Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00993

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saverne · 30 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
45 771,72 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet (non produit), la [1] a engagé Monsieur [A] [P], en qualité de chauffeur, à compter du 14 mars 2011.
  • Demandes: Il conclut que ce renvoi à la maison, et l'absence d'emploi jusqu'au 21 janvier 2022, s'analyse comme une mise à pied disciplinaire de telle sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pas le licencier pour les mêmes faits reprochés.
  • Raisonnement: L'employeur ne justifie pas de son impossibilité matérielle de fournir, à Monsieur [A] [P], une activité, alors qu'il résulte de la pièce n°16, de la Société d'Exploitation des Transports et [7], que le tracteur (camion porteur) a été indisponible du 14 janvier au 8 mars 2022, et que l'employeur n'invoque ni un arrêt du chantier en cause, suite à l'accident du 13 janvier 2022, ni le fait qu'il n'aurait disposé que d'un camion et de postes de chauffeur.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Monsieur [A] [P]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saverne
  5. Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal0
  6. Conclusions notifiées force majeure
  7. Conclusions notifiées la Société d'[5] [N] [Z] [3]
  8. Conclusions notifiées Monsieur [A] [P]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

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EP/KG

MINUTE N° 26/489

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 29 juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00993

N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGG

Décision déférée à la Cour : 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Saverne

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal0

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, substitué à la barre par Me Lucie LEIBEL-PERROIS, Avocats au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur [A] [P]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, substituée à la barre par Me Laura EL MOUDNI, Avocats au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet (non produit), la [1] a engagé Monsieur [A] [P], en qualité de chauffeur, à compter du 14 mars 2011.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 13 janvier 2022, alors qu'il était au volant d'un camion porteur avec remorque, sur un chantier, l'ensemble s'est renversé sur le flanc.

Selon lettre remise en main propre le 21 janvier 2022, la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] a convoqué Monsieur [A] [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec effet à compter du même jour.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, en faisant état d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 31 janvier 2022 avec effet au 1er février 2022.

Par requête du 7 novembre 2022, Monsieur [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Saverne de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période qualifiée de mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents, ainsi qu'aux fins de production de l'accord ou la décision sur les conditions d'attribution de la prime de participation.

Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande recevable et régulière,

- constaté que la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] avait versé, en cours de procédure, la prime de participation au chiffre d'affaires 2021 réclamée,

- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3 202,47 euros,

- dit et jugé le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes :

* 9 062,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 596,11 euros à titre de rappel de salaires correspondant la période du 22 janvier au 31 janvier 2022,

* 59,61 euros au titre des congés payés afférents,

* 480 euros à titre de rappel de salaire correspondant la période du 1er février au 7 février 2022,

* 48 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 404,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 640,49 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- constaté que les détournements de carburant, sur lesquels la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] fonde sa demande reconventionnelle, n'étaient pas démontrés et n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement,

- rappelé que seuls les faits, ayant donné lieu à un licenciement pour faute lourde, permettent à l'employeur de formuler une demande de remboursement devant le conseil de prud'hommes,

- rappelé que s'agissant de prétendus faits découverts après le licenciement, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent,

- débouté la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel du 28 février 2024, la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] a interjeté un appel limité du jugement en les dispositions relatives au licenciement, aux rappels de salaires, à l'incompétence du conseil des prud'hommes, et au rejet de ses demandes.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 février 2025, la Société d'[5] [N] [Z] [3] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [A] [P], et en le rejet de sa demande reconventionnelle, et que la cour, statuant à nouveau, :

- dise et juge valable le licenciement pour faute grave, " et procédant d'une procédure régulière ",

- fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 3 114,92 euros brut,

- déboute Monsieur [A] [P] de ses demandes,

- condamne Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 11 334,96 euros au titre de la restitution de l'essence détournée pour un usage non professionnel,

- condamne Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [A] [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la règle non bis in idem et le licenciement

Monsieur [A] [P] soutient que, suite au renversement du camion porteur avec remorque, sur un chantier, le 13 janvier 2022, Monsieur [O] [D], directeur général de la Société d'Exploitation des [6], lui a enjoint, en fin de journée, de ne pas revenir travailler et de rester à la maison, et que 5 jours plus tard, il a été convoqué, par téléphone, pour se rendre à l'entreprise le 21 janvier 2022.

Il conclut que ce renvoi à la maison, et l'absence d'emploi jusqu'au 21 janvier 2022, s'analyse comme une mise à pied disciplinaire de telle sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pas le licencier pour les mêmes faits reprochés.

La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] réplique que le salarié a été rémunéré pour les jours suivant l'accident, qu'elle considère comme faisant suite à un fait fautif du salarié, qu'elle n'a pas notifié à Monsieur [A] [P] une mise à pied, que Monsieur [A] [P] a reconnu dans ses écritures, du 21 avril 2023, qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée le 13 janvier 2022, et qu'elle a fait face à un cas de force majeure, la dispense d'activité contrainte résultant de l'impossibilité pour Monsieur [P] d'exercer ses fonctions de chauffeur, le camion devant subir des réparations importantes, suite aux faits du 13 janvier.

La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] ne produit pas les écritures, de Monsieur [A] [P], du 21 avril 2023 (devant les premiers juges) et ne justifie pas que Monsieur [A] [P] aurait reconnu une absence de notification de mise à pied disciplinaire ou aurait renoncé à une telle qualification.

Il est un fait constant que l'employeur a demandé à Monsieur [A] [P] de ne pas revenir au travail et que la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] n'a pas fourni d'emploi à Monsieur [A]

[P] du 14 janvier au 21 janvier 2022, date de la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, dans le cadre de l'engagement d'une procédure de licenciement, avec effet à compter du 21 janvier 2022.

Or, constitue une mise à pied disciplinaire verbale, le fait pour un employeur de renvoyer, sans précision, un salarié à son domicile et de ne plus lui fournir de travail durant plusieurs jours, dès lors qu'il n'engage pas la procédure disciplinaire, dans un bref délai, avec confirmation d'une mise à pied à titre conservatoire.

Si l'employeur fait état d'un cas de force majeure, la cour relève que l'existence d'un accident est prévisible, que l'employeur peut affecter temporairement un salarié à une fonction différente dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors que cela n'emporte pas modification durable du contrat de travail (Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-13.673), et qu'en l'espèce, l'engagement de la procédure de licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire a été effectué 8 jours après le renvoi du salarié, sans aucune explication, à son domicile avec absence de fourniture de travail.

L'employeur ne justifie pas de son impossibilité matérielle de fournir, à Monsieur [A] [P], une activité, alors qu'il résulte de la pièce n°16, de la Société d'Exploitation des Transports et [7], que le tracteur (camion porteur) a été indisponible du 14 janvier au 8 mars 2022, et que l'employeur n'invoque ni un arrêt du chantier en cause, suite à l'accident du 13 janvier 2022, ni le fait qu'il n'aurait disposé que d'un camion et de postes de chauffeur.

Il importe peu que, postérieurement, l'employeur ait rémunéré la période du 14 au 21 janvier 2022 afin de tenter de sauvegarder, pour les mêmes faits reprochés, son pouvoir disciplinaire qu'il avait épuisé.

En conséquence, les faits de graves négligences et d'excès d'assurance ayant amené au renversement du tracteur avec remorque, le 13 janvier 2022, seuls faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied verbale, ne pouvant, en l'espèce, recevoir la qualification de mise à pied conservatoire.

Dès lors, par application de la règle non bis in idem, l'employeur ne pouvait sanctionner 2 fois les mêmes faits, de telle sorte que le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en la même conclusion.

Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents

La retenue sur salaire pour les périodes des 22 janvier au 31 janvier 2022 et 1er février au 7 février 2022, apparaît injustifiée.

En conséquence, au regard des bulletins de paie des mois de janvier et février 2022, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l'employeur tant en son principe qu'en les montants retenus.

Sur les indemnités subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse

La [1] conteste, subsidiairement, les montants accordés en contestant le salaire mensuel de référence retenu par les premiers juges.

Sur le salaire mensuel de référence et l'indemnité de licenciement

Selon l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Monsieur [A] [P] justifie un salaire mensuel de référence de 3 202,47 euros brut, en ne retenant pas la rémunération du mois de janvier 2022, au motif que cette dernière est affectée par la mise à pied.

La cour relève que si Monsieur [A] [P] qualifie la période du 14 au 21 janvier 2022 de mise à pied disciplinaire, il ne sollicite pas l'annulation de cette mise à pied disciplinaire qui entraîne perte de salaire sur la période en cause.

Il en résulte que la moyenne des 3 ou 12 mois, précédant le licenciement, doit tenir compte de l'effet de la mise à pied disciplinaire.

En conséquence, la moyenne, des 12 mois de salaire mensuel brut (plus favorable que celle des 3 mois), précédant le licenciement, s'élève à la somme de 3 119, 87 euros.

Monsieur [A] [P] avait une ancienneté de 11 ans (en tenant compte du délai de préavis de 2 mois) et 24 jours.

Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P] la somme de : 7 799, 67 + 1 039, 96 + 68, 38 = 8 908, 01 euros net.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents

Compte tenu du délai de préavis de 2 mois, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] à payer la somme de 6 239, 74 euros brut, outre la somme de 623, 97 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour justifier de son préjudice, Monsieur [A] [P] soutient qu'il a retrouvé un emploi du mois de février au mois d'août 2022 pour un salaire entre 2 000 et 2 400 euros brut par mois, puis a été au chômage.

Il produit :

- des bulletins de paie de la société [8],

- un historique des paiements effectués par Pôle emploi (devenue [9]) du 2 novembre 2022 au 1er septembre 2023 inclus,

- des attestations du 13 mai 2025, par France travail, sur le bénéfice de l'Are entre le 1er juin et le 30 novembre 2023 et depuis le 28 janvier 2025, l'Are du mois d'avril 2025 s'élevant à la somme de 1 587 euros,

- l'existence d'un contrat de crédit renouvelable et un certificat médical, les 2 sans lien avec la rupture du contrat de travail et ses conséquences.

Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté précitée du salarié, de son âge à la date du licenciement (37 ans), du salaire mensuel brut de référence, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la Société d'Exploitation des [10] et [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 28 000 euros brut.

Sur la demande reconventionnelle

La Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [P] à lui rembourser une utilisation, selon l'employeur, de carburant à des fins purement personnelles.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

La cour relève que les premiers juges se sont déclarés incompétents, et ont, en même temps, tranché le litige sur cette demande, de telle sorte que le jugement sera nécessairement infirmé sur ces points.

Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code (du travail) entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

La Société d'[11] sollicite, selon elle, une répétition d'un indu, pour soustraction de carburant durant l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, le juge prud'homal est compétent ratione materiae.

Sur le fond

La demande reconventionnelle est sans lien avec le licenciement, et la lettre, à cette fin, de telle sorte que la motivation " Rappelle' ", à ce titre, qui n'avait pas à figurer au dispositif de la décision, des premiers juges, est hors sujet, de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

L'absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l'indu formée par l'employeur (Cass. Soc. 15 janvier 2025 n°23-19.595).

En l'espèce, la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] et [12] ne reproche pas à Monsieur [A] [P] d'avoir reçu indûment du carburant, mais de s'être servi et donc d'avoir soustrait du carburant, destiné au camion, pour son usage personnel.

Si une soustraction de carburant constitue un indu, pour justifier de ladite soustraction, la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] produit :

- des tableaux relatifs à la consommation de carburant du véhicule immatriculé Fj565xf, qui aurait été conduit par Monsieur [A] [P], sur la période du 12 janvier au 21 décembre 2021, et à la consommation, du même véhicule, conduit par Monsieur [H] [X] du 8 mars 2022 au 29 juillet 2022.

Ces tableaux n'ont aucune force probante, alors qu'ils ont été établis par la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3], et ne sont confirmés par aucun élément.

- une lettre de Monsieur [K] [Z], datée du 31 janvier 2025, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de ce dernier, selon laquelle, en août 2018, il a surpris Monsieur [A] [P] mettant un bidon de 20 litres contenant du gasoil, dans une voiture placée derrière le camion, alors que le salarié faisait le plein.

Le salarié conteste la force probante de cette lettre au motif que l'article 202 du code de procédure civile n'est pas respecté.

Le juge doit apprécier la force probante d'une lettre, et cette dernière ne peut être écartée au seul motif que les conditions, de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas respectées.

La production d'une copie de la pièce d'identité confirme l'identité du rédacteur.

Monsieur [Z] n'a pas été témoin que Monsieur [A] [P] aurait rempli, à des fins personnelles, un bidon de gasoil qui a été facturé à la société.

En conséquence, la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] et Fils ne rapporte pas la preuve de la soustraction (ou détournement), ou d'un remboursement de frais indu, de carburant, par Monsieur [A] [P].

Dès lors, le rejet de la demande reconventionnelle sera confirmé.

Sur le remboursement à France travail

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 6 mois.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Succombant pour l'essentiel, la Société d'Exploitation des Transports [13] sera condamnée aux dépens d'appel.

Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [A] [P], à ce titre, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 30 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en :

- ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- les condamnations de la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] au titre des rappels de salaires pour les périodes du 22 janvier au 31 janvier 2022 et 1er au 7 février 2022, et au titre des congés payés afférents,

- le rejet de la demande, de la Société d'[11], de condamnation de Monsieur [A] [P] au titre de la répétition d'un indu (essence détournée pour un usage non professionnel),

- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3 119, 87 euros (trois mille cent dix neuf euros et quatre vingt sept centimes) ;

CONDAMNE la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes :

* 28 000 euros brut (vingt huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 8 908, 01 euros net (huit mille neuf cent huit euros et un centime) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 6 239, 74 euros brut (six mille deux cent trente neuf euros et soixante quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 623, 97 euros brut (six cent vingt trois euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés afférents ;

DECLARE le juge prud'homal compétent ratione materiae pour statuer sur la demande, de la Société d'Exploitation des [14] [N] [Z] [3], au titre de la répétition d'un indu ;

ORDONNE le remboursement par la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] et [12] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [A] [P] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

DEBOUTE la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] et [12] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Conseiller,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saverne · 30 janvier 2024
Identifiant source
6a6adbb5d6da0419626d99d8

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