Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/02832
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 juin 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [S] [T] a déclaré une première maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, puis le 14 septembre 2010 une seconde maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite.
- Demandes et arguments : Par dernières conclusions du 27 mai 2025, la SASU [1] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Conclusions notifiées Madame [S] [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/428
Copie exécutoire
aux avocats
le 08 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02832
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3W
Décision déférée à la Cour : 19 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Pierre DULMET, Avocat au barreau de Strasbourg
Plaidant : Me Constantin WURMBERG POPOVIC, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Alexandre PUEL, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULLY
En présence de Mme [Q] [K], Greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [T] née le 09 février 1965 a été embauchée par la SASU [1] à compter du 1er janvier 1997 en qualité de caissière affectée au magasin de [Localité 3] au sein duquel elle a toujours travaillé. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère vente à temps partiel (29 heures hebdomadaires) moyennant un salaire mensuel brut de 1.130,51 €.
Madame [S] [T] a déclaré une première maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, puis le 14 septembre 2010 une seconde maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite.
La salariée a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle jusqu'au 04 avril 2018. À compter du 05 avril 2018 elle a été placée en arrêt maladie ordinaire.
Le 13 avril 2021 la CPAM du Bas-Rhin l'a placée en invalidité 2ème catégorie.
Suite à des difficultés économiques, la SASU [1] a décidé de fermer le magasin de [Localité 3], supprimant ainsi 343 postes de travail, dont celui de Madame [S] [T]. Par un accord collectif du 21 avril 2021 un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé. Dans ce cadre elle s'est vue proposer des postes de reclassement internes le 02 août 2021, qu'elle a cependant refusés.
Par avis du 07 octobre 2021 le médecin du travail a déclaré Madame [S] [T] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur n'a pas poursuivi la procédure de licenciement économique. Il a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2021.
Par lettre du 02 novembre 2021 Madame [S] [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Estimant d'une part que son inaptitude est d'origine professionnelle, et d'autre part qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique, et non pas d'un licenciement pour inaptitude, Madame [S] [T] a le 03 février 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des indemnités liées à une inaptitude d'origine professionnelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour la privation des mesures du PSE.
Par jugement du 19 juin 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
- Dit et juge que le licenciement pour motif d'inaptitude non professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence
- Déboute Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Madame [S] [T] aux entiers frais et dépens.
Madame [S] [T] a le 20 juillet 2023 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2023.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, Madame [S] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il A débouté la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes et de :
- Juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- Juger que la véritable cause de la rupture est de nature économique,
- Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SASU [1] à lui payer les sommes de :
* 2.261,04 € au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis,
* 8.061,43 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 27.000 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire 22.610 € net,
* 2.261,04 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 226,10 € bruts au titre des congés payés,
* ces deux derniers montants ne pouvant se cumuler avec l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui du préavis,
* 27.000 € net à titre de dommages et intérêts pour privation des mesures du PSE,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC Dire et juger les demandes de Madame [P] [A] irrecevables, à tout le moins mal fondées,
- La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions du 27 mai 2025, la SASU [1] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire
- Si la cour considérait que la salariée devait être licenciée pour une inaptitude d'origine professionnelle, et infirmait le jugement sur ce point :
- Débouter Madame [S] [T] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour privation des mesures du PSE,
- Si par extraordinaire la cour considérait qu'elle aurait dû être licenciée pour motif économique et infirmait le jugement de ce chef :
- Ordonner à Madame [S] [T] de produire le détail chiffré de sa demande indemnitaire au titre de la privation des mesures du PSE,
- Ordonner à Madame [S] [T] de produire tout élément justifiant du montant de la pension d'invalidité perçue depuis le 05 avril 2021,
- À défaut la débouter de sa demande indemnitaire,
- La débouter de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- La débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- Débouter Madame [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner à lui payer 1.000 € à ce titre,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient à la cour de vérifier l'existence de ces deux conditions.
Il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- Madame [S] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 11 mars 2009 pour une tendinopathie de l'épaule gauche, prise en charge à ce titre par la CPAM,
- Elle s'est vue reconnaître de ce chef un taux d'incapacité permanente de 6 % à compter du 04 juillet 2014,
- Une seconde maladie professionnelle a été déclarée le 14 septembre 2010 pour une tendinopathie de l'épaule droite,
- Elle s'est vue reconnaître de ce chef un taux d'incapacité permanente de 17 % à compter du 05 avril 2018,
- Elle s'est trouvée en arrêt maladie :
- professionnel jusqu'au 31 octobre 2016,
- en maladie ordinaire du 1er novembre 2016 au 26 mars 2017,
- au titre de la 1ère maladie professionnelle du 27 mars 2017 au 04 avril 2018,
- en maladie ordinaire à compter du 05 avril 2018 jusqu'au 04 avril 2021,
- Le 13 avril 2021 la CPAM du Bas-Rhin l'a placée en invalidité 2ème catégorie.
- Par courrier du 07 juillet 2021 la salariée informait son employeur de la décision de mise en invalidité émise par le médecin-conseil de la CPAM,
- Par avis du 07 octobre 2021 le médecin du travail a déclaré Madame [S] [T] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi,
- le 18 octobre 2021 elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 27 octobre 2021,
- elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
1. Sur l'inaptitude ayant au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle
Madame [S] [T] ne conclut pas sur les motifs médicaux ayant conduit à son inaptitude.
Il résulte néanmoins de sa pièce 33 qui est un courrier adressé par un médecin de l'hôpital civil à l'un de ses confrères le 14 février 2017 que Madame [S] [T] présente une tendinopathie des deux épaules avec des séquelles, mais qu'elle présente également " une maladie de Verneuil et également un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'ensemble de sa situation médicale avec un certain isolement social, des troubles phobiques ; elle est prise en charge sur le plan psychothérapique ". Ce médecin préconise des soins, notamment sur le plan psychiatrique.
Il résulte par ailleurs des pièces précitées que la salariée suite à deux maladies professionnelles inscrites au tableau 57 présentait des incapacités permanentes partielles de 6 et 17 %.
Elle établit ainsi que son inaptitude a au moins partiellement pour origine les deux maladies professionnelles déclarées en 2009 et 2010.
- Sur la connaissance par l'employeur du caractère professionnel
Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée était consolidée s'agissant de ses deux maladies professionnelles des épaules déclarées les 11 mars 2009, et 14 septembre 2010, qu'elles ont généré des taux d'incapacité permanentes partielles de 6 et 17 %, et enfin que ces maladies n'ont plus engendré d'arrêt d'origine professionnelle à partir du 05 avril 2018.
La salariée s'est trouvée en arrêt maladie ordinaire durant plus de trois ans, pour finalement être déclarée inapte par le médecin du travail le 07 octobre 2021.
L'appelante souligne qu'elle n'a jamais rencontré le médecin du travail à l'issue de la consolidation des maladies professionnelles. Il apparaît cependant que le contrat de travail était toujours suspendu par les arrêts maladie ordinaires qui se sont succédés pendant plus de trois ans, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise auprès du médecin du travail.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, la remise par le médecin du travail, d'un formulaire d'indemnisation temporaire d'inaptitude n'établit pas que ce médecin concluait à une inaptitude de professionnelle. Ce document est, selon l'article D 4624-56 du code du travail, remis au salarié lorsque " l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle ". Il ne s'agit là que d'une simple probabilité. Il a d'ailleurs ci-dessus été jugé que l'inaptitude a partiellement une origine professionnelle.
Il n'est versé aux débats aucun élément qui laisse penser que l'employeur avait connaissance lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, du caractère professionnel de cette inaptitude prononcée trois ans et demi après le dernier arrêt maladie d'origine professionnelle. La seconde condition relative à la connaissance de l'employeur est donc remplie.
- Sur la synthèse
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu une inaptitude d'origine non professionnelle, et a débouté Madame [S] [T] de ses demandes qui y sont rattachées, à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
II. Sur le licenciement économique
Madame [S] [T] soutient que le véritable motif du licenciement est la cause économique, et que le juge a l'obligation de rechercher cette cause. Elle fait valoir que son licenciement pour motif économique lui avait été annoncé, que le magasin strasbourgeois a été fermé, que son poste a été supprimé, que l'employeur lui avait adressé une note d'information le 1er janvier 2020, puis un courrier le 10 mai 2021 pour déterminer les critères d'ordre, le 24 juin 2021 un courrier d'information sur le nombre de points acquis au titre de ces critères, et enfin le 02 août 2021 des offres de reclassement en interne.
Il résulte très clairement de la procédure que la SASU [1] avait à l'origine intégré Madame [S] [T] dans son projet de licenciement économique collectif suite à la fermeture du magasin strasbourgeois.
Néanmoins, avant que cette procédure ne soit menée à son terme, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail selon avis du 07 octobre 2021. Or le motif lié à une inaptitude du salarié prime sur les autres motifs de licenciement y compris pour faute grave (Cass. 20 décembre 2017 N°16-14.983), et même pour faute lourde.
De la même manière le licenciement pour inaptitude prime sur le licenciement pour motif économique, sauf si le licenciement économique est fondé sur une cessation totale de l'activité de l'entreprise, et que celle-ci n'appartient pas à un groupe (Cass. 15 septembre 2021 N°19-25.613). Et en effet les exemples jurisprudentiels cités par Madame [S] [T] ont trait à ce cas de figure précis. Or en l'espèce contrairement à la jurisprudence alléguée, la SASU [1] appartient à un groupe, et par ailleurs la société n'a pas totalement cessé son activité, mais uniquement fermé certains magasins.
Ainsi, Madame [S] [T] ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 07 octobre 2021, la SASU [1] n'avait d'autre choix que de procéder à un licenciement, non pas pour motif économique, mais pour inaptitude.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à voir reconnaître sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, et à lui allouer l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts.
III. Sur la privation des mesures d'accompagnement prévues au PSE
Madame [S] [T] affirme avoir été injustement privée de l'ensemble des mesures prévues dans le PSE signé le 21 avril 2021, et réclame de ce chef une somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle estime par ailleurs qu'aucune disposition de l'accord ne prévoit une réduction des montants alloués au salarié bénéficiaire d'une pension d'invalidité.
Le conseil de prud'hommes a, à juste titre jugé que la SASU [1] ne pouvait plus faire bénéficier la salariée des dispositions convenues dans le cadre du licenciement économique, et devait respecter les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude.
Ce n'est en effet pas le statut d'invalidité de deuxième catégorie qui est déterminant en l'espèce, mais bien l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et qui oblige l'employeur à engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Dans le cadre de cette procédure totalement indépendante du licenciement économique, la salariée ne peut exiger l'application du PSE dès lors que la rupture de son contrat de travail ne résulte pas d'un motif économique, mais de son inaptitude.
Il apparaît que la SASU [1] n'a commis aucune faute en mettant en 'uvre le licenciement pour inaptitude. Elle ne saurait par conséquent être condamnée à indemniser un préjudice qui résulterait, pour la salariée, de la privation des mesures prévues au PSE.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
IV. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, Madame [S] [T] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité ne commande par ailleurs de la condamner à payer à la SASU [1] une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 juin 2023
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6d5c93c619cd1f97f02e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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