Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/07088
Cour d'appelSi l'accord d'entreprise mentionne un salaire mensuel individuel garanti, cette expression n'est pas exclusive du paiement du salaire annuel en treize fractions et ne prive pas la treizième fraction sa nature de salaire. Le versement du salaire n'est soumis à aucune conditions autres que celle de réaliser un travail. L'accord soumet le versement de la gratification annuelle à des conditions d'ancienneté et à l'absence de faute lourde. Ainsi, ces deux éléments de la rémunération globale, telle que définie par l'accord du 19 décembre 1996, sont distincts, ayant des causes et des modalités de paiements différents.