Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 24/00052

Contrat de travailRequalificationTravail dissimulé
Solution
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il convient donc d'inviter les parties à régulariser la procédure en appelant dans la cause [J] [E], [V] [C] et [N] [B], qui sont concernées par l'éventuelle requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail salarié, et d'ordonner dans cette attente la radiation de cette affaire.
  • Procédure: PROCÉDURE D'APPEL La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024.
  • Solution: Ordonne l'appel en cause de [J] [E], [V] [C] et [N] [B] devant la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 33/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 Juin 2026

Chambre sociale

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U6R

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00028)

Saisine de la cour : 13 Juin 2024

APPELANT

S.A.R.L. [1], représentée par ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

CAFAT, prise en la personne de son représentant légal,

Siège : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

22/06/2026 : Expéditions - Me RANSON - CAFAT et SARL MANG DUONG (LR-AR)

- Dossier CA

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21/05/2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 28/05/2026 puis au 22/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL [1], immatriculée le 21 janvier 2013, exploite un commerce d'alimentation générale, [Adresse 3] à [Localité 1].

A la suite d'un contrôle, une mise en demeure en date du 7 octobre 2021 lui a été notifiée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (la [2]) pour un montant total de 9 829 708 F CFP.

Selon requête enregistrée le 28 janvier 2022, la SARL [1] a formé opposition à la contrainte n ° 0001/2022/CJR émise par la [2] le 14 janvier 2022 pour avoir paiement de la somme de 9 829 708 F CFP au titre des cotisations dues du 3ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2020, majorées des pénalités et astreintes.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal du travail a validé la contrainte pour avoir paiement des sommes de 9 829 708 F CFP au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2020 et des pénalités et astreintes y afférentes, a condamné la SARL [1] à payer à la [2] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

La SARL [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2024.

La SARL [1] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 1er décembre 2025 et Mme [T] [L] a été désignée liquidateur amiable.

Par des conclusions du 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, la SARL [1] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée dans son opposition à la contrainte n° 0001/2022/CJR,

- constater la nullité de la contrainte,

En tout état de cause,

- juger la contrainte infondée,

- en toute hypothèse, juger que les cotisations dont il est demandé le règlement sont prescrites pour les périodes suivantes : 4T2015/1T2016/2T2016,

- faire injonction à la [2] de produire' le détail des calculs de rappels de droits et rappel d'astreinte dont il est demandé le paiement sur la période considérée,

- en toute hypothèse, constater que la contrainte déférée doit être minorée de la somme de 831 322 F CFP (rappel de droits correspondants aux congés payés) et de la somme de 520 500 F CFP (astreinte non justifiée),

- condamner la [2] à lui payer la somme de 300 000 F CFP par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La requête d'appel a été régulièrement signifiée à la [2] par acte d'huissier du 13 mai 2025 par remise à personne. Bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu à l'audience ni personne pour elle.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis par la loi sera déclaré recevable.

A la suite d'un contrôle portant sur la situation de la SARL [1], un avis de régularisation a été émis par la [2] et notifié le 22 avril 2021, concernant trois personnes :

- [J] [E]

- [V] [C]

- [N] [B].

La [2] considère en effet que deux des gérantes, Mesdames [E] et [C], et la prestataire de service, [N] [B], auraient dû être affiliées comme salariées de la société. Elle a donc opéré une régularisation des contributions et cotisations sociales afférentes à ces trois salariées et a prononcé des sanctions pour défaut de déclaration préalable à l'embauche pour chacune d'elles.

Dans l'hypothèse d'un redressement effectué par l'organisme de sécurité sociale pour travail dissimulé, il est de jurisprudence constante que, dès lors que la juridiction est saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société à ces travailleurs, elle ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause les personnes intéressées par cette requalification du lien contractuel.

Il convient donc d'inviter les parties à régulariser la procédure en appelant dans la cause [J] [E], [V] [C] et [N] [B], qui sont concernées par l'éventuelle requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail salarié, et d'ordonner dans cette attente la radiation de cette affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne l'appel en cause de [J] [E], [V] [C] et [N] [B] devant la cour ;

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de la partie la plus diligente après justification de cet appel en cause ;

Réserve les dépens.

Le greffier, La présidente.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des partiesContrat de travailRequalificationTravail dissimuléCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47eb2b93c619cd1f42d84f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.