Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/00067

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail à durée indéterminée pour chantier conclu le 23 février 2022, l'article 2 relatif à la durée et à l'objet du contrat prévoit que votre poste d'[4] projet 6 millions de tonnes est spéci'quement lié au projet 6 millions de tonnes.
  • Éléments du litige : Il résulte de tout ce qui précède que la [3] est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal du travail a requalifié le contrat de travail de Mme [K] en contrat à durée indéterminée, dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau; REJETTE les demandes présentées par Mme [D] [K]; DIT que Mme [K] assumera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Conclusions notifiées Mme [K]
  3. Conclusions notifiées et soutenues à l'audience, la société [2]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 40/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Juin 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V6A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00141)

Saisine de la cour : 25 Juillet 2025

APPELANT

S.A. SOCIETE [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [D] [K]

née le 10 Août 1983,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.

29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire -ME RANSON

Expéditions - ME KOZLOWSKI

- SLN et [D] [K]

- CA+TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Karine BOURGEON , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [K] a été recrutée par la société [2] ([3]) par contrat à durée indéterminée de chantier daté du 23 février 2022 et prenant effet à compter du 1er mars 2022, en qualité d'[4] 'projet 6 millions de tonnes" au sein de la direction [5], cadre groupe 5, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 625 000 francs CFP, outre une gratification annuelle équivalente à un 13ème mois, versée mensuellement, ainsi qu'une gratification équivalente à 0,2 mois de salaire, versée en décembre.

La relation de travail était soumise à la convention [6].

Par courrier en date du 17 janvier 2023, remis en mains propres le 18 janvier 2023, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 31 janvier 2023.

Elle a été licenciée par courrier daté du 13 février notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, en ces termes :

"Par lettre remise en main propre contre décharge du 18 janvier 2023, vous avez été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Cet entretien s'est tenu le 31 janvier 2023, dans le bureau B19 du bâtiment des Relations et Ressources Humaines, en présence de monsieur [X] [W], Responsable Gestion des Cadres et celle de monsieur [N] [R], Directeur au sein dela Direction des Mines.

Vous vous êtes présentée accompagnée de monsieur [O] [I].

Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail à durée indéterminée pour chantier conclu le 23 février 2022, l'article 2 relatif à la durée et à l'objet du contrat prévoit que votre poste d'[4] projet 6 millions de tonnes est spéci'quement lié au projet 6 millions de tonnes.

Cette convocation fait suite au contexte économique grave que traverse La SLN actuellement, qui conduit la société à revoir drastiquement ses coûts et ses projets pour les prochaines années.

Lors du Comité Central d'Entreprise réalisé dans la matinée du 13 janvier 2023, les partenaires sociaux ont été consultés sur le Plan de Progrès d'Urgence (PPU) présentant les mesures prises pour éviter la cessation de paiement. Certaines de ces mesures concernent l'optimisation de la production et son impact sur les organisations, notamment à la Direction des Mines à laquelle le projet 6 millions de tonnes est rattaché.

L'une d'entre concerne 'l'arrêt du projet 6 millions de tonnes au moins temporairement ', ceci entrainant une suppression des postes affectés à ces projets'.

Au cours de l'entretien préalable du 31 janvier 2023 nous vous avons indiqué envisager de vous licencier au motif personnel de la fin du chantier.

Il a été rappelé que bien que votre contrat de travail indique que vos « fonctions ont par nature un caractère évolutif tenant compte d'une part, des impératifs d'adaptation de la Société et de ses besoins et d'autre part, aux capacités et à l'approfondissement de la compétence de la Salariée', ce caractère évolutif est relatif au projet 6 millions de tonnes et ne permet pas de requalifier votre contrat en simple contrat à durée indéterminée.

Vous avez évoqué une solution alternative au licenciement par votre reclassement au poste de Responsable Performance Opérationnel Mines (RPC) dont le Directeur des Mines a pu indiquer à monsieur [X] [W] qu'il était gelé.

Une note de service du 2 février 2023 adressée aux employés de la [3] la création du poste de Project Manager Office (PMC) au sein de la direction des Mines.

Le 3 février 2023, vous nous avez indiqué que votre candidature à ce poste est pertinente. Cependant, votre experience de près d'un an dans l'industrie minière ayant débutée en rejoignant notre société au 1er mars 2022, n'est pas suffisante pour que la société puisse envisage votre reclassement du poste d'AMOA Projet 5 millions de tonnes à celui de MO.

Enfin, vous avez évoqué le non-achèvement du chantier, notamment avec le traitement de factures liées au projet. ll s'agit de traitements comptables et également de la livraison d'équipements liés à des contrats passés dans le cadre du projet 6 millions de tonnes. La gestion contractuelle et la réaffectation ou le renvoi de ces équipements se feront hors du cadre du projet 6 millions de tonnes.

Le projet 6 millions de tonnes est arrêté.

En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour 'n de chantier, conformément aux dispositions des articles Lp. 122.4 et Lp. 122.21 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Nous vous indiquons que vous êtes tenue d'effectuer un préavis d'une durée de trois mois, eu égard à votre statut de cadre. Cependant, et compte tenu de la situation, nous vous dispensons de l'exécution complète de votre préavis de sorte que vous quitterez définitivement l'entreprise le 28 février 2023 au soir.'

Par requête introductive d'instance déposée le 9 octobre 2023, Mme [K] a fait convoquer la SA [2] devant le Tribunal du travail aux fins notamment de voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner par suite son employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement n° 25/0084 du 16 mai 2025, le tribunal a, pour l'essentiel, fait droit à sa demande s'agissant de la qualification du licenciement et a condamné la société [2] à lui payer les sommes de 3 165 060 francs CFP à titre d'indemnité de

licenciement sans cause réelle et sérieuse et 650 000 francs CFP à titre d'indemnisation de son préjudice distinct.

La société [2] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2026 et soutenues à l'audience, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Mme [K].

A l'appui de ses demandes, elle soutient que le licenciement de sa salariée, intervenu dans les conditions de l'article Lp. 122-21 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, est régulier et fondé sur une cause sérieuse, dès lors que le chantier « 6MT » a été abandonné et qu'elle n'avait dès lors plus aucune mission à attribuer à Mme [K].

En réplique, dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 novembre 2025, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de mettre à la charge de la société [2] une somme de 300 000 francs CFP à lui payer au titre de l'article 700 du code de procedure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens d'appel.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal du travail a fait droit à sa demande requalification du licenciement et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article Lp. 122-21 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier revêt un caractère normal selon la pratique habituelle, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre relative au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. / Ce licenciement est soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, relatives au licenciement pour motif personnel. »

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [K] a été recrutée par la société [7] par un « contrat à durée indéterminée pour chantier ([8]) » à compter du 1er mars 2022.

Aux termes des stipulations de l'article 2 de ce contrat, Mme [K] était embauchée « dans le cadre de la réalisation du projet 6 MT », le poste étant « spécifiquement lié au projet 6 millions de tonnes avec un plan prévu pour une période de 36 mois » et n'ayant « plus de raison d'être à compter de la fin de ces travaux ».

Aux termes du troisième alinéa de ce même article, Mme [K] avait la charge de « la coordination de l'ensemble des projets du programme (transbordement, ouverture des nouveaux sites miniers, programme d'investisssements) ».

Il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme [K] a bien été recrutée dans le cadre de la réalisation d'un chantier, prenant la forme de l'ouverture de nouveaux sites d'extraction et la réalisation d'opérations de transbordement, ceci afin de parvenir à une augmentation de la production de minerai, de sorte que la SLN pouvait légalement recourir à ce type de contrat.

Sur la fin du chantier, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations données par l'employeur aux prestataires extérieurs au mois de novembre 2022 puis du communiqué de l'employeur en date du 20 décembre 2022, que nonobstant l'emploi sporadique du terme prudent de « suspension » dans le cadre de la communication interne et externe de l'entreprise, qui s'explique par un contexte politique et social très sensible, le projet a été arrêté puis abandonné du seul fait de l'opposition physique des autorités coutumières, rendant impossible la réalisation du chantier.

Ainsi, le chantier a pris fin, entraînant la disparition des missions de Mme [K] et l'impossibilité, compte tenu de sa faible mobilité géographique à ce moment de sa carrière et son ancienneté limitée dans le secteur minier, de lui confier d'autres tâches.

Il résulte de tout ce qui précède que la [3] est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal du travail a requalifié le contrat de travail de Mme [K] en contrat à durée indéterminée, dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes.

Le licenciement de Mme [K] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé, et les demandes de Mme [K] rejetées.

Sur les autres demandes :

Mme [K], qui succombe, assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle versera à la société [7] une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,

REJETTE les demandes présentées par Mme [D] [K] ;

DIT que Mme [D] [K] versera à la société [7] une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

DIT que Mme [K] assumera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47eb0c93c619cd1f42d772.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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