Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.110
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-14.110
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00617
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Réponse: La cour d'appel a retenu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020 « constate la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le bureau de conciliation de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018 » et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° G 24-14.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.110 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Cotessat-Buisson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Cotessat-Buisson, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012.
2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant.
4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019.
5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant.
6. Auparavant, par acte du 15 mars 2019, la salariée avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la société. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Par arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-10.595), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la salariée à l'encontre de cet arrêt.
7. Par acte du 8 janvier 2020, la salariée a fait pratiquer une seconde saisie attribution des avoirs de la société. Par jugement du 31 décembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de cette mesure.
8. Entre-temps, le 12 avril 2019, la société avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la transaction, sa caducité et subsidiairement sa résiliation.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses trois premières branches et est irrecevable en sa dernière branche.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, annulé la rupture conventionnelle, de troisième part, l'a condamnée à rembourser diverses sommes à l'employeur et, en dernier lieu, a rejeté sa demande de dommages et intérêts, infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de juger irrecevables ses demandes tendant à ce que la cour juge que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire, qu'il devait recevoir application et condamner en conséquence l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnité de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019, de dommages et intérêts, en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées, de juger irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, outre des congés payés afférents, de remboursement de la mise à pied conservatoire, des congés pays afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de limiter la condamnation de l'employeur à diverses sommes au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019 et des congés payés afférents, d'ordonner la compensation et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, tels que les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; que toute décision contraire est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevables les demandes formées par la salariée tendant à voir juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire devant recevoir application et que la société Cotessat-Buisson soit condamnée à payer à l'intéressée les sommes afférentes, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020, statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône du 29 novembre 2019 comportait un chef de dispositif ayant ''constat[é] la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018" et que celui-ci disposait, suite au rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est estimée tenue par un chef de dispositif statuant sur une demande irrecevable devant le juge de l'exécution, a violé l'article L. 213-6, dans sa version modifiée de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1, dans sa version antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a retenu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020 « constate la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le bureau de conciliation de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018 » et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté.
12. De ces constatations, elle a exactement déduit que l'arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée, peu important qu'il soit entaché ou non d'une irrégularité.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée tendant à voir juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire devant recevoir application et que la société Cotessat-Buisson soit condamnée à payer à l'intéressée les sommes afférentes, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, tout en concédant qu'il n'appartenait pas en réalité au jugement de prononcer cette caducité, compte tenu de l'autorité de la chose jugée conférée à l'arrêt précité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
15. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
16. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la salariée tendant à ce que la cour d'appel juge que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire et confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
18. La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la société à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'ordonner la compensation et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que la demande reconventionnelle est toujours recevable en appel lorsqu'elle tend à obtenir une compensation ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ses demandes au titre des heures supplémentaires étaient sollicitées en compensation des sommes qu'elle serait éventuellement tenue de rembourser, à titre subsidiaire, dans le cas où ''le PV de conciliation du 23 novembre 2018 [serait] mis à néant'' ; que pour déclarer ces demandes nouvellement élevées en appel irrecevables, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le procès-verbal de conciliation ne faisait pas état d'heures supplémentaires et qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, pas plus qu'elles n'en constituaient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que les prétentions litigieuses étaient des demandes reconventionnelles tendant subsidiairement à obtenir une compensation, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
19. Aux termes de ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation.
20. Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents formée par la salariée pour la première fois en appel, l'arrêt, après avoir constaté que contrairement à ce que l'intéressée soutenait, le procès-verbal de conciliation ne faisait pas état d'heures supplémentaires, retient que cette demande n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes et qu'il ne peut pas être retenu qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ni qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge au sens de l'article 566.
21. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait la compensation de sa créance d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée au titre de la demande de remboursement présentée par l'employeur consécutivement à la nullité ou la caducité de la transaction du 8 novembre 2018 et de son procès verbal d'homologation du 23 novembre suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. La cassation prononcée sur le premier moyen en sa seconde branche n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
24. La cassation des chefs de dispositif, d'une part, par voie de retranchement prononçant la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, déclarant irrecevables les demandes de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents n'emporte la cassation ni des chefs de dispositif annulant la rupture conventionnelle, condamnant Mme [N] à rembourser à la société Cotessat-Buisson les sommes de 50 000 euros versés comme prévu à la transaction, 3 742,97 euros versés au titre d'octobre 2018, 8 350,44 euros versés au titre de novembre 2018, 6 803,11 euros versés au titre de décembre 2018, 3 960 euros en remboursement des frais d'avocat, rejetant la demande de Mme [N] de 10 000 euros, jugeant irrecevables les demandes de Mme [N] de condamnation de la société Cotessat-Buisson en paiement des sommes de 36 800 euros brut à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnités de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019,176 672 euros net à titre de dommages et intérêts, 3 960 euros en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856,12 euros, jugeant irrecevable la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Cotessat-Buisson au paiement des sommes de 6 539,99 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros au titre des congés payés afférents, de 76 299,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 32 699,97 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 3 270 euros brut au titre des congés payés afférents, de 32 699,97 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, limitant la condamnation de la société Cotessat-Buisson à payer à Mme [N] les sommes de 41 094,94 euros au titre des salaires d'octobre 2018 à janvier 2019 et de 4 109,49 euros au titre des congés payés afférents et ordonnant la compensation, qui ne s'y rattachent ni par un lien de dépendance nécessaire ni par un lien d'indivisibilité, ni des chefs de dispositif laissant à chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel et les déboutant de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiées par les dispositions confirmées de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, en ce qu'il a déclare irrecevable la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Cotessat-Buisson à payer la somme de 176 655 euros net à titre d'heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 48 417,36 euros brut, outre 4 841,74 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Cotessat-Buisson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cotessat-Buisson et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00617
- Identifiant source
- 6a4de41293c619cd1f841024
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de41293c619cd1f841024.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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