En tout état de cause, le fait pour le mandataire de ne prendre aucune initiative par rapport à cet appartement n'est pas constitutif d'une faute au regard des dispositions de l'article 496 précité dans la mesure où le mandataire, qui doit rester prudent et avisé dans la gestion des biens de son protégé, ne pouvait prendre le risque d'exposer des frais importants pour le remettre en état sans avoir la garantie de pouvoir le louer par la suite au regard des conditions du marché.

D) S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1 200 000 francs pacifiques présentée par M. [M] au titre de l'économie sur la succession qui aurait dû être réalisée si la donation avait été réalisée

S'il est acquis au vu du courrier adressé par l'office notarial à M. [M], le 17 janvier 2014, que la donation entre vifs de la maison familiale par sa mère, aurait permis une économie de frais de succession de l'ordre de 700 000 francs pacifiques, il ressort en revanche d'une note adressée à l'AGTNC au juge des tutelles le 26 décembre 2013 que la question de la conformité de cet acte à l'intérêt de la majeure protégée s'est posée en ce qu'elle entraînait un appauvrissement de son patrimoine peu souhaitable au regard de l'évolution prévisible de son état de santé et des besoins de financements y afférents.

M. [M] produit au demeurant le courrier qu'il a reçu à ce sujet, de l'office notarial le 6 mars 2015, duquel il ressort que sa requête a été rejetée par le juge des tutelles, après un entretien avec lui, début janvier 2014.

Aucune faute ne peut être reprochée à l'AGTNC.

E) Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts formée par M. [M] au titre des contrats "fictifs" signés par l'AGTNC

M. [M] impute l'aggravation de l'état de santé de sa mère, constatée par son psychiatre et son médecin traitant le 22 et 23 janvier 2015, aux modalités de sa prise en charge par les prestataires choisis par l'AGTNC, en s'appuyant sur deux attestations de Mme [J] (qui a été au service de Mme [W] pendant plusieurs dizaines d'années), et de Mme [O], son infirmière, qui évoque en particulier, un changement fréquent de personnel qui la déstabilisait et des problèmes d'hygiène.

Fort de ces seuls témoignages, et sans aucun lien cohérent avec ceux-là, M. [M] aborde dans le prolongement et en conclusion de sa démonstration (en page 14 de ses conclusions) un questionnement tenant en trois lignes, portant sur le recrutement "à la va vite" des salariés engagés pour s'occuper de sa mère.

Il réclame à ce titre une indemnisation de 2 000 000 francs pacifiques, non documentée, et sans lien direct avec le préjudice décrit, qui évoque une maltraitance de Mme [W] et non un préjudice financier découlant d'une mauvaise gestion.

Aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile au regard de l'article 496 du code civil ne peut être reprochée à l'AGTNC .

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

II. Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [A]

M. [M] fait valoir que Mme [A], qui a été tutrice du 6 octobre 2016 au 23 novembre 2017, a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité et fondent les demandes indemnitaires, suivantes que la cour examinera tour à tour :

A) 3 607 742 francs pacifiques correspondant aux condamnations infligées à l'égard de M. [M] par la cour d'appel de Nouméa du fait des licenciements irréguliers et abusifs effectués par Mme [A] et, ce solidairement avec l'AGTNC

Pour fixer à la somme globale de 2 483 736 francs pacifiques le montant du préjudice subi de ce chef par M. [M], en sa qualité d'ayant droit de sa mère, le tribunal a considéré que Mme [A] avait commis une faute de gestion en procédant à la rupture anticipée des contrats de travail des "aides à domicile" sans avoir pris attache avec un professionnel du droit du travail qui l'aurait alertée sur les lourdes conséquences financières y afférentes. Le premier juge a estimé qu'elle avait ainsi perdu une chance de ne pas procéder à cette rupture et que cette perte de chance équivalait à 60 % des condamnations prononcées par la juridiction du travail.

Mme [A] s'oppose à cette décision en faisant valoir que M. [M] avait personnellement admis que les licenciements étaient justifiés et aurait en conséquence agi exactement comme elle. Enfin elle rappelle le contexte d'urgence dans laquelle elle se trouvait, au regard de la situation délicate dans laquelle se trouvait Mme [W], qui avait du mal à s'adapter à la multiplicité des personnes lui prodiguant les aides.

La situation dans laquelle se trouvait Mme [W], était certes un élément à prendre en considération pour se prononcer sur les changements à apporter dans les modalités de sa prise en charge et il est manifeste que M. [M] souhaitait également mettre un terme à cette situation qui était trop couteuse.

Ce point n'est pas discuté devant la cour, qui ne reviendra pas sur cette décision, qui était conforme à l'intérêt de la majeure protégée.

En revanche, s'agissant des modalités de sa mise en 'uvre, il appartenait à Mme [A], précisément parce qu'elle était profane en la matière de s'entourer de l'avis d'un juriste qui aurait pu l'informer sur les conditions de forme et de fond des licenciements envisagés, et lui permettre ainsi d'arrêter une décision en ayant pleinement conscience des risques financiers encourus.

En agissant dans l'urgence et sans prendre cette précaution, elle a manqué à son obligation de gestion prudente et avisée, et perdu effectivement une chance de renoncer à ce projet, qui s'est avéré dommageable pour le patrimoine de la majeure protégée.

La somme de 2 483 736 francs pacifiques, correspondant à 60 % des condamnations prononcées par la cour d'appel de Nouméa le 27 avril 2023 constitue une juste compensation de cette perte de chance.

L'AGTNC n'étant plus en charge de la mesure et étrangère aux licenciements abusifs des cinq salariées qu'elle avait recrutées, Mme [A] sera seule condamnée au paiement de cette somme.

B) 9 750 460 francs pacifiques correspondant à la différence entre l'année 2013 et le 4ème trimestre 2016 ainsi que l'année 2017 pour les dépenses générales

M. [M] indique que selon l'audit réalisé à sa demande par le cabinet Kher Consultant à partir des comptes de gestion, les dépenses générales, qui étaient de 6 915 387 francs pacifiques en 2013 se sont élevées 4 094 385 francs pacifiques en 2016 (au prorata temporis) et à 14 300 000 francs pacifiques en 2017, soit une différence de 9 750 460 francs pacifiques.

M. [M] entend justifier le montant de sa demande en faisant état d'une part, d'une augmentation importante de la consommation d'électricité en 2017(passée de 257 000 à 414 569 francs pacifiques) et d'autre part, des condamnations prononcées le 14 avril 2017 par le tribunal du travail, statuant en référé, à l'encontre de Mme [W], alors sous la tutelle de l'AGTNC, pour une somme totale de 1 079 618 francs pacifiques.

L'augmentation arithmétique de dépenses générales, sans aucun décompte détaillé et argumenté, est insuffisante pour caractériser l'existence d'une quelconque faute commise par le mandataire au détriment des intérêts de son protégé.

S'agissant de la consommation électrique en particulier, M. [M] n'explique pas en quoi Mme [A] serait responsable de cette surconsommation, ni quelle décision ou démarche elle aurait dû entreprendre pour la contenir, sans porter atteinte aux besoins de Mme [W].

S'agissant des demandes des condamnations prononcées par le tribunal du travail, la cour constate comme le premier juge qu'elles font l'objet d'une demande spécifique qui sera examinée au paragraphe suivant (C) qui ne peut dès lors, être comprise dans les prétentions émises au titre des dépenses générales.

C) 1 079 618 francs pacifiques correspondant aux condamnations infligées à l'égard de Mme [W] par le tribunal du travail du fait des licenciement abusifs réalisés par Mme [A]

La condamnation de Mme [W] par le tribunal du travail, statuant en référé, le 14 avril 2017, d'avoir à payer les salaires et congés payés dus à chacune des cinq salariées qui étaient alors attachées à son service, à hauteur d'une somme globale de 1 079 618 francs pacifiques n'est pas contestée.

A juste titre, le tribunal a retenu que Mme [A] avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en s'abstenant de régler en temps utile les rémunérations dues aux salariées de sa protégée, l'exposant ainsi, et son héritier à sa suite, au paiement de frais irrépétibles (200 000 francs pacifiques) et de dommages-intérêts ( 340 000 francs pacifiques ) pour une somme globale de 540 000 francs pacifiques au paiement de laquelle elle sera condamnée.

D) 536 805 francs pacifiques correspondant aux 25 chèques émis au profit de Mme [A] sans explication

M. [M] renvoie à l'analyse des talons de chéquiers effectuée à sa demande, par le cabinet Kher Consultant, en faisant état de 25 chèques qui auraient été tirés sur le compte de sa défunte mère entre le 27 novembre 2016 et le 11 novembre 2017 au bénéfice de Mme [A] pour un montant total de 536 805 francs pacifiques.

La cour, comme le premier juge rejettera cette demande qui ne repose sur aucune preuve, aucun des chèques invoqués n'étant versé à la procédure.

E) 640 256 francs pacifiques correspondant aux charges sociales qui auraient dû être évitées si les salariées attachées au service de Mme [W] avaient été engagées en qualité "de tierce personne ou garde malade" et non comme "employés de maison.

M. [M] renouvelle cette demande devant la cour, laquelle s'appuie sur une estimation chiffrée établie par la Cafat versée aux débats qui n'est remise en cause par aucune des parties Il ressort du courrier précité adressé par Cafat à M. [M] le 14 janvier 2019, que l'application d'un régime plus favorable en matière de cotisations sociales patronales aurait nécessité la détention d'une carte d'invalidité, que Mme [W] ne détenait pas au moment où les cinq salariées ont été engagées par l'AGNTC , soit le 30 septembre 2016.

Les personnes ainsi engagées comme "aide à domicile" par l'association en sa qualité de mandataire, le 30 septembre 2016, ont été licenciées le 25 novembre 2016 par Mme [A], devenue tutrice depuis peu, en vertu de l'arrêt infirmatif rendu par la cour le 6 octobre 2016.

Ainsi, la mise en place de ce système de salariat a été réalisée par l'association tutélaire, en cours d'instance, parce qu'elle était moins onéreuse que l'organisation choisie initialement (reposant sur un accompagnement via des contrats de prestations de service) et vraisemblablement au vu des critiques émises au cours des débats par Mme [A].

Cette dernière n'a pas eu le temps, en moins de deux mois de diligenter les démarches nécessaires auprès des organismes sociaux pour obtenir la reconnaissance du handicap qui aurait permis à Mme [W], d'un régime de cotisation sociales plus favorables. Aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.

Le jugement sera confirmé.

F) 500 000 francs pacifiques correspondant au manque sur les revenus locatifs qu'aurait dû percevoir Mme [W]

M. [M] soutient que la location du studio a généré environ 1 200 000 francs pacifiques de revenus en 2018, période au cours de laquelle il a lui-même exercé les fonctions de tuteur et s'estime en conséquence fondé à réclamer à Mme [A] cette somme de 500 000 francs pacifiques pour compenser la différence entre les loyers perçus (50 000 francs en 2016 et 550 000 francs pacifiques en 2017) et ceux auxquels il aurait pu prétendre.

Cependant la cour observe d'une part que M. [M] n'apporte aucune preuve, ni de la valeur locative du logement, ni du montant des loyers réellement encaissés en 2018. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus que cette situation procède d'un défaut de diligence de la part de Mme [A] qui précise, sans être contredite, avoir cherché à louer l'appartement dès que les travaux de rénovation ont été achevés.

Le jugement qui a débouté M. [M] de ce chef sera en conséquence confirmé.

III. Sur les autres demandes en dommages et intérêts formées par M. [M] à l'encontre de Mme [A] et de l'AGTNC

A) M. [M] demande à la cour de condamner solidairement l'AGTNC et Mme [A] à lui verser la somme de 15 000 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance pour Mme [W] d'avoir bénéficié d'une gestion tutélaire, "en bon père de famille" permettant la préservation de son patrimoine.

Cependant, il ressort des éléments du dossier que M. [M] n'avait pas formé cette demande devant le premier juge.

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable par la cour conformément aux dispositions de l'article du code de procédure civile.

B) M. [M] demande la condamnation solidaire de l'AGNTC et de Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral et des tracas subis.

Cependant, il ne donne aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral qu'il prétend avoir personnellement subi et dont il a été le principal auteur, au regard des procédures qu'il a lui-même engagées, et à l'issue desquelles il a été majoritairement débouté.

IV. Sur la demande reconventionnelle de Mme [A] en dommages-intérêts

Mme [A] a été déboutée par le tribunal de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à lui verser une somme de 1 000 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait des attaques infondées, tracas et calomnies.

Elle réitère cette demande devant la cour en la limitant à la somme de 500 000 francs pacifiques.

L'article 32-1 du code de procédure civile subordonne la réparation du préjudice découlant de l'exercice d'une action en justice à la démonstration d'un abus caractérisé par l'intention vexatoire et malveillante du demandeur.

Or, il ressort des motifs ci-dessus exposés que la cour a fait partiellement droit à la demande de M. [M], Mme [A] sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

V. Sur les demandes accessoires

M. [M] succombe devant la cour ; il sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Compte tenu de la nature de l'affaire et de la position économique respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président.

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCongés payésHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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