Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 juin 2024RG n° 22/01753

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
43 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er avril 2015, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société IQVIA Opérations France, société de prestations de service en matière de commercialisation des produits de santé.
  • Procédure: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [Z] demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montargis en ce que le Conseil s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige; Infirmer le jugement pour le surplus.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [F] [Z]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 JUIN 2024 à

la SELARL LBBA

Me Marine GICQUEL

LD

ARRÊT du : 27 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTX3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [F] [Z]

née le 13 Février 1964 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. IQVIA OPERATIONS FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 1 MARS 2024

Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 27 JUIN 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] a été engagée, à compter du 26 septembre 1981, en qualité d'employée de bureau par la société TVF dans le cadre de contrats à durée déterminée suivis de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, lequel a pris effet le 26 mai 1982.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Le 1er avril 2015, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société IQVIA Opérations France, société de prestations de service en matière de commercialisation des produits de santé.

La représentation du personnel au sein de la société IQVIA Opérations France était organisée par une unité économique et sociale commune à plusieurs sociétés du Groupe IQVIA, et notamment IQVIA Opérations France.

Mme [Z] a été élue membre du CHSCT de l'UES depuis le 9 janvier 2017 et déléguée du personnel titulaire depuis le 27 septembre 2017.

Du fait de la mise en place du Conseil Social et Economique, ses mandats ont pris fin au 31 décembre 2019.

Au cours de l'année 2019, le comité d'entreprise a été informé d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique impliquant la suppression de 175 postes occupés au sein de l'UES IMS, et de celle de 36 autres postes vacants.

Les élus se sont opposés à ce projet de réorganisation.

Le 23 mai 2019, un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le 18 juin 2019, cet accord a été validé par la DIRECCTE.

A compter du 2 septembre 2019, Mme [Z] a été dispensée d'activité jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail à intervenir.

Le 3 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2019.

Le 7 octobre 2019, les institutions représentatives du personnel ont rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement de la salariée.

Par lettre du 20 novembre 2019, la société IQVIA Opérations France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [Z].

Par lettre du 26 novembre 2019, celle-ci a été convoquée par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire.

A l'issue du délai de deux mois, l'inspecteur du travail a rendu une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement de Mme [Z]. Il n'a été formé aucun recours contre cette décision.

Fin décembre 2019, ses mandats ont pris fin du fait des dispositions relatives à la création du Conseil Economique et Social. La période de protection a pris fin le 30 juin 2020.

La dispense d'activité de Mme [Z] a été reconduite le 3 février 2020.

Le 29 juillet 2020, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique, sa protection s'étant achevée en juin 2020.

Le 12 août 2020, elle a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 22 mois qui lui était proposé.

Par requête du 16 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à juger son licenciement nul ou à titre subsidiaire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 23 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France,

Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire,

Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse.

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens.

Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [Z] demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Montargis en ce que le Conseil s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la société IQVIA à lui verser la somme de 62 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir, s'agissant de sommes de nature indemnitaire ;

- Condamner la société IQVIA aux entiers dépens ;

- Condamner la société IQVIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société IQVIA de ses demandes reconventionnelles.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société IQVIA Opérations France demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montargis du 23 juin 2022 en ce qu'il dit :

- S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige

- Jugé que le licenciement de Mme [Z] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [Z] de ses demandes à ce titre,

- Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant de l'indemnisation de Mme [Z] au titre de l'article L1235-3 du code du travail à un montant correspondant à 3 mois de salaire brut, soit la somme de 8 842,62 euros bruts,

En tout état de cause,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montargis du 23 juin 2022 en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [Z] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Au cas particulier, il ressort de la déclaration d'appel de Mme [Z] qu'elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul car non discriminatoire et en ce qu'il a dit que son licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Il résulte du dispositif de ses conclusions qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et son infirmation pour le surplus et que statuant à nouveau, il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il s'en déduit que Mme [Z] ne présente pas de prétention, ni d'ailleurs de moyen, sur la nullité de son licenciement, ni son caractère discriminatoire.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejeté la demande en nullité de son licenciement et la demande financière subséquente.

- Sur le licenciement

Mme [Z] demande à titre principal à la cour de déclarer son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a été prononcé à l'expiration de la période de protection pour un même motif ayant donné lieu à un refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail et sans qu'aucun élément postérieur constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne soit établi.

Les dispositions des articles L.2411-5 et L.2411-13 du code du travail dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 sont restées applicables aux membres de la délégation du personnel et représentants du personnel au CHSCT lorsque ces instances avaient été mises en place au 31 décembre 2017 au plus tard.

En application de l'article R2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail dispose d'un délai de quinze jours devenu deux mois pour prendre sa décision, ce délai courant à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement équivaut à une décision implicite de rejet.

A l'issue de la période de protection, l'employeur retrouve la liberté de licencier selon les règles de droit commun, sous certaines conditions. Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement (Soc., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-18.800).

Le fait qu'il s'agisse d'une décision implicite de rejet est indifférent. Il ne peut en être déduit que l'inspection du travail n'a pas examiné le motif de licenciement qui lui était soumis par l'employeur.

Au cas particulier, il ressort des pièces versées aux débats que les motifs de licenciement économique, tirés de la baisse significative de chiffres d'affaires des offres clés traditionnelles de la société et de la sauvegarde de sa compétitivité sur un marché en pleine évolution, invoqués par la société IQVIA Opérations France dans sa demande d'autorisation de licenciement de Mme [Z] faite auprès de l'inspecteur du travail, le 20 novembre 2019, sont en tous points identiques à ceux mentionnés ensuite dans la lettre de licenciement du 29 juillet 2020.

La société IQVIA Opérations France ne pouvait donc fonder le licenciement de Mme [Z] sur des motifs ayant abouti à un rejet d'autorisation par l'inspecteur du travail, fut-il implicite.

Par ailleurs, la société IQVIA Opérations France ne peut soutenir que la forte dégradaton des résultats et les raisons économiques ayant justifié la demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail se sont poursuivis au cours du premier semestre 2020 à une période contemporaine du licenciement de Mme [Z] , avec un net repli du chiffres d'affaires par rapport au premier semestre 2019 et des projections défavorables pour le semestre suivant, dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise pas de tels faits.

Il convient, par voie d'infirmation du jugement, de dire le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [Z] qui est de 38 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.

Mme [Z] sollicite la somme de 62 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société IQVIA Opérations France de limiter cette somme à trois mois de salaire brut soit la somme de 8842,62 euros.

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée (56 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa situation postérieure au licenciement (congé de reclassement ) et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 40 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société IQVIA Opérations France aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois.

- Sur les autres demandes

La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérets légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la société IQVIA Opérations France à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. Sa propre demande sera rejetée.

La société IQVIA Opérations France supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire'et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu entre les parties, le 23 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [F] [Z] ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant

Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société IQVIA Opérations France à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Ordonne la capitalisation des intérets légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonner le remboursement par la société IQVIA Opérations France aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois;

Condamne la société IQVIA Opérations France à payer à Mme [F] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et rejette sa propre demande.

Dit que la société IQVIA Opérations France supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
Identifiant source
6688de2c676b73dd81b96e30
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6688de2c676b73dd81b96e30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2024.

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