Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nouméa dans le corpus actuellement disponible.

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Période du corpus : 21 mai 2026 – 29 juin 2026 · Délai médian d’appel au fond : 11 mois · Période du calcul : Du 01/10/2025 au 30/09/2026

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
RUE DE METZ, 98800, Noumea
Téléphone
00(687)279350
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Coordonnées : date de la source non communiquée. Intégration dans l’annuaire : 2 août 2026. Ces dates ne constituent pas une vérification individuelle de l’accueil.

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Déclaration d’appel → arrêt au fond, sur les douze derniers mois calendaires complets. Référés et procédures atypiques sont séparés. Les décisions listées ci-dessous ne sont pas les seuls contributeurs à cette mesure.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nouméa

40 décisions
25

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00114

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [G], avocat de M. [O], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [O] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

26

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00118

Cour d'appel

il résulte : - d'une part, des mentions de son bulletin de paie de mai 2024 qu'elle avait été en arrêt de travail du 22 avril 2024 au 15 mai 2024 et qu'aucun salaire ne lui avait été servi au titre du mois de mai 2024, compte tenu des retenues opérées ; - d'autre part, du bulletin du mois de février 2024 qu'une prime d'ancienneté lui avait été servie ce mois-là mais que son montant avait été calculé en fonction du salaire effectivement perçu durant le mois. L'application du même principe de calcul (0 x 20 % = 0 FCFP) implique de considérer que Mme [O] n'a pas droit à la moindre somme au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de mai. La demande de provision formulée de ce chef sera également rejetée.

27

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00121

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [H], avocat de Mme [F] épouse [M], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [F] épouse [M] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [F] épouse [M] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [F] épouse [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00111

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [S], avocat de Mme [K], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [K] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

29

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00123

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [C], avocat de Mme [A], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [A] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [A] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [B], avocat de M. [S], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [S] aux dépens. Le 5 août 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 29 juin 2026, 25/00122

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge des référés, retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé dès lors que la force majeure était un mode autonome de rupture du contrat de travail, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté la demande tendant à fixer les unités de valeur revenant à Me [N], avocat de Mme [H], désigné au titre de l'aide judiciaire, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [H] aux dépens. Le 5 août 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 3 septembre 2025 et repris à l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00052

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal du travail a validé la contrainte pour avoir paiement des sommes de 9 829 708 F CFP au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2020 et des pénalités et astreintes y afférentes, a condamné la SARL [1] à payer à la [2] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024. La SARL [1] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er décembre 2025 et Mme [T] [L] a été désignée liquidateur amiable. Par des conclusions du 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, la SARL [1]

Contrat de travailRequalification+2
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en date du 19 avril 1999, en qualité de maquettiste stagiaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 125 000 F CFP. Le 30 juin 2016, la SA [1] a fusionné avec la SAS [2]. A la suite de plusieurs avenants contractuels, le salarié a été employé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable mise en page, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 273 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 314 099 F CFP, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté à hauteur de 65 961 F CFP. La société a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 26 avril 2021 et la SELARL [B] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 17

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 1 juin 2026, 23/00085

Cour d'appel

considérant que l'appelante ne soutenait pas son appel, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. MOTIFS Mme [E] ne s'est pas présentée à l'audience, n'a fait parvenir aucun justificatif de sa situation médicale, ne s'est pas faite représentée, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, et ne soutient donc pas son appel ; il y a lieu de statuer sur le fond en tenant compte, néanmoins, des dernières écritures et des pièces communiquées. Sur le licenciement L'employeur peut invoquer des motifs disciplinaires et non disciplinaires et il appartient au juge d'examiner les motifs séparément sans que l'absence de fondement de l'un d'eux n'ait pour conséquence de rendre les autres infondés. L'employeur, à condition de respecter les règles

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00046

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif. Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023. Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire ; ils diffèrent du nombre de procédures exploitables pour les délais.

La médiane affichée porte sur Du 01/10/2025 au 30/09/2026. La carte résume douze mois calendaires complets ; la courbe de l’observatoire montre séparément des fenêtres de trois mois. Chaque groupe procédural identifié reçoit un poids. Ces durées publiées ne prédisent pas celles des affaires en cours.

Dernière actualisation d’une métrique : 13 octobre 2026 à 11:28. Réponse générée le 13 octobre 2026 à 18:05.