Code du travail
Article R. 122-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 122-4
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298
Cour de cassationa fait l'objet le 28 avril 2006 d'un « procès verbal d'installation dans les fonctions d'agent comptable par intérim entrant et de remise de service par Monsieur Z... agent comptable sortant» ; qu'en application de l'article D.253-14 du code de la sécurité sociale, « en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R.122-4. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D.253-12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.591
Cour de cassationétait d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X... conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en constatant que la CPAM avait pu procéder au remplacement temporaire de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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