Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Télétravail • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01406
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sirocco Publicités par contrat à durée indéterminée le 14 janvier 1991 en qualité d'hôtesse standardiste dactylo ; qu'en 1998, la société Sirocco Publicités, devenue société Ashdel, a été acquise par la société Clear Channel; que la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante le 31 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2007 d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; qu'elle a été licenciée ultérieurement pour inaptitude physique, après autorisation donnée par l'administration du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-et-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel retient que la salariée reproche à son employeur de n'avoir tenté aucun aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail et réclame à ce titre des dommages intérêts motif pris de discrimination dans le reclassement du salarié inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, la salariée formait seulement une demande de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale et non en raison de son état de santé ou de son handicap, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prime exceptionnelle au titre de l'année 2005 n'est pas due à Mme X..., l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clear Channel France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL FRANCE SAS à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros pour discrimination dans la recherche du reclassement du salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap : qu'en cas de litige, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; (…) ; que Mme X... reproche à son employeur de n'avoir tenté aucun aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail et réclame à ce titre des dommages-intérêts motif pris de discrimination dans le reclassement du salarié inapte ; que le licenciement de Mme X... a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que dans la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, il est souligné que manifestement, les recherches entreprises par la société ne tenaient pas compte des restrictions médicales du médecin du travail et des qualification de la salariée ; que l'autorisation n'a été accordée que suite à la volonté de la salariée exprimée lors de l'enquête diligentée par l'inspecteur, de quitter l'entreprise ; que le défaut de reclassement du salarié inapte constitue une discrimination liée à son état de santé ou son handicap ; qu'il est établi que Mme X... souffrait d'une perte d'audition importante à son oreille, qui nécessitait un aménagement de son poste de travail, et dans un premier temps, un mi-temps thérapeutique, mais ne la rendait pas inapte à tout emploi ; que la société CLEAR CHANNEL prétend avoir précédé à toutes recherches en vue de l'adaptation du poste de travail de Mme X... ; que toutefois elle n'apporte pas la preuve concrète de ses recherches ; qu'il résulte de la motivation de la décision de l'inspecteur du travail, que l'employeur a été défaillant dans la recherche loyale du reclassement de la salariée ; qu'en effet l'inspecteur du travail a relevé que l'entreprise se limite à des affirmations vagues quant à l'impossibilité matérielle ou géographique, ou l'incompatibilité des postes disponibles avec les recommandations du médecin du travail ; que la discrimination due à l'état de santé ou au handicap a causé à la salariée un préjudice ; qu'au vu des circonstances de la cause, ledit préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 10.000 euros ; qu'il parait équitable d'allouer à Mme X... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont elle était victime depuis son élection au comité d'entreprise (cf. ses conclusions d'appel, p. 22 et 23, et arrêt, p. 2, § 22) ; que si elle reprochait également à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, elle n'invoquait aucune discrimination liée à son état de santé ou son handicap et ne formulait aucune demande à ce titre ; qu'en jugeant, après avoir écarté toute discrimination syndicale, que la salariée reprochait à son employeur de n'avoir tenté aucun aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'elle réclamait à ce titre des dommages-intérêts motif pris d'une discrimination dans le reclassement du salarié inapte, puis en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination dans la recherche du reclassement du salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS subsidiairement QU'en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, un tel manquement ayant nécessairement été contrôlé par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le licenciement pour inaptitude de la salariée a été autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en lui accordant néanmoins des dommages-intérêts pour défaut de reclassement qui constituerait une discrimination liée à son état de santé et son handicap aux prétextes que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. 3°/ ALORS très subsidiairement QUE satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur qui procède à des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe mais reçoit des réponses négative, qui accorde au salarié un bilan de compétence et enfin, qui lui propose, en vain, un poste de reclassement proche de ses attributions et compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre de licenciement dont la motivation était nécessairement dans le débat, que de la décision d'autorisation de licencier de l'inspecteur du travail visée par l'arrêt qu'après que le médecin du travail ait déclaré le 18 février 2009 la salariée «inapte définitive à son poste de travail …ne peut travailler que seule dans un bureau ou en télétravail», l'employeur lui avait proposé et accordé un bilan de compétence pour accompagner sa procédure de reclassement, qu'il avait enclenché des recherches de reclassement globale au sein de toutes les sociétés du groupe mais que celui-ci l'avait informé le 6 mars 2009 qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible de convenir à son profil, que par lettre du 21 avril 2009, il lui avait proposé un poste de secrétaire au sein du service achats de Nîmes, proche de son emploi de secrétaire administrative et auquel le médecin du travail ne s'était pas opposé, mais que la salariée avait refusé ce poste par lettre du 14 mai 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve concrète de ses recherches de reclassement sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.