Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées33
Période couverte21 mai 2026 – 29 juin 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

33 décisions
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13

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [A], avocat de Mme [B], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [B] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

14

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00097

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [U], avocat de Mme [V], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [V] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

15

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00098

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [V], avocat de M. [E], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [E] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

16

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00095

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [W], avocat de M. [M], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [M] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

17

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00100

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [X], avocat de M. [T], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [T] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

18

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00114

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [G], avocat de M. [O], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [O] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

19

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00118

Cour d'appel

il résulte : - d'une part, des mentions de son bulletin de paie de mai 2024 qu'elle avait été en arrêt de travail du 22 avril 2024 au 15 mai 2024 et qu'aucun salaire ne lui avait été servi au titre du mois de mai 2024, compte tenu des retenues opérées ; - d'autre part, du bulletin du mois de février 2024 qu'une prime d'ancienneté lui avait été servie ce mois-là mais que son montant avait été calculé en fonction du salaire effectivement perçu durant le mois. L'application du même principe de calcul (0 x 20 % = 0 FCFP) implique de considérer que Mme [O] n'a pas droit à la moindre somme au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de mai. La demande de provision formulée de ce chef sera également rejetée.

20

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00121

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [H], avocat de Mme [F] épouse [M], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [F] épouse [M] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [F] épouse [M] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [F] épouse [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

21

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00111

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [S], avocat de Mme [K], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

22

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00123

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [C], avocat de Mme [A], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [A] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [A] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

23

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [B], avocat de M. [S], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [S] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

24

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00122

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [N], avocat de Mme [H], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [H] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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