Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 24/00061

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [T] a également droit à une indemnité légale de licenciement en application des dispositions des article Lp.122-27 et R. 122-4 du code du travail de la nouvelle Calédonie et de l'article 88 de l'accord interprofessionnel territorial, dès lors qu'il était employé en contrat à durée indéterminée et qu'il comptait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise.
  • Éléments du litige : Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [T] a bien été victime le 10 janvier 2023 d'un accident du travail au regard de la présomption d'imputabilité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et en l'absence de contestation de l'employeur sur ce point.
  • Solution: Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la SELARL [B] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Prise d'acte faits
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées signifiées par RPVA et reprises oralement à l'audience, elle
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 34/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 Juin 2026

Chambre sociale

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VB3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°23/00033)

Saisine de la cour : 30 Août 2024

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [L] [Z] [O], représentée par sa gérante en exercice Madame [B] [O],

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Elodie LECORDIER, avocate de la même étude et du même barreau,

INTIMÉ

M. [Y] [T]

né le 06 Janvier 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Virginie BOITEAU avocate du même barreau,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,

M. [W] ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.

22/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU

Expéditions - Me DESCOMBES,

- [R] [O] et M.[T] (LR-AR)

- Dossiers CA et TT

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026 puis au 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Monsieur [Y] [T] a été recruté par la SA [1] par contrat à durée déterminée en date du 19 avril 1999, en qualité de maquettiste stagiaire, moyennant une rémunération brute mensuelle de 125 000 F CFP.

Le 30 juin 2016, la SA [1] a fusionné avec la SAS [2].

A la suite de plusieurs avenants contractuels, le salarié a été employé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable mise en page, agent de maîtrise niveau 2 coefficient 273 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 314 099 F CFP, à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté à hauteur de 65 961 F CFP.

La société a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire à compter du 26 avril 2021 et la SELARL [B] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 17 mars 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a placé la société en liquidation judiciaire.

Le 10 janvier 2023, Monsieur [T] a présenté un état de santé nécessitant l'intervention d'un médecin qui a constaté 'une dyspnée aigüe et un tremblement des mains faisant suite à une altercation au travail'.

Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail à compter de cette date et prolongé jusqu'au 31 mars 2023 inclus.

Par courrier électronique et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, Monsieur [T] a, par l'intermédiaire de son conseil juridique, pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de son employeur en ces termes:

"Monsieur le directeur général,

Je suis le conseil de Monsieur [Y] [T] qui a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 19 avril 1999 en qualité de maquettiste stagiaire,

Monsieur [T] avait été confirmé dans ses fonctions par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2000 puis son contrat de travail a été transféré à la SAS [2],

A ce jour, Monsieur [T] est responsable mise en page, agent de maîtrise niveau III échelon 3, pour un salaire brut mensuel de base de 314 099 F CFP augmenté d'une prime d'ancienneté d'une montant de 65 961 F CFP.

En raison de faits de violences très récents sur son lieu de travail, Monsieur [T] est contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs.

Pour mémoire, il a été mis en place un nouveau logiciel de mise en page sur lequel Monsieur [T] n'a eu aucune formation quant à son utilisation.

Il lui a uniquement été délivré une formation graphique et celui-ci a été contraint de former quatre personnes au service PAO (publicité) pour l'utilisation de ce nouveau logiciel notamment concernant la mise en page des annonces légales.

Le jeudi 5 janvier 2023, vous avez invectivé Monsieur [T] à son poste de travail de manière humiliante et harcelante pendant plus de trois heures devant ses collègues de travail, alors même qu'il tentait de résoudre des dysfonctionnements sur le logiciel.

Monsieur [T] et ses collègues de travail ont été extrêmement choqués de votre attitude qu'ils ont qualifié comme "dénigrante" ou encore "harcelante et humiliante" ayant "atteint des proportions telles" que Monsieur [T] est "resté cloué sur sa chaise depuis le matin et n'a pas eu le temps de déjeuner".

Il a été constaté que vous donniez "de nombreuses injonctions à Monsieur [T] en montant régulièrement le ton, toujours nerveux et agacé".

Vous avez fini par quitter les lieux et Monsieur [T] a pu boucler le premier magasine qui est sorti en temps et en heure le mercredi suivant.

Le mardi 10 janvier 2023, vous avez convoqué Monsieur [T] et le responsable du service [3], Monsieur [W] [I] dans vos bureaux.

L'entretien a, une nouvelle fois, été extrêmement agressif envers Monsieur [T] et vous vous êtes rapidement emporté jusqu'à frapper violemment du poing sur la table.

Par angoisse, Monsieur [T] a été contraint de quitter immédiatement votre bureau, votre attitude agressive et violente lui ayant procuré un choc.

Ses collègues de travail confirment qu'en plus de dix-huit années de collaboration au sein du gratuit, ils n'ont jamais vu Monsieur [T] perdre son calme.

Celui-ci a regagné son poste de travail, s'est trouvé prostré sur sa chaise, la respiration très courte, les mains tremblantes et le visage livide.

Très inquiets de l'état de santé de Monsieur [T] qui semblait totalement sidéré, ses collègues de travail ont immédiatement contacté [4].

Un médecin s'est présenté sur le lieu de travail et a immédiatement examiné Monsieur [T] ainsi qu'il a constaté une "dyspnée suite à altercation au travail ; dyspnée aigüe et tremblement des mains" suite à une "anxiété".

Un arrêt de travail pour accident du travail lui a immédiatement été délivré.

Monsieur [T] est pris en charge à ce titre et se trouve toujours être en arrêt de travail pour un accident du travail jusqu'au 28 février 2023 pour un malaise, une dyspnée et un état de choc psychologique.

Ces humiliations ont été constatées par plusieurs témoins et vous n'êtes pas sans savoir que des propos de l'employeur présentant de façon indiscutable un caractère grossier, injurieux et menaçant, peuvent être considérés par un salarié comme de nature à empêcher la continuation des relations de travail, et ce, même si cet employeur était coutumier de violences verbales à l'encontre du personnel (Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 1994, n o 21461/94).

En outre, la violence verbale réitérée exercée à l'encontre d'un subordonné peut également caractériser un harcèlement moral.

Il a de nombreuses fois été jugé que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2011, 11010-15.493).

Le simple fait pour Monsieur [T] de penser retourner à son poste de travail lui cause un stress et une anxiété le plaçant dans une situation d'impossibilité de reprendre le poste de travail qu'il occupait pourtant depuis 24 années.

Par conséquent et pour toutes ces raisons, Monsieur [T] vous informe que du fait du non-respect de vos obligations, il est contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre.

Je vous remercie de bien vouloir tenir à notre disposition ses documents de fin de contrat et notamment son reçu pour solde de tout compte intégrant les sommes qu'il reste à lui devoir et notamment ses congés payés, ainsi que de tenir à sa disposition son certificat de travail et son dernier bulletin de salaire.

Au regard des difficultés énumérées ci-dessus, je vous indique que vous pouvez m'adresser votre réponse directement ou par l'intermédiaire de votre conseil habituel."

Par correspondance électronique en date du 21 février 2023, le conseil du salarié a sommé son employeur d'accuser réception de sa prise d'acte et de lui fournir ses documents de fin de contrat.

L'employeur a répondu favorablement le jour même en précisant que les documents de fin de contrat seraient établis pour fin février.

Monsieur [T] a reçu lesdits documents le 7 mars 2023.

Par requête introductive d'instance en date du 14 mars 2023, Monsieur [Y] [T] a fait convoquer la SAS [2] devant le Tribunal du travail.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal du travail a :

- constaté que Monsieur [Y] [T] a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [T] en date du 1 er février 2023 en licenciement nul ;

- fixé la rémunération brute mensuelle de Monsieur [Y] [T] à la somme de 413 912 francs CFP ;

- fixé la créance de Monsieur [Y] [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] prise en la personne de la SELARL [B] [O], mandataire liquidateur, comme suit :

- 9.933.536 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

-1.385.94 francs CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-1.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 1.241.736 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-124.173 francs CFP au titre de l'indemnité pour congés payés sur préavis ;

- débouté Monsieur [Y] [T] de ses plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de rémunération et dommages-intérêts,

- condamné la société SAS [2] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 250.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- condamné la société SAS [2] aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

La SELARL [B] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] a relevé appel de ce jugement le 30 août 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2025, signifiées par RPVA et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 30 avril 2024,

En conséquence,

- juger que la société [2] n'a commis aucun manquement grave ayant

empêché la poursuite du contrat de Monsieur [T],

- juger que la prise d'acte notifiée par Monsieur [T] le 30 janvier 2023 doit s'analyser en une démission,

En conséquence,

- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 420 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par des conclusions du 22 octobre 2025 signifiées par RPVA et reprises oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- constaté qu'il a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2023

- requalifié la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 1 er février 2023 en licenciement nul ;

- fixé sa rémunération brute mensuelle à la somme de 413 912 francs CFP,

- fixé la créance de Monsieur [Y] [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] prise en la personne de la SELARL [B] [O], mandataire liquidateur, comme suit:

-1.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement

vexatoire

- 1.241.736 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-124.173 francs CFP au titre de l'indemnité pour congés payés sur préavis ;

- condamné la société SAS [2] à lui payer la somme de 250.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie,

- condamné la société SAS [2] aux entiers dépens,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé la créance de M. [T] à la somme de :

* 9.933.536 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 1.385.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;

- débouté Monsieur [T] de ses demandes de condamnation à :

* la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,

* la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ;

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de Monsieur [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] prise en la personne de la SELARL [B] [O] mandataire liquidateur comme suit :

* 12.417.360 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 1 395 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

* 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,

* 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,

En tout état de cause,

- condamner la SAS [2] à payer à M. [T] la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procfédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de l'accident du travail

L'appelante a demandé l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement mais ne développe aucun moyen pour s'opposer à la reconnaissance de l'accident du travail. Elle se contente de contester la requalification faite par le tribunal de la prise d'acte en licenciement nul.

Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [T] a bien été victime le 10 janvier 2023 d'un accident du travail au regard de la présomption d'imputabilité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et en l'absence de contestation de l'employeur sur ce point.

Sur la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués doivent constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et caractériser une rupture imputable à l'employeur. (Soc. 20 juin 2006, n°05-40.662, Soc. 22 mars 2006, n°04-43.933). Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité des faits invoqués.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés.

Dans le cadre de sa lettre de prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, Monsieur [T] invoque deux motifs : l'existence de violences verbales et de propos humiliants le jeudi 5 janvier 2023, puis le 10 janvier 2023, ayant porté atteinte à son intégrité physique ou mentale et pouvant par ailleurs constituer un harcèlement moral.

La société considère que la preuve de l'existence de violences commises dans le cadre du travail n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, elles ne revêtent pas un caractère suffisamment grave pour justifier la requalification de la rupture en licenciement nul.

Néanmoins, ainsi que l'a justement souligné le tribunal, plusieurs témoignages concordants de collègues de travail de Monsieur [T], en particulier Madame [M] [K], Madame [Z] [G] et Monsieur [W] [I] ont décrit avec précision le déroulement de la journée du 5 janvier 2023, l'importante tension qui régnait dans le service à l'occasion du bouclage de la première édition du "gratuit" avec un nouveau logiciel, le comportement de Monsieur [E], directeur, qui s'est énervé employant des propos répétés et dénigrants à l'encontre de Monsieur [T] durant toute la journée, certains décrivant un comportement harcelant et humiliant.

Ainsi, Madame [K] explique dans son attestation que Monsieur [T] est resté cloué sur sa chaise, stressé, depuis le matin 10 heures jusqu'en milieu d'après-midi aux côtés de son supérieur hiérarchique qui "a pris des propos de l'ordre du harcèlement et de l'humiliation", refusant les explications de son salarié.

Mme [G] également présente sur le lieu de travail explique que Monsieur [E] n'a cessé de dénigrer [Y], lui disant qu'il ne maîtrisait pas le nouvel outil informatique. se montrant de plus en plus véhément dans ses reproches au fil de la journée et elle indique que Monsieur [T] a subi ce harcèlement jusqu'au bouclage en fin de journée et sans pause déjeuner.

Monsieur [I] décrit le déroulement de la journée de manière similaire, Monsieur [E] devenant de plus en plus nerveux et impatient. Il donnait de nombreuses injonctions à son salarié en montant régulièrement le ton, toujours nerveux et agacé, plus invectif et pressant, tandis que Monsieur [T] tentait de garder son calme et lui signifiait que ces conditions de travail n'étaient plus supportables.

Le second incident s'est produit le 10 janvier 2023, à l'occasion d'une réunion provoquée par le directeur, au cours de laquelle le ton est monté entre celui-ci, qui a haussé la voix et Monsieur [T] qui lui demandait de se calmer, jusqu'au moment où Monsieur [E] a frappé violemment du poing sur la table, ce qui a provoqué le départ de Monsieur [T] et un état de stress aigu qui a été constaté par ses collègues qui ont dû appeler [Localité 2] médecin. C'est à la suite de cet incident qu'il a été délivré à Monsieur [T] un arrêt de travail en raison d'une dyspnée aigue et de tremblements des mains à la suite d'une altercation au travail. Cet incident a donc provoqué un état de choc psychologique d'une telle importance pour le salarié qu'il a bénéficié immédiatement d'un arrêt de travail en raison de son anxiété.

L'employeur lui-même dans ses conclusions écrites ne conteste pas la réalité des faits, reconnaissant que Monsieur [E] était particulièrement tendu lors de la sortie du premier numéro du "gratuit" établi à l'aide de ce nouvel outil numérique, qu'il était sous pression et ne comprenait pas les difficultés rencontrées par l'équipe [3] pour finaliser le magazine. Il admet qu'ayant constaté un défaut de maîtrise du logiciel, il a exprimé sa déception. De même, la société confirme la réalité du coup de poing asséné par Monsieur [E] le 10 janvier 2023, même s'il est prétendu qu'il aurait fait ce geste après la sortie du bureau de Monsieur [T].

Les témoignages recueillis démontrent suffisamment la réalité des violences verbales et psychologiques dont le salarié a été victime de la part de son supérieur hiérarchique au cours du mois de janvier 2023, à plusieurs reprises, de manière récurrente et dont l'intensité confine au harcélement. Il importe peu de savoir si les salariés avaient été suffisamment formés pour maîtriser le nouveau logiciel et à qui incombe la responsabilité des difficultés rencontrées, dès lors qu'en tout état de cause, le supérieur hiérarchique de Monsieur [T] se devait de garder son calme et de préserver l'intégrité psychique de son salarié, d'autant qu'il reconnaît que le changement du format papier vers le magazine, a été vécu comme un bouleversement par les équipes et que Monsieur [T] qui n'avait jamais vécu une telle situation, s'est trouvé dépassé. A cet égard, le pouvoir de direction de l'employeur ne saurait justifier qu'il s'exerce de manière inappropriée au détrimant de son salarié, en exerçant une pression excessive sur lui, alors qu'il ne pouvait ignorer le contexte anxiogène de la mise en oeuvre de ce nouveau logiciel.

Ainsi, il est parfaitement démontré des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité d'un harcèlement moral.

Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période d'arrêt de travail de Monsieur [T], elle produit les effets d'un licenciement nul.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement nul

Dans cette hypothèse, si le salarié ne demande pas sa réintégration, il doit bénéficier des indemnités de rupture y compris l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui est au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.

C'est à juste titre que le tribunal a fixé le salaire moyen de Monsieur [T] à 413 912 F CFP.

Par ailleurs, c'est à la suite d'une juste appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a fixé l'indemnité due à Monsieur [T] au titre du licenciement nul à la somme de 9 933 536 F CFP au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de son âge (59 ans) qui constituera indubitablement pour lui un obstacle majeur pour l'accession à un nouvel emploi compte-tenu au surplus des circonstances économiques actuelles en Nouvelle Calédonie.

Monsieur [T] a également droit à une indemnité légale de licenciement en application des dispositions des article Lp.122-27 et R. 122-4 du code du travail de la nouvelle Calédonie et de l'article 88 de l'accord interprofessionnel territorial, dès lors qu'il était employé en contrat à durée indéterminée et qu'il comptait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise. C'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a fixé cette indemnité légale à la somme de 1 385 941 F CFP.

Enfin, le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité de préavis et sur les congés payés sur préavis qui résulte d'une simple application de la loi.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement vexatoire et préjudice moral, il y a lieu de relever que la rupture est intervenue après la répétition d'un comportement dénigrant et d'invectives verbales de la part du directeur de la société qui a engendré un choc psychologique d'une telle soudaineté et d'une telle ampleur que Monsieur [T] a été examiné par un médecin sur les lieux mêmes du travail qui lui a prescrit immédiatement un arrêt de travail. Le traumatisme a été sérieux puisque Monsieur [T] est resté en arrêt de travail pendant plus de deux mois et qu'il a pris acte de la rupture, alors qu'il était dans l'incapacité de reprendre son travail.

C'est donc à juste titre que Monsieur [T] s'est vu indemniser par la juridiction de première instance à hauteur de 1 000 000 F CFP.

Le jugement sera également confirmé de ces chefs.

Sur le manquement aux obligations contractuelles

La cour constate que cette demande d'indemnisation repose exactement sur les mêmes fautes et le même préjudice d'ores et déjà indemnisé au titre du licenciement vexatoire. Par conséquent, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, il conviendra de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur [T] de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de formation

Monsieur [T] affirme qu'il n'a bénéficié que de formations très ponctuelles durant sa période d'emploi de 24 ans au sein de la société [2], sans le démontrer. En particulier, il ne justifie d'aucune demande en ce sens au cours de sa carrière qui lui aurait été refusée. Par ailleurs, l'employeur justifie qu'il a mandaté un prestataire début 2022 pour prodiguer une formation à Monsieur [T] sur le nouveau logiciel destiné à la mise en page du magazine "le gratuit".

Au surplus, le préjudice qu'il invoque, l'obligation de se former seul et de subir les critiques appuyées de monsieur [E] ne constitue pas un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du caractère vexatoire de cette rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SELARL [B] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2], partie appelante, succombe dans l'intégralité de ses prétentions. Il y a donc lieu de la condamner au dépens et à payer à Monsieur [T] une somme de 350 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL [B] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] à payer à Monsieur [T] une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne la SELARL [B] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47eb2893c619cd1f42d841.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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