Cour d'appel de Nouméa · Arrêt
Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00006
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
- Éléments du litige : Par ailleurs, elle considère que la seule fourniture de matériel est insuffisante à caractériser un contrat de travail dès lors que le collaborateur exerce son activité en toute indépendance.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la commune [Localité 3] aux entiers dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la commune [Localité 1]
- Conclusions notifiées remises au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° de minute : 101/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 juillet 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VMV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00102)
Saisine de la cour : 17 Janvier 2025
APPELANT
Commune [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
INTIMÉ
CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Christelle AFFOUE, avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
09/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHATAIN
Expéditions - Me CHARLIER
- Dossiers CA et TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 22/06/2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 09/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la commune [Localité 1] s'est vu notifier un avis de régularisation émis par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS (la [1]), suite à une procédure de vérification de conformité à l'égard des dispositions législatives et réglementaires régissant la contribution calédonienne de solidarité, ainsi que l'affiliation et les cotisations sociales du régime général.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021, la [1] a envoyé à la commune [Localité 1] quatre mises en demeure avant poursuites, de se conformer aux redressements susvisés.
Selon requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune [Localité 1] a formé opposition à quatre contraintes, n° 0063/2022/CJR, n° 0064/2022/CJR, n° 0065/2022/CJR, n° 0066/2022/CJR, émises par la [1] et signifiées par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022, pour le paiement de la somme totale de 14.634.424 F.CFP, au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2018, des majorations de retard et pénalités.
Le tribunal du travail, par jugement du 10 janvier 2025, a :
- validé les contraintes n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR émises par la CAF AT à l'encontre de la Commune du [Localité 2] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la Commune de [Localité 2] à verser la somme de 100.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles au profit de la [1] ;
- condamné la mairie du [Localité 2] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 17 janvier 2025, la commune [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025 remises au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu,
- la déclarer recevable et bien fondée dans son opposition,
- dire et juger que les éducateurs spécialisés ainsi que les intervenants des ateliers d'insertion ou des activités périscolaires sont intervenus en qualité de prestataires de service pour son compte,
- ordonner la suspension des contraintes de la CAFAT n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR signifiée le 15 juin 2022,
- dire et juger infondé les redressements ayant donné lieu à contraintes,
- dire et juger les contraintes de la CAFAT n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR nulles et de nul effet avec toutes les conséquences de fait et de droit,
- condamner la [1] à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- condamner la [1] aux entiers dépens.
Me CHATAIN s'est constituée pour la [1] mais n'a pas conclu et n'a pas fait valoir oralement à l'audience ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite d'un contrôle opéré par la [1] à la Mairie [Localité 3], un avis de régularisation a été émis ayant pour objet, notamment :
- l'affiliation au régime général des éducateurs spécialisés pour la période du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 et pour la période du 2e trimestre 2017 au 4e trimestre 2018.
- l'affiliation des intervenants du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 et du 2e trimestre 2017 au 4e trimestre 2018.
Sur cette base, elle a opéré un redressement considérant que certains intervenants devaient être considérés comme des salariés et que d'autres devaient être assimilés salariés.
La Loi du pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp.3 que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
En application de l'article Lp.4, 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rémunérés en totalité au moyen de pourboires ou de rétributions forfaitaires ou autres:
(....)
9°) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme privé, une activité rémunérée. Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions.'
S'agissant des éducateurs
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail exécuté au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Pour caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la commune [Localité 1], il est nécessaire de démontrer que celle-ci avait adressé à ses collaborateurs des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Ces trois critères sont cumulatifs.
La qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité.(Cass.Soc., 30 novembre 2011, n°10-22.964)
La commune [Localité 1] soutient qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur les éducateurs, se contentant d'exercer à leur égard un pouvoir de contrôle. Si elle admet leur donner des indications pratiques afin qu'ils s'organisent, elle considère que ces derniers étaient libres et agissaient en toute indépendance. Par ailleurs, elle considère que la seule fourniture de matériel est insuffisante à caractériser un contrat de travail dès lors que le collaborateur exerce son activité en toute indépendance.
Il ressort de l'enquête diligentée par l'agent de contrôle de la CAFAT que la direction des services d'animation et de prévention (DSAP) de la Mairie [Localité 3] a fait appel à quatre éducateurs spécialisés sur la période du 3e trimestre 2016 au 4e trimestre 2018.
Le pouvoir de direction a été caractérisé par le fait que :
- les éducateurs devaient respecter un planning hebdomadaire fourni à l'avance et rempli par un agent de la Mairie.
- la Mairie avait fixé de manière unilatérale le contenu des missions des éducateurs par le moyen d'un contrat type et le responsable du service donnait des consignes précises sur les secteurs à explorer et les missions à accomplir. Ils recevaient en particulier des directives précises, des objectifs à atteindre et des actions à mener dans les quartiers.
- les éducateurs devaient également respecter le règlement intérieur du service, les horaires d'ouverture et les procédures de travail.
Le pouvoir de surveillance et de contrôle a été mis en évidence par le fait que :
- les conventions imposaient aux éducateurs de fournir un compte-rendu périodique de leurs activités et un bilan annuel.
- les éducateurs étaient soumis à l'autorité hiérarchique du service de prévention de la Mairie, chacun précisant recevoir ses ordres du chef de service de prévention.
- ils faisaient l'objet d'une vérification de leur activité réelle (horaires, nombre de jeunes rencontrés, détail des missions réalisées) par un responsable de la [2] ou un agent de la commune.
- la durée des conventions était fixée unilatéralement par la Mairie.
Enfin, le pouvoir de sanction est caractérisé par le fait que certains éducateurs ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre portant sur la qualité et l'efficacité du travail fourni, ce qui s'apparente à un avertissement de nature disciplinaire et ne saurait se confondre avec le pouvoir de contrôle qui a été mis en évidence dans le paragraphe précédent.
Au surplus, il a été démontré que l'activité des éducateurs s'inscrivait dans un service organisé :
- la Mairie fournissait le matériel nécessaire à l'exécution des prestations des éducateurs (bureau, transport, imprimante, internet, téléphone, voiture conduite par un agent de la Mairie, outillage)
- les éducateurs devaient respecter un planning de permanence et des quotas horaires hebdomadaires fixés par la Mairie.
Il est également prouvé une absence de risque économique, puisque les éducateurs étaient rémunérés mensuellement sur la base d'un salaire horaire fixé par la Mairie [Localité 3] et qu'ils ne supportaient aucune charge, les prestations effectuées représentant la quasi-totalité de leur rémunération.
La mairie ne produit, pas plus qu'en première instance, aucun élément objectif de nature à contredire les déclarations des différents prestataires auxquels elle avait recours.
Dès lors que les trois caractéristiques du lien de subordination sont démontrées (pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, pouvoir disciplinaire), c'est à bon droit que la CAFAT a opéré une régularisation des cotisations sociales dues par la Mairie [Localité 3], imposant une affiliation de ces salariés au régime général.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des intervenants pour l'insertion, vacances et périscolaires
La mairie a eu recours à six prestataires pour l'insertion et treize pour les vacances et activités périscolaires, sur la période considérée.
S'agissant des intervenants pour l'insertion, vacances et périscolaires, la commune reconnaît qu'elle devait nécessairement organiser, gérer et administrer les activités offertes à ses administrés, si bien que les intervenants devaient s'insérer dans le cadre défini par la commune, notamment dans le planning élaboré par elle, mais restaient libres de la réalisation de leurs prestations. Elle précise qu'elle mettait par la force des choses à disposition des éducateurs les installations sportives mais que le matériel était choisi par les intervenants et qu'elle en assurait le remboursement.
Il ressort à cet égard de l'enquête diligentée et des auditions réalisées que la Mairie fixait les jours et horaires des ateliers assurés par les prestataires et les lieux d'exécution des ateliers d'insertion. Il était établi en collaboration avec la Mairie un calendrier d'action de formation. Le matériel utilisé était soit fourni par la Mairie, soit remboursé par la Mairie, et n'était donc pas facturé dans le cadre du taux horaire de la prestation.
Les intervenants ne subissaient aucun risque économique puisqu'ils étaient rémunérés sur la base d'un tarif horaire fixé par la mairie, qui leur était imposé sans négociation possible, et invariable quelque soit le nombre de participants ce qui excluait tout risque économique.
Enfin, l'enquêteur a relevé que les interventions n'avaient lieu que de manière occasionnelle, la plupart du temps durant les vacances et les mercredi après-midi, que les ateliers se déroulaient dans des bâtiments communaux que la Mairie mettait à leur disposition à titre gratuit, sans qu'ils ne supportent la charge du nettoyage. Les ateliers étaient vérifiés par une personne de la Mairie qui exerçait donc une surveillance. Les intervenants devaient respecter les planning élaborés par la Mairie et ils devaient compléter un formulaire pour faire le bilan et le compte-rendu du déroulement de leurs ateliers.
Il en résulte que les prestataires intervenant en périscolaire et pour les vacances scolaires agissaient occasionnellement au sein d'un service organisé par la Mairie [Localité 3] tout en étant protégés de tout risque économique, ce qui justifie' leur affiliation au régime général, en application du 9° de l'article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002.
Dans ces conditions, et dès lors que les calculs et montant des cotisations réclamées par la [1] ne sont pas contestés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La commune [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la commune [Localité 3] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7f3a93c619cd1f9a1197.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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