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Cour d'appel

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00057

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24/00057
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Confirme le jugement entrepris.
  • Analyse: Il résulte de l'article 19 de cette délibération, qui définissait la rémunération et la progression indiciaire des techniciens adjoints que l'indice 202 était attribué à un technicien adjoint « stagiaire ».
  • Analyse: Par requête introductive d'instance déposée le 4 août 2022, M. [Y], affirmant qu'il aurait dû bénéficier de la grille des salaires de catégorie B à partir du 22 septembre 2000, a attrait la province Nord devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans et l'indemnisation de son préjudice.
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Conclusion : Déboute la province Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [Y] (personne physique / salarié probable) · le 20 août 2024, M. [Y] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées la province Nord · conclusions transmises le 28 mai 2025, la province Nord prie la cour de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa

Texte de la décision

N° de minute : 16/2026 . [Z] [Y] né le 1er octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau INTIMÉ PROVINCE NORD, représentée par son président, Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M.

Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M.

Philippe ALLARD. 21/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS Expéditions - Me CHARLIER - Dossiers CA et TT Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M.

Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M.

Philippe ALLARD conseiller, substituant Mme Cécile MORILLON, présidente, légitimement empêchée et par M.

Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon note de service en date du 27 janvier 1993, M. [Y] a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement nord, pour la période du 4 janvier au 30 avril 1993.

Selon note de service en date du 28 avril 1993, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement nord (service topographique et domanial), pour la période du 1er mai 1993 au 3 janvier 1994.

Selon note de service en date du 1er mars 1994, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement de la province Nord, pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 1994.

Par lettre en date du 22 septembre 2000, M. [Y] a été informé que sa « candidature au poste de technicien à pourvoir au service des constructions publiques, de l'habitat et de l'aménagement de l'espace » avait été retenue.

Par acte d'engagement à durée indéterminée en date du 31 mars 2022, M. [Y] a été recruté en qualité de responsable technique, pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022.

Il a été convenu qu'il percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 590 / INM 498 de la grille locale des traitements des agents contractuels territoriaux » (article 8).

Par acte d'engagement modificatif en date du 20 mai 2022 portant modification de l'article 8 de l'acte du 31 mars 2022, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 585 / INM 494 de la grille locale des traitements du corps des techniciens, cadre des personnels techniques ».

Par acte d'engagement modificatif en date du 21 septembre 2022 portant modification des articles 8 et 12, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 440 / INM 387 (grille de rémunération des techniciens adjoints 1er grade du cadre des personnels techniques, échelon 13) de la grille locale des traitements des fonctionnaires territoriaux ».

Par requête introductive d'instance déposée le 4 août 2022, M. [Y], affirmant qu'il aurait dû bénéficier de la grille des salaires de catégorie B à partir du 22 septembre 2000, a attrait la province Nord devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans et l'indemnisation de son préjudice.

La province Nord s'est opposée à cette demande en faisant valoir que M. [Y] avait toujours tenu un emploi de technicien-adjoint et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'erreur commise lors de la signature de l'engagement du 31 mars 2022.

Selon jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Nouméa a : - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - dit qu'il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/00057
Résumé source

N° de minute : 16/2026 . [Z] [Y] né le 1er octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau INTIMÉ PROVINCE NORD, représentée par son président, Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 21/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS Expéditions - Me CHARLIER - Dossiers CA et TT Greffier lors des débats et lors de la…