Cour d'appel
Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00161
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le tribunal a retenu, à juste titre, les circonstances manifestement vexatoires ayant entouré le licenciement de M. [R], en ce sens que la rupture de son contrat de travail se présente comme une mesure de représailles en réponse aux réclamations formulées par le salarié au sujet du retard apporté dans le règlement de son salaire.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, critiquées Y ajoutant; Dit que les intérêts échus par année entière, des sommes au paiement desquelles la société [5] est condamnée seront capitalisés, sur le fondement de l'article 1154 du code civil. -Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
- Analyse: Sur la demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du retard de paiement du salaire du mois d'avril 2023.
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- Analyse: Ainsi, lors de l'entretien préalable en date du lundi 22 mai 2023, alors que la direction vous recevait pour vous exposer les mesures susceptibles d'être prises à votre endroit, vous avez proféré un certain nombre d'allusions et d'accusations relatives à une prétendue « discrimination raciale '' dans le traitement des salariés de « couleur» pour reprendre vos propres termes dans l'entreprise.
- Analyse: Bien que dommageable, le retard dans le versement du salaire à des salariés ne peut en soi constituer un motif d'abandon de poste.
Conclusion : La cour, - Vu les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - Ecarte le mémoire ampliatif d'appel déposé par la société [4], le 28 octobre 2025, postérieurement à la demande formée par l'intimé, le 13 octobre 2025 d'entendre fixer l'affaire pour être jugée au fond sur les seules conclusions et pièces déposées en première instance, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, critiquées Y ajoutant - Dit que les intérêts échus par année entière, des sommes au paiement desquelles la société [5] est condamnée seront capitalisés, sur le fondement de l'article 1154 du code civil. -Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Abandon de poste absence injustifiée du 11 mai 2023
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [A] [R] (personne physique / salarié probable) · requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023, M. [A] [R] a saisi le tribunal du travail pour entendre juger son licenciement…
- Appel formé a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 13 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
Texte de la décision
N° de minute : 23/2026 .A.R.L. [1], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau INTIMÉ M. [A] [R] né le 10 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M.
Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M.
Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M.
Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [V] Expéditions - Me BULL - Dossiers CA et TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M.
Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [A] [R] a été recruté par la société '[2] 'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 9 août 2021 au 8 novembre 2021, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques.
Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]' Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé dans les conditions que nous allons rapporter ci-dessous et qui viennent impacter le traitement de votrev situation au sein de notre structure, Il a été notamment porté a votre connaissance le manquement fautif suivant : Au titre de votre absence injustifiée du 11 mai 2023 Depuis votre embauche au sein du personnel de la société [2]', vous avez été absent sans qu'aucun justificatif ne nous soit communiqué, à la date suivante: - le 11 mai 2023 pour la totalité de la journée ; Pour seul motif d'absence, vous nous avez fait parvenir un message électronique indiquant -' Que vous ne vous rendriez pas sur votre lieu de travail en raison d'une « prise de rendez-vous ' ledit rendez-vous étant pris suite à la « situation incompréhensible ' ' liée à votre paiement de salaire d'autre part, ce qui ne constitue pas davantage un motif d'absence, en raison de l'absence de versement de salaire d'autre part.
Bien que dommageable, le retard dans le versement du salaire à des salariés ne peut en soi constituer un motif d'abandon de poste.
Or l'abandon de poste constitue un faute professionnelle sérieuse qui rend impossible le maintien de votre présence dans l'entreprise.
Nous vous avions pourtant inviter à reprendre votre poste sans délai le même jour par message électronique en date du 11 mai 2023, à 11 heures 59.
Vous n'avez nullement tenu compte de cette invitation à reprendre votre poste et ainsi à respecter vos obligations professionnelles.
Au regard des éléments de faits et du contexte, nous ne pouvons tolérer que de tels faits se reproduisent, votre absence injustifiée vient nettement alourdir la charge de l'ensemble du personnel de la société et perturbe gravement l'organisation et la planification des chantiers en cours, et traduisent un manque de conscience professionnelle de votre part. » Sur les évènements s'étant déroulés lors de votre entretien préalable de licenciement en date du lundi 22 mai 2023 : Au surplus, et alors que vous étiez convoqué à votre entretien préalable de licenciement, lequel était susceptible d'apaiser les tensions, vous avez proféré des accusations totalement mensongères et infondées, dont la gravité est particulièrement élevée.
Au titre de vos accusations de la Direction de pratiquer une discrimination (envers certains salariés) en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie.
Ainsi, lors de l'entretien préalable en date du lundi 22 mai 2023, alors que la direction vous recevait pour vous exposer les mesures susceptibles d'être prises à votre endroit, vous avez proféré un certain nombre d'allusions et d'accusations relatives à une prétendue « discrimination raciale '' dans le traitement des salariés de « couleur» pour reprendre vos propres termes dans l'entreprise.
Ces propos ont ainsi été tenus en présence du salarié de l'entreprise qui pouvait vous assister lors de l'entretien préalable de licenciement, conformément à la règlementation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00161
Résumé source
N° de minute : 23/2026 .A.R.L. [1], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau INTIMÉ M. [A] [R] né le 10 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [V] Expéditions - Me BULL - Dossiers CA et TT ARRÊT : - contradictoire…