Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées33
Période couverte21 mai 2026 – 22 juin 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

33 décisions
Filtres avancés
25

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00052

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal du travail a validé la contrainte pour avoir paiement des sommes de 9 829 708 F CFP au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2020 et des pénalités et astreintes y afférentes, a condamné la SARL [1] à payer à la [2] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024. La SARL [1] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er décembre 2025 et Mme [T] [L] a été désignée liquidateur amiable. Par des conclusions du 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, la SARL [1]

Contrat de travailRequalification+2
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en date du 19 avril 1999, en qualité de maquettiste stagiaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 125 000 F CFP. Le 30 juin 2016, la SA [1] a fusionné avec la SAS [2]. A la suite de plusieurs avenants contractuels, le salarié a été employé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable mise en page, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 273 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 314 099 F CFP, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté à hauteur de 65 961 F CFP. La société a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 26 avril 2021 et la SELARL [B] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 17

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 1 juin 2026, 23/00085

Cour d'appel

considérant que l'appelante ne soutenait pas son appel, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. MOTIFS Mme [E] ne s'est pas présentée à l'audience, n'a fait parvenir aucun justificatif de sa situation médicale, ne s'est pas faite représentée, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, et ne soutient donc pas son appel ; il y a lieu de statuer sur le fond en tenant compte, néanmoins, des dernières écritures et des pièces communiquées. Sur le licenciement L'employeur peut invoquer des motifs disciplinaires et non disciplinaires et il appartient au juge d'examiner les motifs séparément sans que l'absence de fondement de l'un d'eux n'ait pour conséquence de rendre les autres infondés. L'employeur, à condition de respecter les règles

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00046

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif. Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023. Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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30

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00044

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00045

Cour d'appel

par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l'exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [V] [C] ; - rejeté la demande formée au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires de juillet à septembre 2024, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1], - dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [H], - condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL M. [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de : - juger son

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques. Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]' Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00057

Cour d'appel

Il résulte de l'article 19 de cette délibération, qui définissait la rémunération et la progression indiciaire des techniciens adjoints que l'indice 202 était attribué à un technicien adjoint « stagiaire ». La délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 a été abrogée par la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie (article 49). Cette délibération distingue dans le « corps de la filière technique » : - les « ingénieurs » de catégorie A - les « techniciens » de catégorie B - les « techniciens adjoints » de catégorie C. L'article 18 de la cette délibération décrit les fonctions des techniciens adjoints comme suit : « Les techniciens adjoints sont, notamment, chargés en équipe ou individuellement des travaux d'exécution et de leur contrôle.

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