Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/02785

LicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 8 août 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001.
  • Raisonnement: En l'espèce, contrairement à ce que soutient de façon erronée la société [1], il ressort expressément de l'avenant au contrat de travail de M. [U] conclu avec la société [1] que celle-ci, en application des dispositions.
  • Raisonnement: Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne s'est déjà prononcée sur la question de l'ancienneté applicable aux salariés transférés. ** D'abord, selon l'article L. 1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [U]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  6. Appel formé la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

257 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02785

N° Portalis DBV3-V-B7J-XNP4

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[F] [U]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Août 2025 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 2025-00029387

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Abdelaziz MIMOUN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET :[N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Marie COURPIED-BARATELLI, avocat au barreau de PARIS

Substituée par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIME

Monsieur [F] [U]

né le 25 Janvier 1975 à Mauritanie

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001.

La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

M. [U] a été victime d'un accident du travail le 9 février 2023.

Par décision du 23 janvier 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a reconnu à M. [U] la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2030.

A l'issue de la visite de reprise du 27 janvier 2025, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en émettant les préconisations suivantes :

« L'état de santé de M. [U] ne lui permet pas d'occuper ce poste de travail.

capacités restantes :

- ne plus courir,

- marche avec une béquille sur un faible périmètre (moins de 100m),

- peut maintenir la station debout moins de 15mn »

Convoqué par lettre du 24 mars 2025 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 avril 2025, reporté au 14 avril 2025 par courrier du 31 mars 2025, M. [U] a été licencié par lettre du 18 avril 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

En date du 27 janvier 2025, vous avez été vu par le Docteur [C] [D], dans le cadre d'une visite de reprise. L'avis rendu a été le suivant :

« Inapte. Le salarié pourrait occuper un poste sans besoin de courir, avec un maintien de la station debout moins de 15 minutes et la possibilité de marcher avec une béquille sur un faible périmètre (moins de 100 mètres). Le salarié peut bénéficier d'une formation pour son reclassement »

Après avoir saisi chacune de nos agences ainsi que d'autres sociétés du même secteur d'activité ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]) sur une opportunité de poste correspondant aux prescriptions médicales, nous avons tenté un reclassement professionnel. Ne trouvant aucun poste correspondant aux restrictions médicales, votre reclassement est impossible : nous n'avons d'autre choix que de mettre fin aux relations contractuelles qui nous lient.

Dans ce contexte, nous avons sollicité l'avis des membres du CSE concernant les recherches de reclassement menées. Les élus ont rendu les avis suivants : 1 avis favorable, 17 abstentions.

Nous sommes donc contraints, aujourd'hui, de prononcer votre licenciement pour inaptitude. »

Par requête du 22 mai 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par ordonnance de référé du 8 août 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a :

. condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 26 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1 208,48 euros au titre de la prime de treizième mois au prorata temporis et 120,84 au titre des congés payés y afférents,

. condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 3 117,88 euros au titre de complément de salaire conventionnel,

. condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025 et 235,61 euros au titre des congés payés y afférents,

. condamner la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rappelé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toute cotisations et contributions sociales ainsi que de l'éventuel prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de céans, et sa capitalisent par année civile pleine,

. condamné la société [1] aux éventuels dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l'exécution forcée de la présente ordonnance,

. jugé qu'il n'y a pas lieu à référé pour les autres demandes de M. [U],

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration par voie électronique du 10 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par avis du 16 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Par message RPVA du 6 octobre 2025, M. [U] a déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par une ordonnance d'incident rendue le 11 mars 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles :

. s'est déclarée incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution présentée à la chambre 4-2 par M. [U],

. a condamné M. [U] aux entiers dépens de l'incident,

. a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel,

y faisant droit,

. infirmer l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 août 2025 en ce qu'elle :

- condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 26 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme 1 208,48 euros au titre de la prime de treizième mois au prorata temporis et 120,84 euros au titre des congés payés afférents,

- condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme 3 117,88 euros au titre de complément de salaire conventionnel,

- condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025 et 235,61 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l'éventuel prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du de céans, et se capitalisent par année civile pleine,

- condamne la société [1] aux éventuels dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l'exécution forcée de l'ordonnance,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement lorsqu'elle déboute la société [1] de ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

. juger que M. [U] ne fait état d'aucune urgence,

. juger que les demandes de M. [U] se heurtent à des contestations sérieuses,

. juger que les demandes formulées par M. [U] ne révèlent pas de la compétence légale de la juridiction des référés,

en conséquence,

. juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

. renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir au fond,

à titre subsidiaire,

. juger que les demandes de M. [U] sont infondées,

en conséquence,

. débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

. condamner M. [U] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [U] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :

. se déclarer compétent pour connaître du litige,

. confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 août 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] au paiement de :

- 26 300 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 208,48 euros au titre de la prime de treizième mois,

- 120,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 117,88 euros au titre du complément de salaire conventionnel,

- 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025,

- 235,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 août 2025 en ce qu'elle a rejeté les demandes suivantes :

- rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois supplémentaire (pour porter le préavis total à trois mois),

- communication sous astreinte des pièces relatives au reclassement,

- régularisation du dossier de prévoyance sous astreinte,

statuant à nouveau,

. condamner la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 2.437,37 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour un mois supplémentaire (pour porter le préavis total à trois mois en application de l'article L. 5213-9 du code du travail),

- 243,73 euros au titre des congés payés afférents au préavis, à titre subsidiaire,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

. ordonner à la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de :

- régulariser le dossier de prévoyance de M. [U] auprès de l'organisme [11] pour la garantie incapacité,

- communiquer à M. [U] l'ensemble des pièces justifiant des recherches de reclassement effectuées auprès des agences de la société [1] et des sociétés tierces du secteur ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]), ainsi que le dossier complet présenté aux membres du CSE sur l'aptitude résiduelle de M. [U] comprenant les informations relatives à sa qualification et l'avis rendu par le médecin du travail,

. dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation

du conseil de prud'hommes, avec capitalisation par année civile pleine,

. condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution et les honoraires d'huissier.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle a soulevé à l'audience le fait que toute demande en paiement formée devant le juge des référés s'analyse en une demande de provision, et que l'ordonnance a donc nécessairement condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, nonobstant l'absence d'utilisation de ce terme dans le dispositif de l'ordonnance.

Sur la compétence du juge des référés

L'employeur expose que le juge des référés n'a pas compétence pour juger des demandes formées par le salarié, qu'aucune urgence n'est caractérisée et ses demandes, qui ne relèvent d'aucune évidence, se heurtent à des contestations réelles et sérieuses, que le conseil de prud'hommes a retenu une reprise d'ancienneté du salarié depuis son premier contrat de travail avant la reprise par la société [1] pour le calcul de ses indemnités, ce qui est contraire au principe d'équilibre entre les intérêts de l'entreprise et ceux du salarié tel que consacré par la Cour de justice de l'Union européenne en application de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que cette contrariété nécessite de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne pour trancher ce litige et échappe de toute évidence à la compétence du juge des référés, en l'absence de toute certitude juridique.

Le salarié rappelle que son embauche par la société [1] s'inscrit dans le strict prolongement d'une relation de travail antérieure, ininterrompue depuis le 2 janvier 2001, et reprise par jeu d'un transfert conventionnel de plein droit en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, que le bulletin de paie de solde de tout compte délivré par la société [12] pour la période du 1er au 28 février 2017 confirme cette qualification, qu'il porte la mention d'une date d'ancienneté au 2 janvier 2001 et d'une date de sortie au 31 janvier 2017, que le transfert de son contrat de travail opéré sur le fondement de l'Annexe V n'est pas une rupture suivie d'une nouvelle embauche mais la continuation, chez le nouveau titulaire, d'une seule et même relation de travail, avec maintien intégral de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur. Il objecte qu'aucune de ses demandes ne se heurte à une contestation sérieuse et que la question de l'ancienneté ne relève pas de l'interprétation de la directive 2001/23/CE, mais de l'application pure et simple d'une clause contractuelle expresse stipulée dans l'avenant au contrat de travail du 25 janvier 2017 (pièce n° 1), que l'article 1103 du code civil suffit à fonder sa demande, sans qu'il soit besoin de recourir au droit de l'Union européenne, et qu'en tout état de cause la jurisprudence est bien fixée concernant l'ancienneté en cas de transfert. Il ajoute qu'il a été licencié le 18 avril 2025 (pièce n°06, pièce n°19) après plus de deux années d'arrêt de travail pour accident du travail et qu'il se trouve donc dans une situation de précarité financière manifeste, ayant perdu son emploi en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle causée par les conditions de travail imposées par la société [1].

**

Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés :

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

La société [1] soutient que l'ancienneté doit être fixée au 25 janvier 2017, date de l'affectation de M. [U] sur le marché qui a été repris par la société [1], que les dispositions de l'avenant n°67 du 8 décembre 2020 sont muettes concernant la question d'une éventuelle reprise de l'ancienneté du salarié, qu'il n'est nulle part indiqué dans le contrat de travail du salarié et la convention collective applicable « que l'ancienneté appliquée au collaborateur en cas de rupture du contrat de travail remonterait à l'obtention du marché public », il n'est pas plus indiqué dans ces documents que l'ancienneté appliquée au collaborateur en cas de rupture du contrat doit remonter à sa date d'embauche initiale.

Le salarié expose que l'avenant au contrat de travail du 25 janvier 2017 stipule expressément une reprise d'ancienneté dans la profession à compter du 2 janvier 2001 (pièce n°01 - Avenant au contrat de travail), que cette clause contractuelle, signée par la société [1], s'impose à elle en vertu de l'article 1103 du code civil, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence et la portée de cette clause contractuelle, sauf à permettre à la société [1] de revenir unilatéralement sur ses engagements contractuels, ce qui serait contraire au principe de la force obligatoire du contrat. Il ajoute que la Cour de justice de l'Union européenne s'est déjà prononcée sur la question de l'ancienneté applicable aux salariés transférés.

**

D'abord, selon l'article L. 1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »

L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que lorsque l'inaptitude est de nature professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel.

L'article 3 de l'annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1) prévoit que :

« 3.4. Conditions de reprise

3.4.1. Conclusion du nouveau contrat de travail.

Le nouveau titulaire rédige, conformément à l'article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l'entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes :

-absence de période d'essai ;

-reprise de l'ancienneté du salarié prise en compte dans l'entreprise précédemment titulaire du marché, y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement; »

Enfin, il résulte de l'article R. 3243-1 du code du travail, que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 21 sept 2011, Bull civ V n ° 191, n ° 09-72.054 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.362, publié).

Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée. (Soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 22-23.164, 22-23.168, 22-23.169, 22-23.174, 22-23.175, 22-23.176, 22-23.177, 22-23.178).

Enfin, lorsque le contrat de travail contient une clause de reprise d'ancienneté qui ne comporte aucune restriction expresse stipulant qu'elle ne s'applique que pour certains avantages précis, la reprise d'ancienneté vaut pour tous les avantages liés au contrat de travail.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient de façon erronée la société [1], il ressort expressément de l'avenant au contrat de travail de M. [U] conclu avec la société [1] que celle-ci, en application des dispositions conventionnelles, a repris l'ancienneté du salarié acquise auprès de son précédent employeur, soit au 2 janvier 2001, cette date d'ancienneté étant également celle mentionnée dans ses bulletins de paie qui sont produits.

En effet, l'avenant du 25 janvier 2017 signé par les parties (cf pièce 1 du salarié) indique :

« II. Objet et durée de l'avenant

M. [F] [U] est repris par la société [1] à compter du 1er février 2017 et pour une durée indéterminée.

Le salarié bénéficie d'une reprise d'ancienneté dans la profession à compter du 2 janvier 2001 ».

Le certificat de travail remis à M. [U] par la société [1] le 18 avril 2025 mentionne également que « M. [U] a fait partie de notre personnel du 1/02/2017 au 18/04/2017 avec reprise d'ancienneté au 02/01/2001 en qualité d'équipier de collecte », ainsi que l'ensemble des bulletins de paie produits.

Il n'est pas contesté que l'indemnité spéciale de licenciement allouée au salarié a été calculée sur la base d'une ancienneté remontant à la date de l'avenant signé entre les parties et non remontant à l'ancienneté mentionnée dans ledit avenant comme étant reprise, soit le 2 janvier 2001.

La demande du salarié est en outre fondée en son quantum, non contesté par l'appelante, dont les moyens tirés de la notion « d'ancienneté dans l'entreprise » figurant à l'article 2.22 de la CCNAD sont inopérants.

En effet, l'article 2.21 de la CCNAD prévoit s'agissant de la « Durée de préavis » que « En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est définie ci-dessous :

a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :

' 1 mois ;

' 2 mois, en cas de licenciement d'un salarié dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans. »

L'article 2.22 de la CCNAD prévoit quant à lui, s'agissant de l'indemnité de licenciement, que :

« En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cette indemnité est calculée comme suit, sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables en vigueur ou à venir :

a) Ouvriers et employés

Ancienneté Taux

8 mois ' 10 ans 1/4 de mois par année d'ancienneté

> 10 ans 1/3 de mois par année d'ancienneté

(')

Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté. »

Par ailleurs, l'article 2.24-1 de la CCNAD prévoit en cas de « Départ volontaire à la retraite » que « Le salarié qui désire mettre fin à son contrat de travail, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale, doit le notifier à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre et respecter les préavis de l'article 2.21 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Sous ces conditions, l'employeur versera à l'intéressé une indemnité dite de départ en retraite, calculée sur les bases suivantes :

a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) : 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ; (') »

Toutefois la référence au « nombre d'années de présence dans l'entreprise » doit se comprendre comme le nombre d'années d'ancienneté contractuelle prenant en compte notamment le nombre d'années d'ancienneté conservées lors d'un transfert au titre de l'annexe V précité de la CCNAD.

La demande du salarié ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et ne justifie pas de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, qui a déjà dit pour droit que « L'article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d'un travailleur plus d'un an après le transfert de l'entreprise, dans le calcul de l'ancienneté de ce travailleur, pertinente pour la détermination du préavis auquel ce dernier a droit, l'ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant. » (CJUE, 6 avril 2017, Union en, C-336/15), cet arrêt traitant bien de la situation du licenciement du salarié transféré au regard de son ancienneté chez son nouvel employeur et des indemnités pécuniaires devant lui être versées à cette occasion par l'employeur qui décide de le licencier, dont font partie non seulement l'indemnité compensatrice de préavis mais également l'indemnité de licenciement.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de payer à M. [U], la somme de 26 300 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf à préciser que cette somme est provisionnelle.

Sur le rappel de prime de treizième mois

La société expose que c'est donc à tort que le conseil de de prud'hommes a jugé qu'à « la lecture du contrat de travail de Monsieur [F] [U], aucune obligation de présence n'est mentionnée. », qu'il a été placé en arrêt de travail du 9 février 2023 au 31 décembre 2024, et non au 30 novembre 2024, comme il l'indiquait en première instance, qu'il était en arrêt de travail au mois de décembre 2024, comme le démontre son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qu'il n'est donc pas fondé à réclamer la prime de 13ème mois.

Le salarié objecte que les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail étant assimilées à du temps de travail effectif en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail, il conserve son droit à la prime de treizième mois pour l'intégralité de la période considérée, que les bulletins de salaire de l'année 2022 confirment qu'il percevait une prime de treizième mois, ce qui démontre le caractère habituel et régulier de cet avantage.

**

Aux termes de l'article 1134 du code du travail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

L'article 3.16 de la CCNAD prévoit que « Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence ».

La convention collective applicable n'exige donc pas d'autre condition au versement de la prime de treizième mois qu'une ancienneté de six mois dans l'entreprise et une présence « à » l'effectif. Elle ne prévoit aucune disposition soumettant ce paiement à l'absence de suspension du contrat.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] était seulement suspendu à la date du 31 décembre 2024 de sorte que M. [U] était toujours présent à l'effectif de la société à la date du 31 décembre 2024,

Si l'article VIII du contrat de travail du salarié énonce qu'il percevra « une prime dite de 13ème mois, calculée sur le salaire de base et décomptée prorata temporis », cette précision (« prorata temporis ») ne concerne que sur le calcul de la prime et non son principe.

La demande du salarié ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle condamne la société à verser à M. [U] à ce titre les sommes de 1 208,48 euros au titre de la prime de treizième mois, outre 120,84 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser que ces sommes sont versées à titre provisionnel.

Sur le complément de salaire conventionnel

L'employeur expose que le salarié a été engagé par la société [1] par avenant du 25 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, et licencié le 18 avril 2025, qu'il bénéficie donc de 8 ans et 2 mois d'ancienneté, qu'ainsi il doit percevoir une indemnisation à hauteur de 90 % pendant 120 jours puis à hauteur de 80 % pendant 60 jours.

Le salarié objecte que pendant toute la durée de son arrêt de travail pour accident du travail, soit du 10 février 2023 au 30 novembre 2024 il était en droit de percevoir le maintien intégral de sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 2.17 de la CCNAD, et que l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail s'analyse juridiquement comme du temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits du salarié (Soc., 19 avril 2023, n° 21-23.317).

**

La cour a précédemment retenu, comme le conseil de prud'hommes, que l'ancienneté du salarié est fixée au 2 janvier 2001, de sorte que les moyens de la société uniquement fondés sur une ancienneté au 1er février 2017, sont inopérants.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables et notamment les articles 2.17 et et 2.17.2 de la convention collective applicable ont retenu que le salarié dispose d'une ancienneté de 23 ans et 3 mois à la date de rupture de son contrat de travail, le complément de salaire aurait donc dû être calculé à hauteur de 100% pendant les 120 premiers jours d'arrêt, puis à 80% à compter du 121ème jour.

Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 3 117,88 euros au titre du complément de salaire conventionnel, sauf à dire que cette somme est versée à titre provisionnel.

Sur le rappel de salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025,

L'employeur expose que la visite médicale de reprise a eu lieu le 27 janvier 2025, et non le 27 février 2025 comme il l'indiquait en première instance, qu'il prétend qu'il n'aurait reçu aucun salaire sur la période du 27 mars 2025 au 25 avril 2025, que toutefois, il n'a eu à subir aucune perte de salaire sur le mois d'avril 2025, comme le démontre son bulletin de salaire du mois d'avril 2025 (cf. pièce communiquée n°19), qu'il a perçu à hauteur de 2 023,70 euros, que le conseil de prud'hommes a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en retenant que « M. [U] n'a pas perçu le salaire du mois d'avril auquel il prétend ».

Le salarié se borne à objecter que l'avis d'inaptitude ayant été rendu le 27 janvier 2025, le délai d'un mois expirait le 27 février 2025, qu'à compter de cette date et jusqu'au licenciement notifié le 18 avril 2025, la société [1] aurait dû lui verser l'intégralité de son salaire.

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Conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail, si le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la constatation de l'inaptitude, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude date du 27 janvier 2025, de sorte qu'à compter du 27 février 2025, et jusqu'au licenciement notifié le 18 avril 2025, la société [1] était tenue de verser à M. [U] l'intégralité de son salaire, ce dont elle justifie par la production du bulletin de paie d'avril 2025 (sa pièce 19), qui n'est pas contestée par le salarié.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la société [1] à verser au salarié la somme de 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025, outre 235,61 euros au titre des congés payés afférents, et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire à titre provisionnel.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois supplémentaire (pour porter le préavis total à trois mois),

Le salarié soutient que le refus d'appliquer le doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail constitue une discrimination indirecte prohibée.

L'employeur objecte qu'il est en effet de jurisprudence constante que la règle selon laquelle l'indemnité de préavis est doublée, dans la limite de trois mois, pour les salariés handicapés, ne s'applique pas dans le cas du licenciement pour inaptitude.

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Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.

Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui porte sur les travailleurs handicapés, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. »

Il est constant que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n o 08-42.249, Bull. 2009, V, n 64 ; cf. également Soc., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.991 cassant l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis).

Le moyen tiré de l'existence d'une discrimination relève en tout état de cause et le cas échéant d'un débat devant le juge du fond. Il excède la compétence du juge des référés.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle déboute le salarié de ce chef.

Sur « la régularisation du dossier de prévoyance auprès de l'organisme [K] pour la garantie incapacité », sous astreinte

Le salarié expose que pendant toute la durée de son arrêt de travail pour accident du travail, soit du 10 février 2023 au 30 novembre 2024, soit plus de vingt et un mois consécutifs, il n'a perçu aucune indemnité de prévoyance au titre de la garantie incapacité, que le certificat de travail mentionne que l'organisme assureur est [K] mais il n'a jamais perçu les indemnités de prévoyance auxquelles il pouvait légitimement prétendre pendant plus de vingt et un mois d'arrêt de travail, qu'il sollicite donc la condamnation de la société [1] à régulariser son dossier de prévoyance auprès de l'organisme [11] pour la garantie incapacité, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

L'employeur objecte que le salarié ne verse aux débats aucun élément sur le « système de prévoyance» auquel il aurait cotisé, que cette absence totale d'élément versé aux débats par le salarié au soutien de sa demande a été relevée par les premiers juges, qu'il est impossible de savoir ce que le salarié demandait concrètement au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu l'existence d'une contestation sérieuse en l'absence de tout élément versé au débat de la part du salarié s'agissant de sa demande de « régularisation du dossier de prévoyance», qui n'est pas davantage explicitée en appel qu'en première instance.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la communication au salarié de l'ensemble des pièces justifiant des recherches de reclassement effectuées auprès des agences de la société [1] et des sociétés tierces du secteur

Le salarié expose qu'il est fondé à demander la communication des courriers adressés aux différentes agences de la société [1], des réponses reçues de ces agences, des échanges avec les sociétés tierces du secteur mentionnées dans le courrier du 24 mars 2025 (pièce n° 3), du dossier complet présenté aux membres du CSE comprenant les informations relatives à la qualification du salarié et l'avis rendu par le médecin du travail, que cette communication est nécessaire pour permettre au salarié de vérifier si la société [1] a réellement satisfait à son obligation de reclassement, notamment en tenant compte des préconisations du médecin du travail relatives à la formation (pièce n° 2) et du statut de travailleur handicapé (pièce n° 12).

La cour relève que cette demande, qui est nouvelle en appel dès lors que le salarié ne l'avait pas maintenue devant les premiers juges, se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où l'employeur soutient, sans être démenti par le salarié, qu'il a versé aux débats un certain nombre de pièces relatives au reclassement et qu'il a donc satisfait pleinement à la demande de communication de pièces de M. [U], démontrant également le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement.

Ajoutant à l'ordonnance, le salarié sera débouté de cette demande.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance en cas de confirmation des condamnations provisionnelles et du présent arrêt pour le surplus.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,

CONFIRME l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025, outre 235,61 euros au titre des congés payés afférents, et sauf à préciser que les condamnations portent sur des sommes à titre provisionnel,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE M. [U] de sa demande de rappel de salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025, outre congés payés afférents,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 8 août 2025
Identifiant source
6a991882195da062e0ebdf0e

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