Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

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Période du corpus : 21 mai 2026 – 9 juillet 2026 · Délai médian d’appel au fond : 11 mois · Période du calcul : Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Coordonnées : date de la source non communiquée. Intégration dans l’annuaire : 2 août 2026. Ces dates ne constituent pas une vérification individuelle de l’accueil.

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Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Déclaration d’appel → arrêt au fond, sur les douze derniers mois calendaires complets. Référés et procédures atypiques sont séparés. Les décisions listées ci-dessous ne sont pas les seuls contributeurs à cette mesure.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

40 décisions
13

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

considérant que certains intervenants devaient être considérés comme des salariés et que d'autres devaient être assimilés salariés. La Loi du pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp.3 que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' En application de l'article Lp.4, 'sont

Discipline / sanctionsContrat de travail+1
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14

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00040

Cour d'appel

Par lettre datée du 2 mars 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien 'xé au 12 mars 2021. Selon mise à pied disciplinaire du 26 mars 2021 notifiée le jour même, elle était sanctionnée pour divers manquements (attitude irrespectueuse à l'égard des gérants, attitude agressive et inappropriée devant les autres employés ainsi que devant la clientèle, insubordination caractérisée). Par lettre en date du 2 février 2022, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier Mme [R], celle-ci étant salariée protégée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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15

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00067

Cour d'appel

Mme [D] [K] a été recrutée par la société [2] ([3]) par contrat à durée indéterminée de chantier daté du 23 février 2022 et prenant effet à compter du 1er mars 2022, en qualité d'[4] 'projet 6 millions de tonnes" au sein de la direction [5], cadre groupe 5, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 625 000 francs CFP, outre une gratification annuelle équivalente à un 13ème mois, versée mensuellement, ainsi qu'une gratification équivalente à 0,2 mois de salaire, versée en décembre. La relation de travail était soumise à la convention [6]. Par courrier en date du 17 janvier 2023, remis en mains propres le 18 janvier 2023, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 31 janvier 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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16

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00081

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [E], avocat de Mme [T], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [T] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

17

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00087

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [N], avocat de M. [P], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [P] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [P] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

18

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00084

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [H], avocat de M. [Q], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Q] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [Q] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

19

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00088

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [A], avocat de Mme [F], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [F] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [A], avocat de Mme [B], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [B] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00097

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [U], avocat de Mme [V], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [V] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00098

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [V], avocat de M. [E], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [E] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00095

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [W], avocat de M. [M], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [M] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00100

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [X], avocat de M. [T], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [T] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire ; ils diffèrent du nombre de procédures exploitables pour les délais.

La médiane affichée porte sur Du 01/10/2025 au 30/09/2026. La carte résume douze mois calendaires complets ; la courbe de l’observatoire montre séparément des fenêtres de trois mois. Chaque groupe procédural identifié reçoit un poids. Ces durées publiées ne prédisent pas celles des affaires en cours.

Dernière actualisation d’une métrique : 13 octobre 2026 à 11:28. Réponse générée le 13 octobre 2026 à 17:21.