Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 21/12684

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 8 juillet 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail comportait une clause d'assujettissement au droit maltais.
  • Procédure: Vous êtes dispensé d'effectuer ce préavis, qui sera intégré dans votre solde de tout compte au terme dudit préavis.'» [2] M. [C] [G] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8'juillet'2021, a': rejeté les demandes présentées par l'employeur au titre des exceptions de nullité et d'irrecevabilité'; débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes': condamné le salarié aux dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 août 2021 à M. [C] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2021.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions. Déboute M. [C] [G] de ses demandes. Déboute la société [1] de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[C] [G]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société de droit maltais [1]

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2026

N°2026/274

N° RG 21/12684

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIARP

[C] [G]

C/

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/07/2026

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00083.

APPELANT

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,

et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Société [1], sise [Adresse 2] MALTE

représentée par Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société de droit maltais [1], qui a pour objet social la vente de prestations de navigation de loisir à l'international, et pour bénéficiaire M. [W] [H], ressortissant français résidant à [Localité 1], a embauché M. [C] [G], ressortissant français, suivant contrat d'engagement maritime du 5 août 2019 en qualité de capitaine du M/Y MORFISE, navire immatriculé au commerce et battant pavillon maltais. Le contrat de travail comportait une clause d'assujettissement au droit maltais. L'employeur a rompu le contrat durant la période d'essai de 3'mois par lettre du 19'septembre 2019 ainsi rédigée':

«'Vous avez été engagé à bord du navire The Morfise'par la société [1] à compter du 5 août 2019 en qualité de capitaine. Votre contrat prévoyait une période d'essai de trois mois. Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n'est pas concluant. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat. Vous bénéficiez d'un préavis de deux semaines, compte tenu de votre durée de service, à compter de la réception de ce courrier. Vous êtes dispensé d'effectuer ce préavis, qui sera intégré dans votre solde de tout compte au terme dudit préavis.'»

[2] M. [C] [G] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8'juillet'2021, a':

rejeté les demandes présentées par l'employeur au titre des exceptions de nullité et d'irrecevabilité';

débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';

débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes':

condamné le salarié aux dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 4 août 2021 à M. [C] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2021. Par ordonnance du 26 septembre 2025 le magistrat de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2025, admis les conclusions des 2 et 23 juin 2025 et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17'février 2026 laquelle a été rabattue à la demande conjointe des parties le 12 mai 2026 et la clôture a été prononcée le même jour avant l'ouverture des débats.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2026 aux termes desquelles M.'[C] [G] demande à la cour de':

se déclarer incompétente pour connaître des demandes de l'employeur';

infirmer le jugement entrepris mais seulement en ses dispositions qui l'ont débouté de ses demandes et l'ont condamné aux dépens';

débouter l'employeur de l'ensemble de ses exceptions de nullité';

dire que le droit français est applicable à la relation de travail depuis l'embauche';

dire que le salaire mensuel s'élève à la somme brute de 6'495'€';

dire le délit de travail dissimulé caractérisé dans tous ses éléments';

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':

indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 38'970'€';

réparation du préjudice distinct': 5'000'€';

déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'employeur';

en tout état de cause, les déclarer infondées';

condamner l'employeur à régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche, sous une astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt';

ordonner la transmission du dossier au parquet';

condamner l'employeur aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître'Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit, ainsi qu'à lui verser une somme de 10'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[5] Vu la note en délibéré adressée à la cour le 19 mai 2026 par le conseil de M. [C] [G] accompagnant sa pièce n° 22 intitulée «'courrier officiel de Maître Chloé MONTAGNUER en date du 30 avril 2020'».

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2026 aux termes desquelles la société de droit maltais [1] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullités':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'irrecevabilités';

rejeter la demande du salarié de voir la cour se déclarer incompétente pour connaître de sa demande reconventionnelle relative au remboursement des frais non-justifiés';

se déclarer compétente pour connaître de sa demande reconventionnelle relative au remboursement des frais non-justifiés';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

in limine litis,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité';

constater que la saisine en date du 6 mars 2020 a été établie au mépris des dispositions des articles R. 1452-2 du Code du travail et 54 et 57 du code de procédure civile';

dire nulle la saisine du conseil de prud'hommes';

en l'absence de nullité retenue,

dire que le salarié n'a pas qualité pour agir et former une demande devant le conseil des prud'hommes aux intérêts de M. [S]';

dire irrecevables l'ensemble des demandes formulées par le salarié (en l'absence de nullité retenue)';

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la relation de travail est de droit maltais'et en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';

débouter le salarié de l'ensemble de ces demandes';

constater l'application de la loi maltaise aux relations contractuelles en vigueur';

dire que les relations contractuelles entre les parties font application de la loi maltaise';

débouter le salarié de ses demandes, celles-ci n'étant pas fondées sur le droit maltais applicable';

à titre subsidiaire en cas d'application du droit français,

constater la contractualisation de la période d'essai entre les parties et sa volonté claire, expresse et non équivoque de rupture de la période d'essai';

dire que la rupture de la période d'essai est régulière et que la rupture du contrat de travail est intervenue régulièrement';

débouter le salarié de ses demandes indemnitaires';

constater l'absence de tout élément intentionnel constituant le délit de travail dissimulé';

débouter le salarié de ses demandes indemnitaires relatives au travail dissimulé ou subsidiairement limiter la demande indemnitaire pour travail dissimulé à la somme de 30'000'€';

constater l'absence de préjudice distinct et l'absence de tout élément probant permettant de quantifier le préjudice allégué';

débouter le salarié de sa demande indemnitaire';

débouter le salarié de sa demande de paiement au titre des frais répétibles et irrépétibles';

dire n'y avoir lieu à la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais répétibles et irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';

en tout état de cause,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles';

débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions';

dire que le salarié a appréhendé à son préjudice la somme de 9'550'€ en espèces sans motif ni justification, la somme de 14'686,79'€ au titre des dépenses engagées au moyen de la carte bancaire mise à sa disposition sans justifier de leur bien-fondé ni fournir les factures correspondantes';

condamner le salarié à lui payer la somme de 24'236,79'€, soit la somme de 9'550'€ au titre des espèces appréhendées à son détriment sans motif ni justification et la somme de 14'686,79'€ au titre des dépenses engagées au moyen de la carte bancaire mise à sa disposition sans justifier de leur bien fondé ni fournir les factures correspondantes';

dire qu'elle est autorisée à opérer une compensation avec toute créance qu'elle resterait devoir au salarié dans la limite des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 et suivants du code du travail';

condamner le salarié au paiement de la somme de 1'€ symbolique au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';

condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la saisine du conseil de prud'hommes

[7] L'employeur expose que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes rédigé par Maître Lionel BUDIEU dans les intérêts du salarié, daté du 6 mars 2020, fait état en son corps d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 38'970'€, d'une demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte et de réparation du préjudice distinct causé par son absence d'affiliation aux organismes sociaux à hauteur de 5'000'€, outre 10'000'€ au titre des frais irrépétibles mais se termine ainsi':

«'Au total, les demandes de M. [S] se chiffrent comme suit':

''Prime de précarité : 2'271'€

''Congés payés : 2'498'€

''Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 2'081'€

''Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 34'059,78'€

''Frais irrépétibles': 10'000'€

Soit la somme de': 50'909,78'€'»

Il reproche encore à cet acte de ne mentionner aucune modalité de comparution devant la juridiction ni le fait qu'à défaut de comparaître le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de ne pas mentionner sa forme sociale et l'organe qui représente la société, ni encore une tentative amiable préalable à la saisine. Il explique qu'il n'a pas été destinataire de la saisine à son siège à Malte mais informé par l'avocat du salarié rencontré dans le cadre d'une autre procédure, que n'ayant pas eu connaissance des modes de comparution il a cru utile de confier le dossier à un second avocat ce qui a généré des frais supplémentaires et qu'il a même douté être concerné par la procédure à la lecture du dispositif de l'acte de saisine concernant les prétentions d'un certain M. [S]. L'employeur ajoute que le salarié ne pouvait régulariser son acte de saisine par des conclusions postérieures, ce qui revenait à former des demandes nouvelles sans lien avec la demande originaire.

[8] Le salarié répond que l'acte de saisine était affecté d'une simple erreur de plume laquelle a été corrigée dès ses premières conclusions et ajoute que l'employeur ne justifie pas d'un grief, d'autant qu'il était parfaitement informé des demandes dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire du navire pour les mêmes causes engagée préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes le 14 février 2020 et conclue par ordonnance du 18'février 2020.

[9] L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que':

«'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'»

L'article 57 du code de procédure civile dispose que':

«'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité':

''lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social';

''dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.'»

L'article 54 de ce dernier code disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er'janvier 2021, que':

«'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

À peine de nullité, la demande initiale mentionne':

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée';

2° L'objet de la demande';

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs';

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement';

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier';

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative';

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'»

[10] La cour retient que la saisine du conseil de prud'hommes n'a pas l'obligation d'être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, que la requête mentionnait bien la dénomination et le siège social de la société, soit [Adresse 2] (Malte), et indiquait qu'elle était prise en la personne de ses représentants légaux demeurant es qualité audit siège. Il apparaît que la mention des demandes dirigées contre M.'[S] ne relève que d'une erreur de plume qui a été corrigée dès les premières conclusions. Une procédure de saisie conservatoire du navire ayant préalablement opposé les parties concernant la même créance, cette erreur de plume ne pouvait être la source d'aucune confusion et l'employeur ne démontre pas le grief que lui aurait causé les erreurs entachant la requête. Il sera dès lors débouté de ses demandes de nullité.

2/ Sur la loi applicable

[11] Le salarié soutient que nonobstant les dispositions contractuelles, la loi française est applicable à la relation de travail par l'effet de l'article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17'juin'2008 dit «'Rome I'», lequel dispose':

«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.'»

Le salarié fait ainsi valoir que la loi française constitue la loi du lieu d'exécution du travail ainsi que la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits dès lors qu'il est français et réside en France, à [Localité 2], que l'embarquement s'est fait en France au port [Etablissement 1] de [Localité 3], que le lieu de rapatriement choisi au contrat de travail est ce même port [Etablissement 1], que le navire est amarré en France, et en particulier au port de [Localité 3], que les fournisseurs du navire sont français, que l'exploitation commerciale du navire se fait depuis des ports français, ainsi qu'il ressort des contrats de charters, que les différentes publicités pour la location du navire précisent toutes que celui-ci est exploité depuis la France, que la navigation a lieu dans les eaux françaises, que le salaire est reçu sur un compte bancaire français, que les instructions sont reçues et exécutées en France, que la langue utilisée avec l'employeur est le français et que le bénéficiaire effectif de la société [1] est un ressortissant français résidant à [Localité 1], M. [W] [H].

[12] Le salarié ajoute que par lettre officielle du 30 avril 2020, adressée au conseil du capitaine l'ayant précédé sur le même navire, M. [X], le conseil de l'employeur s'exprimait alors ainsi, reconnaissant que le navire avait vocation à naviguer dans les eaux françaises et les contrats de travail à respecter les dispositions impératives du droit social français':

«'['] Lorsque M. [H] a rencontré M. [X], le navire MORFISE était en hivernage depuis le mois de septembre 2018': aucun membre d'équipage ne s'occupait durant cette période du navire qui était alors fermé. En décembre 2018 / janvier 2019, M. [H] qui réside à [Localité 1], a commencé à réfléchir au recrutement à venir pour la saison d'été et à se renseigner. Un capitaine résidant également à [Localité 1] ['] indique également à M. [H] être en poste depuis plusieurs années sur un navire battant pavillon maltais, le M/Y EVIDENCE, et profite de cette occasion pour lui vanter les mérites du pavillon maltais pour pouvoir exploiter les navires commercialement, tandis que le navire MORFISE bât alors pavillon Saint-Vincent-et-Grenadine, qui ne permet qu'une exploitation commerciale partielle. ['] Selon M. [X], le pavillon maltais permettrait de faire économiser des charges à l'employeur et à l'employé, tout en réunissant l'intégralité des conditions et obligations permettant de naviguer en France et d'y faire de la location. Dans le même temps, M. [X] présente à M. [H] un «'ami'» courtier, M. [R] [A], qui pourrait potentiellement se charger du marketing du bateau. M. [H] se dit alors qu'il n'avait rien à perdre': soit le bateau serait prêt à temps, et il pourra le louer, tandis que dans le cas contraire, il l'utilisera à titre personnel (plaisance) en début de saison comme il l'avait fait l'année précédente. ['] En revanche, la décision d'immatriculer le navire sous pavillon maltais n'est pas encore arrêtée. M. [X] fort au fait semble-t-il des réglementations applicables envoie également à M. [H] les coordonnées d'un conseil spécialisé dans les assurances mutuelles des équipages, car il précise que si le bateau ne bat pas pavillon maltais, il faudra obligatoirement souscrire à un régime privé, contrairement à Malte, où l'inscription au régime de sécurité sociale est suffisante pour couvrir toutes obligations sociales de l'employeur. ['] Au cours de la semaine suivante, M.'[H] en partenariat avec un avocat travaille sur le projet de contrat de travail de M.'[X] afin de s'assurer que le contrat respecterait les dispositions impératives du droit social français, le navire ayant vocation à naviguer dans les eaux françaises (Cf e-mail du 21'mars'2019). [']'»

[13] L'employeur répond que les parties pouvaient valablement convenir de se soumettre à la loi maltaise dès lors que la société est maltaise, que M. [W] [H], son bénéficiaire, résidant à [Localité 1], donnait ses instructions depuis l'étranger, que le navire avait vocation à naviguer sur les eaux internationales tout au long de l'année et que ce n'est qu'en raison de la très courte relation entre les parties que le navire s'est alors trouvé dans les eaux françaises. Il fait valoir que les publicités charter laissent apparaître que le navire avait vocation à naviguer vers la Sicile, la Sardaigne, [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], l'Algérie, l'Espagne, la France, la Libye, Malte, le Portugal, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. L'employeur reproche encore au salarié de ne pas justifier en quoi le droit maltais violerait les dispositions d'ordre public du droit français dans le cadre du présent litige.

[14] Le salarié produit des factures émises par les ports [Etablissement 1] de [Localité 3], [Etablissement 2] à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] ainsi que des factures de fournisseurs français. L'employeur ne produit aucun document justifiant d'une exploitation effective du navire à partir d'un port étranger ou vers un port étranger et les deux seules pages du journal de bord qu'il communique sans les analyser sont illisibles tant en version papier qu'en version pdf. La cour retient dès lors que le navire de 25 m construit en 1998 et rénové en 1998, loué 30'000'€ la semaine, avait vocation à naviguer depuis des ports français de la Côte d'Azur et non depuis des ports étrangers. De plus, tant le salarié que le bénéficiaire de la société employeur sont des ressortissants français et, comme l'expliquait en son temps de manière détaillée le conseil de l'employeur, le bénéficiaire de la société n'avait aucun lien avec Malte, l'immatriculation maltaise ne lui ayant été suggérée que pour des raisons administratives. En conséquence, les parties pouvaient valablement soumettre le contrat de travail à la loi maltaise, mais sans toutefois priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi française, loi du pays à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. En l'espèce, le salarié sollicite le bénéfice de la législation française concernant le travail dissimulé pour retard dans l'affiliation sociale, soit l'article L. 8221-5 du code du travail. Il n'est pas allégué que la législation maltaise prévoit une indemnité égale ou supérieure à 6'mois de salaire en cas de retard dans l'affiliation sociale. Dès lors, le salarié est bien fondé à solliciter le bénéfice de la législation d'ordre public française.

3/ Sur le travail dissimulé

[15] Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir déclaré son embauche, de ne pas l'avoir affilié à un organisme de protection sociale et de ne pas lui avoir remis de bulletin de salaire. Il fait valoir que par courriel du 20 janvier 2020, la sécurité sociale maltaise reconnaissait n'avoir régularisé sa situation que le 10 décembre 2019, soit après la rupture du contrat de travail.

[16] L'employeur répond qu'il n'a pas intentionnellement omis de déclarer le salarié et il produit les échanges avec son avocat maltais chargé de l'affiliation du salarié à la sécurité sociale maltaise justifiant que la situation a bien été régularisée le 10 décembre 2019. Il explique avoir adressé les bulletins de paie au salarié avec retard, car ce dernier ne lui avait pas produit toutes les informations nécessaires, et n'avoir pas prêté attention au courriel de réclamation que lui a adressé le salarié le 11 octobre 2019 qui se serait perdu dans les courriels indésirables.

[17] La cour retient que l'employeur justifie qu'il a reçu la confirmation du cabinet d'avocat maltais que ce dernier avait réglé l'organisme de protection sociale le 3 octobre 2019 alors que préalablement à cette date le salarié ne l'avait pas informé d'inquiétudes concernant sa couverture sociale maltaise. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement tenté de dissimuler l'emploi du salarié aux autorités maltaises ni qu'il ait cherché à ne pas s'acquitter de ses obligations sociales. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le dossier ne sera pas communiqué au parquet.

4/ Sur la demande de régularisation sous astreinte

[18] L'employeur justifiant de la régularisation de l'affiliation du salarié par la production du certificat de coordination A1, ce dernier sera débouté de sa demande de régularisation sous astreinte.

5/ Sur le préjudice distinct

[19] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de l'absence de déclaration de son emploi et de paiement par son employeur des cotisations sociales qui lui auraient permis de cotiser auprès des caisses de retraite, de bénéficier d'une couverture sociale et de bénéficier de l'assurance chômage. Mais la situation ayant été régularisée comme il a été montré aux points 3 et 4, le salarié ne justifie pas des préjudices qu'il invoque. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

6/ Sur la demande de remboursement des dépenses et retraits d'argent

[20] L'employeur soutient que le salarié a appréhendé à son préjudice la somme de 9'550'€ en espèces sans motif ni justification et a utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour 14'686,79'€ sans justifier du bien bien-fondé des dépenses ni fournir les factures correspondantes. Il produit le relevé des paiements et retraits incriminés aussi que la reconnaissance par le salarié de ce qu'il a reçu la somme de 1'000'€ en espèce. Ainsi l'employeur réclame-t-il le paiement de la somme de 24'236,79'€, soit 9'550'€ + 14'686,79'€.

[21] Le salarié soutient qu'il n'est pas tenu d'une dette dès lors qu'aucune faute lourde lui est reprochée. Il ajoute que les relevés CB produits sont ceux de M. [W] [H] et non ceux de l'employeur et caractérisent des dépenses effectuées à [Localité 1].

[22] La cour retient que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être sanctionnée par le juge prud'homal que si elle résulte de sa faute lourde, c'est-à-dire de son intention de nuire à l'entreprise, et non de l'exécution du mandat commercial dont dispose tout capitaine de navire. Cette intention de nuire n'est nullement établie en l'espèce et pas même alléguée par l'employeur qui ne se plaint que d'une absence de reddition de compte et n'a pas même engagé de procédure pénale. Dès lors, l'employeur sera débouté de sa demande de remboursement.

7/ Sur les autres demandes

[23] Il n'apparaît pas que le salarié ait laissé sa liberté d'ester en justice et d'appeler dégénérer en abus. Dès lors, l'employeur sera débouté de sa demande d'un euro de dommages et intérêts formée en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

[24] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le jugement entrepris n'est pas frappé de nullité et le confirme en toutes ses dispositions.

Déboute M. [C] [G] de ses demandes.

Déboute la société [1] de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [G] à payer à la société [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 8 juillet 2021
Identifiant source
6a61a95284f14adac9f5466c
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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