Code du travail

Article R. 2421-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2421-4

10 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

Les dispositions des articles L.2411-5 et L.2411-13 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 sont restées applicables aux membres de la délégation du personnel et représentants du personnel au CHSCT lorsque ces instances avaient été mises en place au 31 décembre 2017 au plus tard. En application de l'article R2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail dispose d'un délai de quinze jours devenu deux mois pour prendre sa décision, ce délai courant à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement équivaut à une décision implicite de rejet.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié protégé n'a pas été informé de l'identité de l'unique témoin ayant attesté de la réalité des faits de menaces et insultes à l'encontre de Mme [C] ayant justifié son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant néanmoins que la légalité de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles R. 2421-4, al. 1, et R. 2421-11, al.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

2018,laissait entier le droit du salarié à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178

Cour de cassation

L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du même code, que les délégués du personnel n'auraient pas été valablement consultés, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire. 5.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.928

Cour de cassation

1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » Réponse de la Cour 7.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289

Cour de cassation

aux réunions des délégués du personnel, le non-paiement de jours de RTT et un retard de l'employeur dans la saisine de l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement et en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture le 13 juin 2008 était injustifiée et devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l' article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315- 8, L. 2315-10 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 22), Mme C...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258

Cour de cassation

procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 juillet 2001 comme ingénieur consultant, Mme X..., élue déléguée du personnel le 23 juin 2003, a été licenciée pour inaptitude physique, le 8 septembre 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé par la société l'Union tunisienne des banques en 1980, et exerçant un mandat de délégué syndical a été licencié le 8 novembre 2004 "pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise conformément aux conclusions du médecin du travail du 1er octobre 2004" après que l'autorisation de licenciement a été donnée à l'employeur par l'inspecteur du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.660

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours, accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude physique, un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement

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