Cour d'appel
Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement,vous béné'cierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an pour tout poste disponible dans votre quali'cation, et ce, à condition d'en faire la demande dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail ' Le 22 mars 2024, il a reçu ses documents de fin de contrat.
- Solution: Condamne la selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
- Analyse: En cause d'appel, M. [E], a modifié ses demandes initalement formée à ce titre pour les porter effectivement à la somme, non contestée en défense de 361 064 francs pacifiques au titre des congés payés non pris et celle de 53 925 francs pacifiques au titre de l'indemnité légale de licenciement Il y a lieu en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 880-3 du code du travail, deqquelles il ressort que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, ainsi que les demandes reconventionnelles ou de compensation, qui entrent par leur nature dans la comptéence de la juridiction du travail.
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- Analyse: Par requête introductive d'instance du 27 mars 2023, M. [X] [E] a saisi le tribunal du travail pour obtenir la condamnation de la société [1] pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités consécutives au licenciement ainsi que des rappels de salaires pour un ontant globla de 1 192 667 francs pacifiques.
- Demandes: M. [E], qui estime que les sommes allouées pour certains chefs par le tribunal sont insuffisantes et par l'appel incident de maître [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'employeur qui prie la cour de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Conclusion : Y ajoutant, - Fixe à 5, le nombre d'unités de valeurs devant revenir à Maître Guerin-Fleury, conseil de M. [X] [E], au titre de l'aide judiciaire - Condamne la selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur la demande de requalification professionnelle ainsi que sur le rappel…
- Appel formé a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 7 avril 2025
- Conclusions notifiées débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes en précisant qu'en sa qualité de mandataire à la liquidation (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées le 8 août 2025 au terme desquelles elle demandait à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter M. [E]…
- Conclusions notifiées oralement développées à l'audience du 12 mars 2026, M. [X] [E] · conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2025, oralement développées à l'audience du 12 mars 2026, M. [X] [E] demande…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
Texte de la décision
N° de minute : 20/2026 . [X] [E] né le 15 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 30 Janvier 2025 de la société [1], Siège social : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M.
Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M.
Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GUERIN-FLEURY Expéditions - [O] [N], M. [E] [X] (LR-AR) - Dossiers CA et TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M.
Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif.
Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023.
Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique discuté lors de votre entretien concernant le ralentissement de l'activité, le temps de rembourser les dettes de la société.
Votre préavis de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de ce présent courrier et prendra fin le 08/02/2023.
Cette décision est prise après l'expiration du délai de sept (7) jours francs conformément à l'article Lp.122-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présentera nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.
Nous vous informons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement,vous béné'cierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an pour tout poste disponible dans votre quali'cation, et ce, à condition d'en faire la demande dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail ' Le 22 mars 2024, il a reçu ses documents de fin de contrat.
Par requête introductive d'instance du 27 mars 2023, M. [X] [E] a saisi le tribunal du travail pour obtenir la condamnation de la société [1] pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités consécutives au licenciement ainsi que des rappels de salaires pour un ontant globla de 1 192 667 francs pacifiques.
Par jugement frappé d'appel du 28 février 2025, le tribunal du travail de Nouméa faisant partiellement droit aux demandes de M. [E] a : - dit que le licenciement de M. [X] [E] intervenu le 15 décembre 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes: -trois cent cinquante-sept mille (357 000) francs pacifiques au titre du paiement du solde de tout compte; - cinquante mille (50 000) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - cinquante-cinq mille sept cent soixante-sept (55 667) francs pacifiques à titre de rappel de salaires pour retenues salariales illicites sur les salaires des mois de juin à août 2022 ; - soixante et un mille cent vingt et un (61 121) francs pacifiques à titre de rappel de salaires pour qualification professionnelle erronée de la période du 1°' novembre 2021 au 31 juillet 2022. - débouté M. [E] du surplus de ses demandes. - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes salariales et indemnitaires allouées. - condamné la société [1] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 7 avril 2025.
Dans son mémoire ampliatif suivi de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2025, oralement développées à l'audience du 12 mars 2026, M. [X] [E] demande à la cour de : -infirmer le jugement sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de congés payés non pris, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur la demande de requalification professionnelle ainsi que sur le rappel de salaire afférent pour la période du 06 janvier 2021 au 31 juillet 2021 Statuant à nouveau , - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes: - 53 925 francs pacifiques au titre de l'indemnité légale de licenciement, -361 064 francs pacifiques au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -1 032 300 francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -104 253 francs pacifiques à titre de rappel de salaire pour qualification professionnell e erronée de la période du 06 janvier au 31 juillet 2021. -confirmer le jugement pour le surplus - fixer les unités de valeur pouvant revenir au conseil de M. [E]; désigné au titre de l'aide judiciaire.
La société [1], non comparante devant le tribunal du travail a fait l'objet d'une procédure collective en cours d'instance .
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00034
Résumé source
N° de minute : 20/2026 . [X] [E] né le 15 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 30 Janvier 2025 de la société [1], Siège social : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GUERIN-FLEURY Expéditions - [O] [N], M. [E] [X]…