Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre P.P référés
Chambre P.P référésArrêt du 29 juillet 2026RG n° 25/00066
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il soutient que: il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation tirés de: * la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve; * l'erreur du conseil de prud'hommes dans le chiffrage aboutissant à la condamnation; il existe des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision tenant au montant de la condamnation (907.867,01€) et au fait que M. [H] est dans une situation de revenus et patrimoniale extrêmement précaire; il conteste l'accusation portée par la SARL [2] qui soutient que M. [H] a organisé son insolvabilité, et qui en s'appuie sur aucune pièce justificative.
- Demandes: En l'espèce, la SARL [2] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de droit.
- Demandes et arguments : En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de réouverture des débats.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées voie électronique le 20 janvier 2026
- Conclusions notifiées voie électronique le 22 janvier 2026 et valant dernières écritures
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMSF
DECISION AU FOND DU 01 JUILLET 2025, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : F24/00103
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/
du 29 JUILLET 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidentede la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00066 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMSF
ENTRE :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 09 décembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 10 mars 2026 prorogée par avis au 30 juin 2026 puis au 29 juillet 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffière
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Nathalie BEBEAU, Cadre-Greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
1. La procédure :
Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a ainsi statué :
' DÉCLARE irrecevable la demande de vérification d'écriture formulée par M. [A] [H] faute de production des originaux des documents litigieux.
- ÉCARTE des débats les avenants n 02 et n 03, en raison :
* de leur production sous forme de simples copies scannées non certifiées,
* de la conservation non autorisée des signatures numérisées des gérants sur le poste informatique du salarié,
* et de liabsence de toute preuve de validation contractuelle par l'employeur.
- VALIDE la rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde notifiée par l'employeur le 8 mars 2024, en cours de préavis de démission, au regard :
* de la découverte postérieure de faits constitutifs de manoeuvres dolosives,
* d la nature frauduleuse, répétée et dissimulée des détournements,
* et du préjudice grave porté à l'entreprise.
- CONDAMNE M. [A] [H] à verser à la société [2] la somme de 824 067,30 € (huit cent vingt-quatre mille soixante-sept euros et trente centimes) au titre des rémunérations indûment perçues, à l'exclusion des charges patronales.
- CONDAMNE M, [A] [H] à verser à la société [2] :
* la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice économique, et la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat, ces montants étant partiellement réduits en raison de la négligence fautive de la société dans le contrôle interne de sa trésorerie.
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des sommes, compte tenu de la gravité des faits, du montant des détournements, et du risque manifeste de non-recouvrement.
- CONDAMNE M. [A] [H] à verser à la société [2] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE M. [A] [H] aux dépens."
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 novembre 2025, M. [H] a fait assigner la SARL [2] devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis en arrêt de l'exécution provisoire du jugement sus-mentionné et en, paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de la SARL [2] s'est constitué par RPVA le 8 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, avant d'être retenue à l'audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelles les conseils des parties ont pu développer leurs observations. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par voie de mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois jusqu'au 29 juillet 2026.
Par courrier déposé par RPVA le 11 février 2026, le conseil de [2] a sollicité la réouverture des débats pour produire aux débats, et en débattre contradictoirement, des pièces issues de la procédure d'instruction ouverte contre M. [H]. Par courrier déposé au greffe le 6 mars 2026, le conseil de M. [H] s'y est opposé, faisant valoir l'impossibilité de produire dans une procédure civile des éléments tirés d'une procédure pénale couverte par le secret de l'enquête ou de l'instruction et pour atteinte à l'égalité des armes puisqu'il n'a lui-même pas accès à des pièces tirées d'un dossier dans lequel il n'est pas mis en examen.
2. Les demandes des parties :
Par ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, valant dernières écritures et auxquelles il s'est référé, M. [H] maintient ses demandes au premier président aux fins de :
- arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
- paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation tirés de :
* la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ;
* l'erreur du conseil de prud'hommes dans le chiffrage aboutissant à la condamnation ;
- il existe des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision tenant au montant de la condamnation (907.867,01€) et au fait que M. [H] est dans une situation de revenus et patrimoniale extrêmement précaire ;
- il conteste l'accusation portée par la SARL [2] qui soutient que M. [H] a organisé son insolvabilité, et qui en s'appuie sur aucune pièce justificative.
Par ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 et valant dernières écritures, auxquelles elle s'est référé, la SARL [2] conclu :
- au débouté de M. [H] en toutes ses demandes en soutenant essentiellement que les moyens de réformation ou d'annulation soulevés ne sont pas sérieux et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire du jugement ;
- au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [H] ayant manifestement organisé son insolvabilité pour échapper au recouvrement des sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes ;
- au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de réouverture des débats :
L'article 445 du code de procédure civile dispose que "Après la clôture de débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Force est de constater que les parties n'ont à répondre ni aux arguments développés par le ministère public ni à la demande du président, de sorte qu'aucune note postérieure à la clôture des débats n'est recevable.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de réouverture des débats.
2. Sur la recevabilité de l'action :
L'appel formé par M. [H] contre le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] est pendant. Le recours relatif à l'exécution provisoire est donc recevable. L'action est donc recevable.
3. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
"1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et à l'existence d'un risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [H] ne conteste pas les facultés de la SARL [2] à rembourser en cas d'infirmation de la décision après exécution provisoire mais soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision du fait du montant même de la condamnation (907.867,01€) et du fait qu'il est dans une situation de revenus et patrimoniale extrêmement précaire puisque :
- il n'a quasiment pas de revenus a créé une société de pêche qui a un euro de capital, n'a aucun actif et est locataire du bateau de pêche ; il n'est pas rémunéré, hormis des primes panier de 120€ en septembre 2025 et 144€ en octobre 2025 ; les sommes transitant depuis son compte professionnel vers son compte personnel sont uniquement des remboursements de compte courant d'associé ;
- il n'a aucun actif, ses comptes bancaires étant peu créditeurs (Banque postale n°0908999t023, pour la somme de 66,74€ au 27 octobre 2025) voire déficitaires (Société fénérale n°30003011510005010545717 de la somme de 1526,93€ au 12 novembre 2025) ;
- il a sollicité une remise d'impôt sur le revenu puisque l'IRPP avait été calculé sur les revenus litigieux et l'administration fiscale a pratiqué deux avis à tiers détenteur sur ses deux comptes bancaires pour la somme de 51.027€ ;
- la vente de l'immeuble qu'il possédait avec son épouse pour la somme de 368.962,82€ a fait l'objet d'une saisie-attribution après conversion en natissement d'une inscription d'hypothèque judiciaire cantonnée sur la décision du juge de l'exécution rendue le 18 septembre 2025 ;
- il est locataire, avec son épouse, d'une maison à [Localité 4] pour un loyer de 500€.
La SARL [2] fait valoir que M. [H] ne justifie pas de son impécuniosité et a organisé sa propre insolvabilité.
M. [H] lui répond qu'après avoir interrogé le fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur sa situation bancaire, la société n'a fait pratiquer aucune saisie conservatoire sur les comptes, de sorte qu'il en résulte que de telles saisies auraient été infructueuses.
Il ajoute que déduction faites des impôts déjà payés (15.961€ en 2021, 72.175€ en 2022, 73.017€ en 2023) et restant à payer (51.027€), ses revenus (104.603€ en 2021, 272.926€ en 2022, 450.595€ en 2023 soit 828.124€) sont nets de 615.944€ au total et non pas du million comme soutenu par l'intimée ; il précise que cette somme a été dépensée en raison du train de vie qu'il menait alors en proportion de ses revenus.
Il indique que ses revenus postérieurs sont bien moins élevés : 43.520€ en 2020, 10.310€ en 2024 et qu'il a du alors vivre sur ses revenus antérieurs. il soutient ensuite qu'il a acquis 30% des parts d'une maison indivise grâce au remploi d'un prêt [3] (60.000€) et à un don familial (15.000€) puisqu'il a revendu ses parts, étant à court de liquidités pour faire vivre sa famille.
Force est de constater que M. [H] ne justifie pas de la réalité de la situation financière qu'il invoque et de l'actualité de cette situation. En effet, sa situation précaire n'est pas établie par les saisies conservatoires quasi infructueuses réalisées en 2024. Concernant sa situation actuelle, il se contente de produire des avis d'imposition 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mais aucune pièce fiscale concernant d'autres sources de revenus ou sa situation de propriétaire immobilier. Il ne justifie pas des comptes bancaires dont son épouse et lui disposent ni de leurs soldes, évoquant seulement deux comptes et disant que l'un serait peu créditeur et l'autre débiteur. Il n'apporte aucun justificatif sur sa société de pêche ou sur la situation de son épouse ou encore sur leurs conditions d'hébergement. Enfin, à l'exception de pièces relatives au financement allégué de parts en indivision dans une maison, il n'apporte aucun justificatif sur cette propriété, ses parts en indivision ou leur revente.
Dès lors, il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire de la décision.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance puisque les deux conditions sont cumulatives.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour obtenir la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement d'une procédure abusive, le défendeur doit établir une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. L'abus est notamment caractérisé lorsque la finalité de l'action est détournée de son but initial.
L'échec dans l'exercice d'une voie de droit, ainsi que l'appréciation qu'une partie fait de ses droits ne suffisent pas à caractériser un abus.
En l'espèce, la SARL [2] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de droit.
Toutefois, en se contentant de dire pour justifier sa demande indemnitaire que M. [H] avait "à l'évidence organisé son insolvabilité dans le seul but d'échapper au recouvrement des sommes mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes" et que l'abus que représente la présente instance lui "a causé un préjudice", alors qu'en faisant un recours aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [H] a usé de ses droits conformément à la loi, la SARL [2] n'a démontré ni l'existence d'un abus de droit ni le préjudice qu'elle en aurait subi au-delà des frais irrépétibles dont elle demande d'ailleurs paiement.
En conséquence, cette demande ne saurait être accueillie.
5. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande que M. [H], partie perdante, soit débouté de ses demandes formées au titre des mesures accessoires, soit tenu aux dépens et, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit condamné à verser à la SARL [2] qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne Le Roy, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :
- Rejetons la demande de réouverture des débats formée pendant le délibéré par la SARL [2] ;
- Disons l'action recevable ;
- Déboutons M. [A] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboutons la SARL [2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamnons M. [A] [H] à payer à la SARL [2] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [A] [H] aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
Références
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- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
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- 6a6ae7d5d6da0419626f4abb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6ae7d5d6da0419626f4abb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
