Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01189
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° U 16-21.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Stéphane Y..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme paritaire collecteur agréé défi (OPCA DEFI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Organisme paritaire collecteur agréé défi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2016), que M.
Y... a été engagé le 25 octobre 1993 en qualité de délégué de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé Plastitaf, aux droits duquel est venu l'Organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie (l'OPCA) ; qu'il a été désigné le 7 avril 2012 par le syndicat CFTC (le syndicat) en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le salarié s'est porté candidat pour le compte du syndicat le 11 octobre 2012 aux élections des membres de la délégation unique du personnel, le premier tour des élections étant prévu pour le 25 octobre 2012 ; que le 14 octobre 2012, le syndicat a indiqué à l'OPCA que le salarié n'était pas mandaté par lui pour présenter sa candidature aux élections des membres de la délégation unique du personnel ; que le 25 octobre 2012, le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections ; que l'OPCA avait adressé au salarié un avenant à son contrat de travail notifié le 27 juin 2012, puis l'avait informé par lettre du 25 juillet 2012 qu'il envisageait son licenciement pour motif économique compte tenu de son refus de modification de son contrat de travail et lui avait proposé deux postes de reclassement ; qu'après lui avoir par lettre du 30 août 2012 proposé des postes de reclassement, l'OPCA a licencié le salarié pour motif économique le 26 octobre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2012 notamment en nullité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié, qui rappelait qu'il avait été licencié le lendemain de la supposée expiration de la période de protection dont il bénéficiait en vertu de ses mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, soutenait expressément que la date choisie pour son congédiement était directement en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'en retenant que la circonstance que l'employeur ait attendu les résultats des élections professionnelles de l'entreprise pour apprécier la représentativité des syndicats au sein de celle-ci et licencier le salarié en fonction, ne pouvait lui être utilement reprochée, quand la concomitance manifeste entre la date des élections et celle de la notification du licenciement laissait présumer que le salarié s'était effectivement vu infliger un traitement spécifique à raison de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié soutenait que, parmi l'ensemble des délégués syndicaux de l'entreprise, il avait été celui qui avait été destinataire de sa lettre de licenciement et de sa proposition de convention de reclassement personnalisé en dernier ; qu'il se référait à cet égard expressément aux comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise des 14 septembre et 18 octobre 2012 établissant ce fait ; qu'en énonçant dès lors que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette différence de traitement, sans analyser, même sommairement, ces deux éléments de preuve déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche mais qui est surabondant, a fait ressortir que si le salarié avait été licencié le 26 octobre 2012, soit le lendemain de la fin de la période de protection, le 22 octobre 2012 il indiquait encore à l'OPCA qu'il n'avait toujours pas pu accepter ou refuser la proposition de modification du contrat de travail alors qu'elle lui avait été adressée le 27 juin précédent et que l'employeur lui avait proposé de le rencontrer à ce sujet dès le 19 juillet 2012 et lui avait adressé le 30 août 2012 des propositions de reclassement ; qu'elle a pu en déduire que la circonstance que les autres délégués syndicaux avaient été licenciés avant lui ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur à la date de la rupture du contrat de travail, de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, et de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la remise en cause de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles n'ayant pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, la période de protection du salarié candidat à une élection professionnelle prend fin au jour de la constatation par le juge de la nullité de sa candidature ; que l'employeur qui engage la procédure de licenciement à l'encontre d'un candidat avant que le tribunal saisi ne statue sur la validité de la candidature de l'intéressé doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, sauf à entacher de nullité le congédiement ainsi prononcé ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, quand elle constatait que le salarié, licencié sans autorisation administrative par lettre du 26 octobre 2012, avait fait acte de candidature aux élections professionnelles de l'entreprise devant se tenir le 25 octobre suivant par courrier du 11 octobre 2012 et que sa candidature avait été jugée irrégulière par le tribunal d'instance par un jugement du 10 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour retenir que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une protection attachée à une candidature frauduleuse, que la candidature du salarié avait été jugé irrégulière et frauduleuse dans la décision du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 10 décembre 2012, quand ce jugement n'avait pas jugé, dans son dispositif, la candidature du salarié frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code ; qu'est dès lors soumis à cette procédure le licenciement d'un délégué syndical même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que l'employeur n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, que la procédure de licenciement avait été engagée à la date de notification du licenciement, soit le 26 octobre 2012, en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement en vertu de l'article L. 1233-38 du code du travail, quand il appartenait à l'employeur de convoquer le salarié, exerçant un mandat de délégué syndical au moins jusqu'au 25 octobre 2012, à un entretien préalable au licenciement, nécessairement donc avant le 26 octobre 2012, de sorte que le licenciement avait été prononcé en contravention de l'obligation de solliciter l'autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 2421-1, R. 2421-3 et L. 1233-38 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le syndicat, qui seul avait le pouvoir de présenter une liste de candidats, avait annulé, avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la candidature que le salarié avait présentée au nom du syndicat sans son accord et que ce syndicat, dont le salarié était délégué depuis moins d'un an, avait perdu sa représentativité au sein de l'entreprise à l'issue du premier tour des élections professionnelles le 25 octobre 2012, elle en a exactement déduit que le licenciement, notifié le 26 octobre 2012 par application des dispositions de l'article L. 1233-38 du code du travail, n'avait pas été prononcé en violation du statut protecteur ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, en sorte que l'employeur est tenu d'envoyer au salarié la proposition de modification du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que la modification du contrat de travail pour motif économique à l'origine du licenciement avait été proposée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit respecter les obligations mises à sa charge en matière de reclassement par la convention collective ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, repris par les articles 11 et 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 3 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 y annexé, imposent à l'employeur de saisir la commission territoriale de l'emploi et de lui communiquer le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté afin qu'elle puisse s'efforcer d'élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur ; que…