Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/14206
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 26 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 15 234,58 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.
- Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA les 14 et 15 décembre 2022, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées, in limine litis, elle invite la cour d'appel à se déclarer incompétente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'autorisation de licenciement et à déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la salariée.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/14206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHEM
S.A.S. [1]
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00260.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.
Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.
Le 22 octobre 2019 la salariée était convoquée à un entretien préalable prévu le 30 octobre 2019 à la suite duquel l'employeur lui notifiait un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2019 pour différents manquements dans la tenue du poste de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2020, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement au motif qu'elle avait égaré les disques d'enregistrement d'un conducteur pour les journées des 25,26 et 29 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 23 novembre 2020 et en définitive fixé le 26 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2020, l'employeur convoquait la salariée à une audition devant le conseil social et économique le 15 décembre 2020 dans le cadre d'un projet de licenciement.
À l'occasion de la réunion du comité social et économique du 15 décembre 2020 l'employeur recueillait l'avis du comité sur le licenciement envisagé.
Le même jour, la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 3 décembre 2021.
Le 21 décembre 2020, l'employeur saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de la salariée pour faute simple, lequel était autorisé par décision du 22 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2021, l'employeur notifiait à la salariée un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de nullité du licenciement par requête du 17 juin 2021, sollicitant à cet égard la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 46'822,42 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
' 5508,52 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 550,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 18'897,14 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie du mois de mars 2021 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple et déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, il condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 15'234,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 13'431,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Il ordonnait également la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de paie du mois de mars 2021 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA les 14 et 15 décembre 2022, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées, in limine litis, elle invite la cour d'appel à se déclarer incompétente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'autorisation de licenciement et à déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la salariée.
À titre subsidiaire, estimant que le licenciement repose sur une faute grave, elle conclut au débouté de la salariée de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité de licenciement, et en toute hypothèse, le débouté de la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Elle revendique enfin le remboursement par la salariée de la somme de 15'234,58 euros ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Mme [X] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 septembre 2022, au débouté de l'employeur de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la compétence
La société [1] soutient que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur la validité du licenciement de Mme [X] et sur les demandes indemnitaires qui en découlent, dès lors que l'autorisation administrative n'est pas remise en cause et que le juge judiciaire ne peut pas revenir sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement au travers de cette autorisation de l'inspection du travail. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [X], il en est de même dans le cas d'un licenciement intervenant pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mme [X] demande à la cour d'appel de juger que la juridiction prud'homale est compétente car la nullité d'un licenciement pour méconnaissance de la protection d'un salarié accidenté du travail relève exclusivement de cette juridiction dès lors que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute.
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Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement. Il a toutefois été jugé que doivent être portées devant le juge prud'homal l'appréciation du degré de gravité de la faute mais uniquement au regard des indemnités de rupture et non pas sur la justification de la rupture accordée par l'administration ou le juge administratif (Cass. soc., 3 mai 2011, no 09-71.950 ; Cass. soc., 20 juin 2012, no 10-28.516). Qui plus est, pour apprécier si le salarié protégé licencié a commis une faute grave ou une faute lourde et déterminer ses droits en matière d'indemnités, le juge judiciaire ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative (Cass. soc., 10 juill. 2001, no 98-42.808).
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En l'espèce, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail devenue définitive que celui-ci a procédé à une « enquête contradictoire au cours de laquelle ont été entendues les parties personnellement et individuellement le 8 février 2021 », qu'à cette date la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 15 décembre 2020 et qu'elle y est demeurée jusqu'au 3 décembre 2021.
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Au soutien de sa décision rendue le 22 février 2021, l'inspecteur du travail a retenu que les griefs qualifiés par l'employeur d'utilisation à son bénéfice personnel en toute opacité d'une offre promotionnelle qui devait bénéficier à la société et/ou à la collectivité des salariés consistant en l'appropriation momentanée d'un autocuiseur de marque [2] adressé à l'entreprise par un fournisseur dans le cadre d'une offre promotionnelle, la commande et la réception par la salariée des écouteurs sans fil de marque JBL placés par cette dernière dans son tiroir de bureau et le préjudice pour l'employeur relatif à l'absence d'application d'une réduction de 5 % sur la commande en lieu et place des cadeaux constitués par un multi-cuiseur de marque [2], un porte-clefs connecté Gigaset, un nettoyeur haute pression Titan Tools et des écouteurs sans fil de marque JBL ainsi que la privation pour la société de l'ensemble de ces derniers résultant de leur disparition n'étaient établis que pour l'utilisation d'une offre promotionnelle contraire à la volonté de l'employeur et au préjudice de l'entreprise.
L'inspecteur du travail retenait par ailleurs qu'étaient établis et imputables à la salariée les retards concernant la saisie des bons de commande des prestations transport concernant quatre bons de commande déposés sur le bureau de Mme [X] par M.[M] les 5, 9,16 et 18 novembre 2020.
Il retenait encore qu'était établi et imputable à la salariée le retard concernant la transmission du rapport de synthèse à la gestionnaire de paie le 20 novembre 2020 des données transmises à Mme [X] le 16 novembre 2020 ainsi que le retard de saisie des consommations de gasoil et le calcul de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques des consommations des camions et véhicules du site de [Localité 1] au mois d'octobre 2020 nonobstant une relance faite par mail le 10 novembre 2020 ayant eu pour effet d'empêcher le comptable de l'entreprise de passer les écritures de consommation ou facturation pour les prises de carburant.
Enfin pour autoriser le licenciement il prenait également en compte les antécédents disciplinaires de la salariée constitués par les avertissements suivants :
- Avertissement du 12 octobre 2020 : portant sur la perte de trois disques chronotachygraphes d'un chauffeur au mois d'août 2020, ces faits ayant été précédé par la perte de trois autres disques en juin 2020, (contesté par courrier recommandé adressé à l'employeur le 25 novembre 2020).
- Avertissement du 26 novembre 2019 portant sur l'absence de saisie de 114 journées transport, tâche dévolue à Mme [X] en l'absence d'un collègue de travail. Cet avertissement concernait également la perte d'un courrier recommandé adressé au directeur général, le non-respect des horaires de prise de poste, des bavardages trop fréquents avec les fournisseurs retardant Mme [X] dans ses tâches (contesté par courrier recommandé adressé à l'employeur le 25 novembre 2020).
- Avertissement du 22 mai 2018 portant sur un retard dans la transmission des éléments de paie au service paie du siège et des éléments bâclés ayant occasionné un travail supplémentaire à la gestionnaire paie (contesté par courrier recommandé adressé à l'employeur le 25 novembre 2020).
- Avertissement du 12 septembre 2018 : portant sur un remboursement de frais kilométriques de chauffeur que Mme [X] avait pris la responsabilité de régler de sa propre initiative par chèque contrairement aux procédures internes confiant au service ressources humaines/paie le règlement des notes de frais.
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La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs se limite à reprendre les griefs retenus comme établis par l'inspecteur du travail ainsi que les quatre antécédents disciplinaires de la salariée également pris en compte par l'inspecteur du travail.
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Le licenciement des membres du comité économique et social, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'une salariée placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Si l'autorisation n'est pas subordonnée à l'existence d'une 'faute grave' au sens qui est donné à cette qualification par le juge judiciaire, lorsque le salarié bénéficie d'une double protection, l'inspecteur du travail doit cependant apprécier si la faute commise est d'une 'gravité suffisante' au regard, non seulement des exigences liées à l'exécution de son mandat, mais aussi de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, et il statue en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il rend sa décision (cf CE 30 juin 1997 n°169269, 11 décembre 2006 n° 282699).
Il en résulte que lorsque l'inspecteur du travail a statué après avoir procédé à une enquête contradictoire au cours de laquelle ont été entendues les parties personnellement et individuellement selon les dispositions prévues à l'article R 2421-4 du code du travail, lesquelles prévoient que le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat, le contrôle de l'autorité administrative a nécessairement porté sur le respect de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de la salariée protégée et, notamment, dans le cas où, comme en l'espèce, il s'agit d'une accidentée du travail, des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, en sorte que l'autorisation administrative de licenciement ayant été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de cette autorisation et qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée.
En effet, même si l'inspecteur du travail n'avait été saisi que d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute simple tandis que la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail, la contestation de la nécessaire prise en compte de l'ensemble des éléments relatifs à la décision d'autorisation de licenciement au regard, non seulement des exigences liées à l'exécution du mandat, mais aussi de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, en ce compris la suspension du contrat de travail en raison d'un accident de travail, à la date à laquelle l'autorisation a été donnée ne pouvait être portée que devant la juridiction administrative.
Or, l'autorisation de licenciement étant devenue définitive dans ce contexte, le juge judiciaire n'est pas davantage compétent pour apprécier le degré de gravité des comportements fautifs dans la mesure où une telle appréciation pourrait être de nature à remettre en cause la validité même de l'autorisation administrative de licenciement dès lors qu'en application de l'article L 1226-9 du code du travail, est nul le licenciement prononcé pour tout autre motif qu'une faute grave du salarié ou l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, pendant la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 15 234,58 euros correspondant à l'indemnité de licenciement réclamée par l'employeur et de dire que Mme [X] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [X] ;
Ordonne le remboursement par la salariée à l'employeur de la somme de 15 234,58 euros ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993f2d6da04196252cabc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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