Code du travail

Article L. 1233-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-38

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

3°/ que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code ; qu'est dès lors soumis à cette procédure le licenciement d'un délégué syndical même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que l'employeur n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, que la procédure de licenciement avait été engagée à la date de notification du licenciement, soit le 26 octobre 2012, en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.202

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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