Code du travail
Article R. 2421-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2421-1
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l' article L. 2421-3 . Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassation, le 21 décembre 2018,laissait entier le droit du salarié à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178
Cour de cassationpar l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du même code, que les délégués du personnel n'auraient pas été valablement consultés, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Cour de cassationde 50 € ainsi mise à la charge de cette dernière, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En cas de transfert conventionnel, même si l'autorisation administrative de transfert a été obtenue, le salarié doit donner son accord express au transfert. De plus, aux termes des articles L 2421-1 à L 2421-4 et R 2421-1 à R 2421-10 du Code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail dont dépend l'établissement. Monsieur Y... est titulaire d'un mandat du conseiller du salarié à compter du 12 octobre 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Cour de cassation1233-38 du code du travail, quand il appartenait à l'employeur de convoquer le salarié, exerçant un mandat de délégué syndical au moins jusqu'au 25 octobre 2012, à un entretien préalable au licenciement, nécessairement donc avant le 26 octobre 2012, de sorte que le licenciement avait été prononcé en contravention de l'obligation de solliciter l'autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 2421-1, R. 2421-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748
Cour de cassationAyant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.258
Cour de cassationpas avoir procédé à des recherches de reclassement et que l'inspecteur du travail aurait lui-même relevé cette défaillance dans la recherche loyale de reclassement avant d'autoriser néanmoins le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que l'existence d'une autorisation administrative faisait obstacle à ce que les salariés protégés puissent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement en se fondant sur la méconnaissance des règles de la procédure collective, et notamment des règles liées à l'autorisation du juge de la procédure collective arrêtant le plan, les juges du fond ont violé l'article L. 2421-1 à 1242-5, R. 2421-1 à R. 2421-12 du Code du travail, l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433
Cour de cassationministérielle de licenciement ne visait pas la protection dont il bénéficiait au titre de son ex mandat de délégué syndical, la Cour d'appel qui a apprécié la légalité de cette autorisation administrative qui s'imposait à elle, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-3, L. 2421-1, R. 2421-1 et R. 2422-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.367
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 juillet 2001 comme ingénieur consultant, Mme X..., élue déléguée du personnel le 23 juin 2003, a été licenciée pour inaptitude physique, le 8 septembre 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.354
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé par la société l'Union tunisienne des banques en 1980, et exerçant un mandat de délégué syndical a été licencié le 8 novembre 2004 "pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise conformément aux conclusions du médecin du travail du 1er octobre 2004" après que l'autorisation de licenciement a été donnée à l'employeur par l'inspecteur du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.660
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours, accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude physique, un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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