Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/00463
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/01963 · 5 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 31 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [H] a été engagé par l'association [1], suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois en date du 2 janvier 2018, en qualité de secrétaire de rédaction.
- Éléments du litige : Depuis plus de dix-huit mois, vous faites preuve d'une attitude négative, vous dénigrez le site auprès des salariés ainsi que des intervenants extérieurs et des invités.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/01963
- Appel formé l'association [1]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées aux termes desquelles l'association [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VE
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement
Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01963
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Jean-yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0260
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 3]
Représenté par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique et double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambren chargée du rapport, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Créée en 2014 par M. [R], l'association [1] édite un média en ligne dénommé « là-bas si j'y suis ». Celui-ci a pris la suite de l'émission du même nom, animée par M. [R] quotidiennement sur [2], entre 1989 et 2014.
Le site Internet « là-bas.org » rassemble des articles, vidéos et podcasts relatifs à différents sujets d'actualité. M. [R] assure la direction de la publication.
M. [J] [H] a été engagé par l'association [1], suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois en date du 2 janvier 2018, en qualité de secrétaire de rédaction. Le contrat a été renouvelé pour une durée de 12 mois le 28 juin 2018 et converti en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant en date du 1er juin 2019.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des journalistes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute 3 343 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire).
Le 27 avril 2020, le salarié a adressé un signalement à l'Inspection du travail dans lequel il indiquait :
« Je vous écris pour signaler une situation. Nous avons été en grève (10 salariés sur 12) près de 3 semaines suite aux multiples abus de notre directeur de publication [S] [R] (à partir du 18 mars). Nous avons accepté de reprendre le travail le 6 avril sur la base d'un accord de réorganisation post-confinement.
Quelques jours plus tard, le directeur de publication s'est mis en tête que j'étais le meneur de la grève et en représailles, me propose soit de démissionner, soit de me mettre au placard, soit de rédiger une lettre d'excuse pour la grève.
Ce sont ses termes exacts, "Après le confinement tu ne viens plus au local, tu restes chez toi et tu continues de me proposer des sujets et moi je ne les passe pas", au téléphone le vendredi 24 avril. Evidemment, je n'accepterai aucune de ces propositions illégales. Je suis en CDI, je ne compte pas démissionner, et mon travail était encensé par le directeur de la publication avant la grève. » (pièce 7).
Le 1er septembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2021.
Le 6 octobre 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Le 16 mars 2020, dans un esprit d'hostilité, vous avez pris la main sur le site par surprise, entraînant d'autres collaborateurs. Outrepassant votre poste de secrétaire de rédaction et sans la moindre autorisation, vous avez mis en ligne des articles qui n'avaient été ni relus, ni validés par le directeur de la publication, ce qui est une obligation légale dans toute rédaction.
Après que la faute vous a été signalée, vous êtes allé à l'encontre de votre direction. Un arrêt de travail avec plusieurs collaborateurs a été entamé le 17 mars 2020 et a pris fin le 4 avril 2020. La revendication avancée était la réorganisation de la rédaction sur des bases autogestionnaires. À noter qu'aucun projet concret n'avait été formulé au préalable, ni aucun dialogue demandé avec la direction. Malgré les difficultés imposées par la pandémie, la direction s'est engagée à travailler à cette organisation dès que la situation le permettrait. Un message a été envoyé en ce sens. Vous avez fait pression et chantage envers les salariés opposés à votre démarche. À l'une de nos journalistes, vous avez écrit le 17 mars 2020 : « tu as clairement choisi ton camp, sache qu'on lâchera rien et que ça va changer » et vous avez ajouté : « on s'étalera dans la presse s'il le faut ». Plus tard, un échange sur l'application WhatsApp, transmis par l'un des salariés, révélait que le but final de cette grève était l'éviction du directeur de la rédaction et la prise de direction sur le site.
Le 6 avril, tous les salariés avaient repris le travail. Aucune sanction n'avait été appliquée. Dans un esprit d'apaisement, la direction avait choisi de payer les salaires.
Depuis ce moment, vous avez refusé de travailler en direct avec votre direction. Vous vous êtes retranché derrière l'interprétation la plus restrictive de la fiche de poste de secrétaire de rédaction, ce qui ne représente pas plus de deux heures de travail quotidien.
Votre attitude a porté préjudice à la structure. En effet, vous êtes ainsi revenu sur le changement de poste qui avait été engagé à votre demande car vous souhaitiez devenir journaliste reporter. Dans cette perspective, nous avions recruté et formé une secrétaire de rédaction, que nous avons embauchée le 4 novembre 2019 pour reprendre votre poste de secrétaire de rédaction et vous permettre de devenir reporter. Cette attitude a entraîné des dépenses et des difficultés d'organisation au sein de notre site.
À deux reprises (mai 2020 et janvier 2021), le directeur de la rédaction a tenté de sortir de cette impasse par le haut. Une émission hebdomadaire d'entretien vous a été proposée en mai 2020. Vous en avez d'abord accepté le principe, puis vous avez refusé. Vous étiez absent lors du visionnage de l'émission pilote, mais refusant toute discussion et toute critique, vous avez indiqué, dans un message daté du 12 juin 2020 « je ne continuerai pas cette émission » en précisant que vous vous en tiendriez au minimum « en attendant de trouver un autre emploi ».
À nouveau, dans un esprit d'apaisement, le directeur de la publication vous a adressé le 3 janvier 2021, un message auquel vous n'avez pas donné suite.
Depuis plus de dix-huit mois, vous faites preuve d'une attitude négative, vous dénigrez le site auprès des salariés ainsi que des intervenants extérieurs et des invités.
Enfin, le 6 juillet 2021, vous avez publié sur votre compte Twitter un tweet en réaction à un dessin publié sur notre site dans lequel vous écrivez : « ça va sans dire mais ça va mieux en le disant : je me désolidarise entièrement du dessin de merde publié par Là-bas. Je suis triste pour les gens qui découvrent aujourd'hui que [S] [R] est de droite. Je comprends votre déception. Un jour je vous dirai tout ».
Vous vous êtes exprimé publiquement sans jamais avoir pris contact avec la rédaction pour faire part de votre désaccord. Vous avez dénigré l'entreprise qui vous emploie depuis quatre ans et proféré des menaces. Se sont ensuivis des échanges publics qui ont porté préjudice au site.
Vous avez ainsi montré votre intention de nuire au site d'information la-bas.org pour lequel vous travaillez, à son directeur et fondateur et à l'association qui l'édite.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute sérieuse ».
Le 14 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- déclare le licenciement de M. [H] nul pour harcèlement moral
- condamne l'association [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [R] du surplus de ses demandes
- condamne l'association [1] aux dépens
Par déclaration du 11 janvier 2023, l'association [1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 3 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau
- débouter Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- le condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2026, aux termes desquelles
M. [H] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
« - jugé le licenciement de Monsieur [H] nul pour harcèlement moral
- condamné l'association [1] aux dépens »
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
« - limité à 18 000 euros la condamnation de l'association à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- limité à 1 000 euros la condamnation de l'association à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- limité à 1 000 euros la condamnation de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Et, statuant à nouveau,
- condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 200 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral et pour atteinte au droit de grève
- condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à son obligation de sécurité
- condamner l'association [1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- en conséquence, condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 13 376 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour manquement à son obligation de sécurité
- condamner l'association [1] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- ordonner à l'association [1] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [H], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage
- juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes en application de l'article 1231-7 du code civil, avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil
- débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié indique qu'il a été amené, comme les autres salariés de la rédaction, à subir un mode de management tyrannique et toxique de la part de M. [R]. Il cite, ainsi, le témoignage de M. [O], cadreur et monteur vidéo, qui rapporte que M. [R] formulait ses critiques «avec un ton comminatoire, plein de mépris, ponctué de râles consternés, moues de dégoût, soupirs appuyés, regards consternés et menaces non voilées de fin immédiate et définitive de la collaboration», occasionnant une «liste interminable des arrêts maladie répétés des journalistes ayant besoin de souffler et s'extirper des harcèlements auquel le chef les soumettait» (pièce 15).
M. [B], chef monteur au sein de « Là-bas » de septembre 2019 à février 2020, explique «Pendant toute la période où j'ai travaillé à la rédaction, j'ai plusieurs fois vu et entendu Monsieur [R] hurler sur les journalistes et leur tenir des propos humiliants» (pièce 18).
M. [N] mentionne la souffrance au travail causée par «un problème d'organisation et de management tyrannique» (pièce 16).
M. [G], journaliste à «Là-bas», de décembre 2016 à mai 2022, signale des «brimades répétées, souvent publiques», l'impossibilité pour les journalistes de «faire leur travail faute de validation de Monsieur [R]», les «instructions contradictoires», les «commentaires désobligeants faits aux collègues», les «pleurs», «l'ambiance permanente mortifère». Il insiste, comme ses anciens collègues, sur le «turnover important», ayant vu lui-même au moins 14 personnes partir au bout de quelques semaines ou être poussées vers la sortie : «certaines personnes étaient débarquées, souvent du jour au lendemain et sans que le reste de l'équipe en soit informée (les intermittents notamment)» (pièce 20).
M. [X], réalisateur/monteur vidéo, fait état de méthodes «brutales», une opposition systématique «aux initiatives et aux réflexions collectives nécessaires au fonctionnement normal d'un média», un refus arbitraire de toute discussion, une ambiance générale délétère, une «autocratie centrée sur [S] [R]».
Il précise que «l'ensemble de la rédaction doit s'adapter à son fonctionnement erratique et à ses arrivées régulières autour de 16h ou 17h. Des pressions systématiques sont exercées sur certains employés. Globalement les remarques désagréables, les injonctions contradictoires et les tentatives de mise en concurrence des uns et des autres, sont le lot commun des employés de [Localité 4]».
Le salarié intimé ajoute que les échanges de mails produits par l'association elle-même, en première instance, donnent un aperçu du mode de communication adopté par M. [R] avec les équipes.
Ce mode de gestion a même fait l'objet d'une enquête approfondie par le média en ligne « Arrêt sur images », qui a rencontré une vingtaine d'ex-salariés dont les témoignages sur les méthodes de management violentes et autocratiques de M. [R] rejoignent les attestations produites aux débats (pièce 27).
À la suite du placement en arrêt maladie pour burnout d'un salarié, M. [N], ses collègues ont sollicité une réunion avec l'adjoint de M. [R], M. [Y] pour évoquer le sujet des conditions de travail des salariés et des risques psychosociaux dans l'association. Deux réunions ont été tenues le 22 octobre et le 25 novembre 2019 sur ces questions. Pour autant aucune mesure n'a été prise.
À la suite d'une dépublication par M. [R] de petites vidéos réalisées par plusieurs journalistes, sans validation préalable, puis d'une republication par le Directeur de publication des sujets, avec de menues modifications destinées à rappeler son autorité, 10 des 12 des salariés de l'association lui ont transmis, le 17 mars 2020, un préavis de retrait collectif. Dans un mail du lendemain, ces mêmes salariés, dont faisait partie M. [H], demandaient à ce qu'un nouveau mode d'organisation soit défini et décrivaient leurs revendications professionnelles en insistant sur les conditions de santé et de sécurité insatisfaisantes dans la rédaction (pièce 6). Après des échanges difficiles, un accord informel ayant été trouvé, les salariés ont repris le travail le 6 avril 2020.
Cependant, considérant, à tort, qu'il avait été un des leaders de la contestation au sein de la rédaction, M. [H] avance que M. [R] lui a fait subir un véritable harcèlement à compter de cette date et a fait en sorte de ne plus diffuser ses reportages.
M. [N] indique : «Il est apparu rapidement que Monsieur [R] l'a désigné {Monsieur [H]} sans preuve aucune comme le «fomenteur» principal de cette grève, ce qui était évidemment faux, le mouvement étant collectif. Monsieur [R] s'est alors évertué à exercer des pressions et menaces sur Monsieur [H]. Lorsque je quitte mon poste mi-avril 2020, Monsieur [H] est ostracisé, mis au ban et méprisé par la direction et par Monsieur [R] [S] qui refuse alors tout dialogue.
La position dans l'entreprise qui était la sienne suite à cette grève et après mon départ, semble avoir été la même qui m'a été assignée lors des 8 derniers mois que j'ai passés dans l'entreprise : intimidation, négation pure du travail et des compétences, invisibilisation, menaces, harcèlement et dévalorisation ».
M. [X] relate : « Très vite, [S] [R] nous a fait comprendre que pour lui il n'y avait qu'un responsable : [J] [H]. En aucun cas, [J] [H] ne peut être mis en cause
pour son attitude pendant cette grève. Il me semble qu'il a été pris comme bouc émissaire par la direction de LA-BAS SI J'Y SUIS : de fait, alors qu'il réalisait depuis son arrivée des entretiens et des reportages, plus aucun de ses sujets ne sera diffusé.
En mai 2020, j'ai travaillé une dernière fois avec [J] pour un reportage sur la sécurité sociale alimentaire commandé par [S] [R]. Le reportage n'a jamais été diffusé et la compétence professionnelle de [J] a été directement mise en cause par [S] [R] au cours du visionnage du sujet vidéo auquel j'ai assisté, c'était très clairement un règlement de compte. Par la suite [J] n'a plus produit de reportage pour le site, conscient que [S] [R] ne les diffuserait pas pour le pousser à bout, comme il l'avait fait à de nombreux salariés avant [J]».
M. [O] confirme : «À la suite de la grève, [J] a été rapidement placardisé ('). En quelques étapes il a été totalement rétrogradé à un travail technique et administratif, plus question pour lui de continuer le moindre travail journalistique, fini les reportages et les entretiens, il ne devait plus faire que du secrétariat : il a été explicitement et ouvertement mis au placard. »
Mme [L] [T], programmatrice de cinéma, atteste que M. [H] est «devenu persona non grata au local, s'est vu proposer une maigrelette proposition dont l'avortement était programmé. Sa présence n'était plus souhaitable et plusieurs d'entre nous ont entendu [S] [R] dire qu'il voulait se débarrasser de [J] [H], soit en le virant, soit en le poussant à démissionner. Bref qu'il soit dégagé. D'ailleurs à partir de ce moment-là, plus aucun de ses reportages ne sera diffusé ou remis à la page, plus aucun texte ni sujet ne sera publié» (pièce19).
Subissant des pressions pour quitter l'association, M. [H] a écrit à l'inspection du travail le 27 avril 2020 pour dénoncer cette situation.
Le salarié ayant été placé en arrêt de travail en raison des pressions qu'il subissait, le médecin du travail a enjoint l'employeur à « prendre les mesures pour faire diminuer les risques psycho sociaux ressentis » (pièce 8). Dans son attestation, le praticien a ajouté qu'en cas de difficultés pour la mise en place de ces aménagements, il se tenait à la disposition de l'employeur pour tout échange.
Aucune mesure n'a pourtant été mise en 'uvre et M. [H] s'est vu, au contraire, affecté au rangement des archives. En outre, alors que tous ses collègues ont pu rejoindre les locaux de l'association après le confinement, le salarié a été maintenu dans une situation de télétravail à 100 % jusqu'à son licenciement. M. [R] a ainsi mis à exécution ses menaces d'interdiction des locaux s'il ne s'excusait pas.
Considérant que l'ensemble de ces agissements caractérise un harcèlement moral qui a porté atteinte à sa dignité et à son état de santé M. [R] revendique une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour retient au vu de ces éléments matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de fait matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur objecte qu'alors que l'intimé fait état de menaces et de pressions proférées à son encontre par M. [R], celles-ci ne transparaissent nullement dans les milliers de messages échangés entre les parties pendant trois ans, dont le ton est au contraire plutôt chaleureux et confiant. L'association appelante affirme qu'à partir du premier confinement de mars 2020, M. [H] est « entré dans une dérive solitaire d'opposition brutale » et qu'il a voulu renverser le directeur de publication au profit d'une organisation auto-gestionnaire mal définie. L'association appelante relève que les attestations que le salarié verse aux débats émanent d'anciens collègues ou pigistes qui l'ont suivi dans sa tentative de prise de contrôle du site d'information.
L'employeur constate que ces témoignages se bornent à des propos généraux sur la personnalité de M. [R] et traduisent un ressentiment personnel. Il avance qu'aucun fait précis n'est articulé concernant M. [H] et alors que ce dernier se plaint d'avoir été « placardisé » après le mouvement de grève au sein de la rédaction, il rappelle, qu'au contraire, il lui a été proposé, à cette même époque, de présenter une nouvelle émission hebdomadaire. Par la suite, M. [H] s'est lui-même désintéressé de ce projet et a fait savoir qu'il s'en tiendrait désormais au strict minimum dans son travail et qu'il resterait en télétravail en attendant de trouver un nouvel emploi.
Mais, la cour retient que le salarié justifie, par de nombreuses attestations d'anciens collègues et d'autres pièces produites aux débats, du mode de management dégradé régnant dans la rédaction du média « là-bas si j'y suis », imputable au comportement autocratique de M. [R].
Cette situation a conduit les salariés à provoquer des réunions avec leur direction sur leurs conditions de travail et les risques psychosociaux auxquels ils étaient exposés sans qu'aucune mesure soit prise pour protéger leur santé.
Alors qu'il était déjà soumis à une ambiance de travail altérée et pesante, M. [H] établit, par de nombreux témoignages, qu'il a été victime d'un harcèlement plus individualisé en raison de la responsabilité qui lui était prêtée, par M. [R], dans le mouvement de protestation ayant touché la rédaction en mars 2020.
Dans ses écritures, l'appelante continue d'ailleurs à désigner M. [H] comme étant le fomenteur d'une sorte de coup d'état pour prendre le contrôle du média, rôle qui lui est complètement dénié par les autres participants à ce mouvement de retrait collectif.
Si l'association appelante affirme que postérieurement à cette action, elle n'a tenu aucune rigueur au salarié de sa prise de position, force est de constater qu'elle a cessé de diffuser ses reportages, qu'elle l'a rétrogradé sur des tâches d'archivage, qu'elle a cherché à le pousser à la démission au point que M. [H] a dû alerter l'inspection du travail sur sa situation. En outre, l'employeur s'est abstenu de prendre en compte les préconisations du médecin du travail faisant suite au placement du salarié en arrêt de travail afin d'éviter qu'il soit exposé, à l'avenir, à des risques psychosociaux.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'association appelante ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En revanche, le jugement entrepris sera réformé sur le montant des dommages-intérêts qui sera porté à 5 000 euros.
2/ Sur le licenciement
M. [H] demande que son licenciement soit jugé nul car il a été prononcé, selon lui, en raison de l'exercice de son droit de grève. En effet, il relève que dans son préambule le courrier de licenciement fait explicitement référence à sa participation à l'action de retrait exercée par plusieurs salariés de la rédaction le 16 mars 2020, en lui apportant une coloration négative puisqu'il est question d'« esprit d'hostilité », de prise en main du site par surprise, d'objectif « autogestionnaire ». Il ne fait donc aucun doute pour M. [H] qu'il a été licencié en raison de son association à ce mouvement collectif dont l'employeur a considéré qu'il avait pour but de le renverser et dont il a imputé l'initiative à l'intimé.
Si la cour ne devait pas retenir ce motif, M. [H] demande à ce que son licenciement soit jugé nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi au sein de l'association et dont sa sortie forcée des effectifs de l'entreprise a constitué l'acte final.
Enfin, le salarié conteste la pertinence du motif visé dans la lettre de licenciement et souligne que la plupart des faits se trouvaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que s'agissant de sa critique d'un dessin satyrique qui ne s'inscrivait pas dans la ligne éditoriale du site, il n'a pas été le seul à manifester sa réprobation.
L'employeur répond que M. [H] a été licencié pour avoir publié sur son compte twitter, destiné à un public extérieur à l'entreprise, un message injurieux qualifiant de « dessin de merde » une caricature critiquant la « cancel culture » parue sur le site et dont M. [R] était l'auteur. L'association appelante rappelle que la liberté d'expression des salariés sur les réseaux sociaux, n'est pas absolue et qu'elle ne doit pas dégénérer en abus. Or, le ton délibérément injurieux du message du salarié constitue de toute évidence un abus de sa liberté d'expression.
L'employeur se défend d'avoir cherché à sanctionner le salarié en raison de sa participation à un mouvement qui ne peut être considéré comme l'exercice d'un droit de grève. Il précise qu'en mars 2020, les salariés n'ont pas cessé le travail mais qu'ils ont, au contraire redoublé d'efforts pour faire paraître sur le site, sans le moindre contrôle de leur rédaction, des articles de leur cru. Il ajoute que ce mouvement d'appropriation illégale du site, pendant quelques jours, en plein confinement, n'a donné lieu à aucune sanction. Les salariés ont continué à être payés durant cette période et de nombreux employés ayant participé à cette action continuent toujours à travailler pour le média. En outre, le licenciement de M. [H] est intervenu un an après cette action, il est donc fallacieux de prétendre que l'association aurait porté atteinte au droit de grève du salarié.
L'association appelante contestant l'existence de tout harcèlement moral à l'encontre de l'intimé, elle demande que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul de ce chef.
La cour observe que si l'association appelante conteste, dans ses écritures, la participation du salarié à un mouvement de grève en créant une confusion avec l'action de publication d'articles sans validation du 16 mars 2020, la lettre de licenciement était, en revanche, parfaitement explicite sur le fait que le salarié avait pris part à « un arrêt de travail avec plusieurs collaborateurs entamé le 17 mars 2020 et a pris fin le 4 avril 2020. La revendication avancée était la réorganisation de la rédaction sur des bases autogestionnaires ». Il était, également, précisé « Le 6 avril, tous les salariés avaient repris le travail. Aucune sanction n'avait été appliquée. Dans un esprit d'apaisement, la direction avait choisi de payer les salaires ».
Dès lors qu'il est acquis que l'on est en présence d'une cessation collective et concertée de travail pour des revendications professionnelles connues de l'employeur, le mouvement auquel a participé le salarié relève du droit de grève, ce que l'employeur avait, d'ailleurs, lui-même reconnu à l'époque des faits.
La cour constate, par ailleurs, que la lettre de licenciement, dès son préambule, fait explicitement le reproche au salarié d'avoir participé à une action de grève licite mais décrite comme hostile au directeur de publication et destinée à l'évincer. Il lui est aussi fait grief d'avoir adressé un message à une journaliste, le 17 mars 2020, à savoir le premier jour du mouvement, pour lui dire qu'elle « avait choisi son camp ».
Or, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 garantissant le droit de grève et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, un salarié gréviste ne peut être licencié, à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de la grève à laquelle il a participé, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde.
En l'espèce, il n'est nullement démontré, ni même argué, que M. [H] aurait commis une faute lourde à l'occasion de la grève à laquelle il a participé à compter du 17 mars 2020. En conséquence, l'employeur ne pouvait faire référence à cette action et aux actes commis durant celle-ci pour sanctionner le salarié en octobre 2021. Ce premier grief invoqué dans la lettre de licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement est entaché de nullité dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d'autres motifs pourraient constituer une cause réelle et sérieuse.
Il sera donc jugé que le licenciement est nul en raison de l'atteinte portée au droit de grève du salarié et le jugement déféré sera réformé de ce chef. Au demeurant, la cour observe que le licenciement du salarié s'inscrivant aussi dans la continuité du harcèlement moral dont il a été victime, le licenciement aurait, également, pu encourir une nullité pour ce motif subsidiaire visé par l'intimé.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'association, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 21 000 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le montant alloué au salarié.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
L'association [1] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à
M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association [1] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [H] nul en raison de l'atteinte au droit de grève,
Condamne l'association [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/01963 · 5 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a57ab2993c619cd1ff9f558
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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