Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-4
Chambre 3-4Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 22/06396
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 73 281,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de.
- Demandes: M. [D] [H] demande à la cour de vu les dispositions de des articles 1103, 1156 et 1157, 1240 et 1833 du code civil, sur l'appel principal reformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau.
- Raisonnement: Infirmant le jugement, la cour condamne M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 9582 euros correspondant à des frais abusifs. 4-4 sur le grief tiré du défaut de transmission d'éléments contractuels et comptables de l'exercice 2019 à la société [1] La société [1] sollicite la condamnation de M. [D] [H] à l'indemniser à hauteur de 7 133 euros au titre du préjudice résultant de sa faute de gestion.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [D] [H]
- Conclusions notifiées M. [D] [H]
- Conclusions notifiées les sociétés [1] et [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
277 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 22/06396 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKO6
[D] [H]
C/
Société STE [1]
Société SPA [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Septembre 2026
à :
Me Alain GALISSARD
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01499.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
10 STE [1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
06 SPA [2]
, demeurant [Adresse 3] (MB) ITALIE
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] est une société de droit italien exerçant des activités dans le secteur de l'outillage à destination des professionnels.
Elle dispose d'une implantation en France sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée [1].
La société [1] a pour associée unique la société [2] et avait pour président, jusqu'au 4 mars 2020, M. [D] [H].
M. [D] [H] exerçait également des fonctions techniques aux termes desquelles il assurait la direction commerciale et la direction logistique de la société [1].
Au titre de ses fonctions de direction, M. [D] [H] percevait un bonus annuel calculé en fonction de l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires réalisé par la société [1].
Pour 2019, la société [1] ne versait aucun bonus annuel à M.[D] [H].
Le 4 février 2020, la société [2] adressait au président de [1], c'est-à-dire à M. [D] [H], une mise en demeure d'avoir à convoquer une assemblée générale destinée à statuer à titre principal sur sa révocation en lui indiquant que cette assemblée pourrait se tenir un jour de la semaine du 24 au 28 février.
L'assemblée générale extraordinaire avait lieu le 4 mars 2020, notamment en présence d'un huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 3 mars 2020.
Lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020, l'associé unique de la société [1], c'est-à-dire la société [2], révoquait M. [D] [H] de ses fonctions de président de la société avec effet immédiat et sans indemnité.
Plusieurs procédures opposaient les parties.
Par requête du 13 mai 2020, M. [D] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux d'obtenir notamment des indemnités de préavis et de licenciement.
Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2020, M. [D] [H] faisait assigner en référé la société [1] sollicitant le paiement d'une provision indemnitaire notamment au titre d'une indemnité contractuelle en réparation du préjudice financier causé par sa révocation.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge des référés disait n'y avoir lieu à référé renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2020, M.[D] [H] a fait assigner la société [1] devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation du préjudice financier causé par la révocation et en réparation d'un préjudice moral causé par cette situation.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
-constate que par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a pris acte de l'intervention volontaire de la société [2] et l'a reçue en son intervention volontaire,
-condamne la société [1] SAS à payer à M. [D] [H] la somme de 42 000 euros au titre de son bonus pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ,
-déboute M. [D] [H] de ses demandes formées au titre de l'indemnisation de la révocation,
-déboute la société [1] SAS de ses demandes reconventionnelles,
conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
-condamne la société [1] SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 euros,
-conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que
le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
-rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
M. [D] [H] a formé un appel le 29 avril 2022 en intimant les sociétés [1] et [2].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [D] [H] demande à la cour de :
vu les dispositions de des articles 1103, 1156 et 1157, 1240 et 1833 du code civil,
sur l'appel principal
reformer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
1. au titre du bonus
-condamner la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 54 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 12 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
2. au titre de l'indemnisation de la révocation
2.1 à titre principal
-condamner la société [1] à payer à M.[D] [H] les sommes suivantes :
-830 000 euros à titre d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice financier que lui cause la révocation,
-50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette situation,
2.2 à titre subsidiaire
désigner tel expert financier et médical qu'il appartiendra de déterminer le préjudice financier et physiologique subi par M. [D] [H] du fait de sa révocation abusive.
b. sur l'appel incident
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles au titre des intérêts de retard générés par la créance [3], des frais de représentation et autres dépenses prétendument contraires à l'intérêt social.
c. en toute hypothèse,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :
vu l'article 1353 du code civil les articles l227-7, 227-8 et 225-251 du code de commerce les articles 146 et 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-constaté que par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a pris acte de l'intervention volontaire de la société [2] et l'a reçue en son intervention volontaire,
-condamné la société [1] SAS à payer à M.[D] [H] la somme de 42 000 euros au titre de son bonus,
-débouté M.[D] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la révocation,
-rejeté la demande de M. [D] [H] visant à obtenir la désignation d'un expert financier et médical ayant pour mission de déterminer le préjudice financier et physiologique subi par M. [D] [H] du fait de sa révocation,
en conséquence :
-débouter M.[D] [H] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [1] SAS à lui payer la somme de 54 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 12 mai 2020 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-débouter M.[D] [H] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 830 000 euros à titre d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice financier que lui cause la révocation,
-débouter M.[D] [H] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé par la révocation,
-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société [1] aux dépens,
en conséquence et statuant à nouveau :
-condamner M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 61 645,51 euros à titre de dommages et intérêts pour les délais de paiement accordés à la société [3],
-condamner M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 9 182,68 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes indûment dépensées pour le compte de la société [3],
-condamner M.[D] [H] à payer à la société [1] la somme de 10 289,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les dépenses personnelles réglées par la société [1],
-condamner M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 8 195 euros à titre de dommages et intérêts pour les dépenses non prises en charge pour l'exercice comptable de 2019,
en tout état de cause,
-ordonner la compensation des sommes dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de M. [D] [H],
-condamner M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1-sur la demande de confirmation du jugement relativement à l' intervention volontaire de la société [2]
Les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de confirmer le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société [2] et l'a reçue en son intervention volontaire.
Ledit chef de jugement, qui ne fait l'objet d'aucun appel, est définitif, ce que la cour constate.
2-sur les demandes relatives au bonus de l'appelant
L'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2015, dispose : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [D] [H] sollicite la condamnation de la société [1], au titre de son bonus pour 2019, à lui payer la somme de 54 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 12 mai 2020 et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil .
Il fait valoir :
-ce premier chef de réclamation concerne la rémunération allouée au concluant en sa qualité de président de la SASU [1].
-cette rémunération était fixée annuellement par une correspondance du 28 février 2019.
-le bonus dû au concluant se calcule par référence à une notion comptable propre au groupe [1] dénommée Gross Sales local à partir du chiffre d'affaires, puis procède à un certain nombre de réintégrations de postes et de déductions d'autres postes pour obtenir un résultat propre à sa filiale.
-les modalités de calcul du Gross Sales sont identiques depuis de très nombreux exercices et elles sont par ailleurs rappelées dans la lettre de fixation d'objectifs. Le chiffre d'affaires servant la détermination de la prime sur chiffre d'affaires n'est pas celui porté sur les liasses fiscales comme l'a retenu péremptoirement le tribunal,
-le concluant réclame versement de son bonus sur les mêmes bases que pour les années précédentes.
-pour l'exercice 2019, le concluant produit aux débats un fichier de reporting lequel en outre, faisaient partie des pièces jointes au mémorandum de PWC (package V1) selon lequel le Gross Sales 2019 s'est établi à 10 570 000 euros en clôture d'exercice.
Les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 42 000 euros au titre de son bonus pour 2019. Elles apportent les précisions suivantes :
-M. [D] [H] se fonde sur une lettre datée du 28 février 2019 de la société [2], associée unique de [1] laquelle énonce les conditions de versement dudit bonus,
-cette lettre précise les conditions de versement du bonus comme étant les suivantes :
-un objectif de chiffre d'affaires de 10 673 000 euros,
-un seuil d'entrée de 97 % de l'objectif de chiffre d'affaires fixé ouvrant droit à un montant de 42 000 euros
-un pourcentage supplémentaire atteint au-delà de 97% à hauteur de 6 000 euros entre 98 et 100 %,
-M. [D] [H] produit également, comme en première instance, un memorandum établi par le cabinet [4], commissaire aux comptes de la société [1] lequel fait mention d'un chiffre d'affaires réalisé de 10 417 782 euros pour l'année 2019,
-il s'agit du chiffre reporté la liasse fiscale de 2019 ce qui avait conduit naturellement le juge de première instance à retenir ce chiffre d'affaires comme base de calcul du bonus de M. [D] [H], à défaut de tout autre élément permettant de retenir une évaluation contraire,
-M. [D] [H] ne démontre pas plus en cause d'appel la réalité du chiffre d'affaires de 10 570 000 euros qu'il invoque à l'appui de sa demande de bonus à hauteur de 54 000 euros.
En sa qualité de demandeur au paiement d'une somme de 54 000 euros au titre de son bonus pour l'année 2019, il appartient à l'appelant, c'est-à-dire à M. [D] [H], de démontrer le bien-fondé de la créance revendiquée à ce titre.
Concernant le principe même de l'existence d'un bonus dû par la société [1] à son ex-président pour l'année 2019, cette dernière ne le conteste nullement.
Le montant dudit bonus dû pour 2019 est en revanche discuté.
Tout d'abord, s'agissant de la méthode de calcul du bonus, les sociétés intimées ne remettent pas en cause celle donnée par l'appelant. En tout état de cause, ladite méthode résulte d'un courrier du 28 février 2019, rédigé en langue anglaise, adressé par la société [2] elle-même au président de sa filiale. Les sociétés intimées ne critiquent pas la traduction en français proposée par M. [D] [H].
Or, selon cette lettre datée du 28 février 2019,la méthode de calcul à retenir pour calculer le bonus de 2019 dû à M. [D] [H] est la suivante :
-l'objectif de chiffre d'affaires à réaliser pour 2019 se référant au chiffre d'affaires brut de [1] est de 10 673 000 euros ,
-le seuil d'entrée minimum est de 97 % de l'objectif de chiffre d'affaires fixé (10 353 000 euros) ouvrant droit à un bonus minimal de 42 000 euros pour le président de [1],
-sur chaque pourcent supplémentaire atteint au-dessus des 97 %, il est un prévu un montant additionnel de bonus et notamment de 6000 euros entre 98 % et 100 %.
-aucun bonus ne sera distribué pour un résultant de moins de 97 % de l'objectif de chiffre d'affaires fixé.
Ainsi, selon la méthode de calcul du bonus admise par les parties, le président de la société [1] ne pouvait pas toucher de bonus pour 2019 tant que le chiffre d'affaires brut de cette dernière n'avait pas atteint 10 352 819 euros (97 % de 10 673 000 euros).
Toujours selon cette même méthode de calcul, une fois que M. [D] [H] aurait atteint le seuil d'entrée lui ouvrant droit à son bonus, il pouvait toucher un bonus supplémentaire sous certaines conditions. En effet, il était prévu qu'il puisse percevoir un bonus supplémentaire de 6000 euros pour chaque pourcentage de chiffres d'affaires réalisé au-delà de l'objectif.
Concernant la notion de chiffres d'affaires à retenir pour déterminer le montant de son bonus pour 2019, M. [D] [H] affirme qu'il s'agit du chiffre d'affaires brut, ce qui n'est pas contesté par les intimées et résulte de toutes les façons des termes du courrier du 28 février 2019. Le rapport d'un expert-comptable du 20 avril 2021, versé par l'appelant, corrobore le fait que le bonus se calcule à partir d'un dérivé du chiffre d'affaires et plus précisément à partir du chiffre d'affaires brut.
Pour démontrer que le chiffre d'affaires brut réel réalisé par la société [1], en 2019, serait bien supérieur au seuil d'entrée de 10 673 000 euros fixé par les documents contractuels et lui ouvrirait doit non seulement au bonus minimum mais aussi à des bonus supplémentaires, M. [D] [H] verse aux débats différents documents.
Tout d'abord, il est produit aux débats des annexes de l'audit memorandum réalisé par la société [4], concernant les comptes du groupe [2], à la demande même de cette dernière. Il ne s'agit donc pas d'un élément rédigé ou diligenté par l'appelant. Or, ce fichier laisse clairement apparaître, au travers d'un tableau intitulé [1] Gross Sales que le chiffre d'affaires brut réalisé par la société [1] (c'est-à-dire le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le bonus) s'est élevé à 10 570 000 euros pour 2019, conformément à ce que soutient l'appelant.
Ensuite, dans un document intitulé rapport d'expertise calcul et modalité d'obtention d'un bonus annuel, la société [5], experts-comptables et commissaires aux comptes, estime que le chiffre d'affaires brut réalisé par la société [1] est de 10 569 795 euros en 2019, ce qui correspond donc, à 205 euros près, à l'avis de la société [4] sur ce point.
Pour calculer le montant du bonus dû à M. [D] [H], il ne faut donc pas prendre en considération le chiffre d'affaires reporté sur la liasse fiscale 2019 qui, en tout état de cause, est seulement calculé en net et non pas en brut.
A partir du chiffre d'affaires brut réalisé en 2019 par la société [1], la méthode de calcul est la suivante pour déterminer le montant du bonus :
-l'objectif de chiffre d'affaires à réaliser pour 2019 se référant au chiffre d'affaires brut de [1] est de 10 673 000 euros,
-le seuil d'entrée minimum de 97 % de l'objectif de chiffre d'affaires est fixé à 10 353 000 euros ouvrant droit à un bonus minimal de 42 000 euros pour le président de [1],
-sur chaque pourcentage supplémentaire atteint au-dessus des 97 %, il est un prévu un montant additionnel de bonus et notamment de 6000 euros entre 98 % et 100 %,
-le chiffre d'affaires brut réellement réalisé par la société [1] est de 10 569 795 euros en 2019,
-M. [D] [H] a réalisé 99 % de l'objectif fixé par le courrier du 28 février 2019,
-le chiffre d'affaires réel brut pour 2019 est donc plus élevé que le seuil d'entrée et ce à hauteur de 2 pour cent en plus,
-M. [D] [H] a donc le droit de toucher le bonus d'entrée minimal fixé à 42 000 euros outre deux fois la somme de 6000 euros en plus,
-M. [D] [H] a donc le droit de percevoir un bonus de 54 000 euros comme il le soutient.
Ce calcul est corroboré par le rapport d'expertise amiable du 20 avril 2021 de 1a société [5], experts-comptables et commissaires aux comptes.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 54 000 euros au titre de son bonus pour l'année 2019 avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
3-sur les demandes relatives à la révocation de l'appelant
3-1 sur la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral fondé sur le moyen tiré de l'existence d'une révocation sans motif, sans débat contradictoire, sans respect des droits de la défense
Vu l'article 1240 du code civil,
Concernant la révocation du président de la société [1], les statuts de ladite société stipulent en leur article 14 : Le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique qui peut le révoquer à tout moment.
M. [D] [H] réclame une indemnité de 50 000 euros en raison de sa révocation qui aurait été prise sans débat contradictoire et qui aurait été vexatoire. Il précise que cette révocation intervient après 29 années de bons et loyaux services et qu'elle a eu des répercussions sur son état de santé.
Pour s'opposer à toute indemnisation d'un préjudice moral, les intimées affirment que l'appelant ne démontre pas en quoi les circonstances de sa révocation présenteraient un quelconque caractère vexatoire ou humiliant.
En l'espèce, tout d'abord, concernant le grief formé par l'ex-président de la société [1] selon lequel sa révocation aurait revêtu un caractère vexatoire, la cour relève que cette allégation n'est pas prouvée. Ni le constat d'huissier de justice du 4 mars 2020 (décrivant l'assemblée générale du même jour ayant pour ordre du jour la révocation), ni le procès-verbal du même jour de décisions de l'associé unique ne font ressortir des propos blessants ou injurieux tenus contre M. [D] [H]. Il n'est pas non plus établi que les sociétés [1] et [2] auraient diffusé de façon humiliante et partiale, la nouvelle de la révocation avant ou après l'assemblée générale ayant prononcé ladite révocation.
De plus, un délai d'un mois s'est écoulé entre le moment où la société mère a demandé à M. [D] [H] de convoquer une assemblée générale extraordinaire statuant sur sa révocation (le 4 février 2020) et le moment où ladite assemblée s'est tenue (le 4 mars 2020). Le courrier du 4 février 2020 indique au président de la société [1] que s'il ne procède pas lui-même à la convocation de l'assemblée générale statuant sur sa révocation, la société mère aura recours à un mandataire ad hoc. Ainsi, la société mère avait prévu une solution moins douloureuse pour le président s'il ne souhaitait pas lui-même organiser ladite assemblée.
Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020 ayant conduit à la révocation de M. [D] [H], ce dernier était présent et assisté d'un avocat, tandis que l'avocat de la société [2] y participait également. Il résulte du constat d'huissier de justice du 4 mars 2020 que ni M. [D] [H], ni Me Galissard n'ont interrogé l'avocat de la société [2], sur les motifs précis de la révocation, alors qu'ils en avaient la possibilité et ce avant le vote sur la révocation. Une discussion s'est d'ailleurs engagée entre M. [D] [H] et les deux avocats mais seulement après le vote sur la révocation.
M. [D] [H] a été mis en mesure de discuter utilement des griefs qui lui étaient faits préalablement à sa révocation, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été violé par la société et par son actionnaire unique.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. [D] [H] indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
3-2 sur les clauses relatives à l'indemnité de rupture
Selon l'article L 227-5 du code de commerce : Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Vu les articles 1156 et 1157 anciens du code civil,
L'article 14 alinéa 2 des statuts de la société [1] stipulent : Le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique qui peut le révoquer à tout moment.
L'article 15 desdits statuts précise : La cessation des fonctions du président à l'initiative de la société pourra entraîner le versement d'une indemnité de rupture dans tous les cas, hormis la révocation pour faute lourde.
M. [D] [H], concluant à l'infirmation du jugement sur ce point, sollicite l'allocation d'une somme de 830 000 euros (à savoir 2 333 550 euros * 59 % revenus nets après impôt * 60 % incidence perte de chance) à titre d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice financier que lui cause la révocation.
L'appelant fait valoir :
-la motivation du jugement contient une dénaturation des textes légaux applicables, des statuts de la société [1], des écritures du concluant et des faits de l'espèce.
-le tribunal de commerce a cru pouvoir s'exonérer de l'analyse de l'existence d'une éventuelle faute lourde, au motif de l'absence d'intérêt d'une telle recherche au regard du déboutement de M. [D] [H],
-la loi laisse aux statuts le soin d'organiser les conditions de nomination et de révocation du président de la SAS.
-or, les statuts organisent le principe d'un versement d'une indemnité, sauf faute lourde
-le concluant n'a commis aucune faute lourde au détriment de la société [1].
-les statuts en ce qu'ils prévoient le principe du versement d'une indemnité apparaissent dénués d'ambiguïté et ne peuvent être dénaturés. Au surplus, s'ils devaient être interprétés, ils ne pourraient l'être que dans le sens invoqué par le concluant.
-la clause relative au versement de l'indemnité utilise le verbe pourra.
-les règles d'interprétation des conventions résultant des articles 1103 du code civil relatives à la recherche de la commune intention des parties s'appliquent,.
-la commune intention des parties est bien d'organiser le versement d'une indemnité en cas de révocation du président sauf faute lourde ce dernier.
-conformément aux dispositions de l'article 1157 du code civil la clause doit être entendue comme ayant un sens et un effet c'est-à-dire en ce qu'elle organise le principe d'indemnisation sauf faute lourde.
S'opposant à la lecture faite par l'appelant des clauses relatives à l'indemnité de rupture et s'opposant à tout versement d'une indemnité de rupture, les intimées rétorquent :
-les statuts indiquent clairement que la cessation des fonctions du président à l'initiative de la société pourra entraîner le versement d'une indemnité de rupture, prouvant par là même qu'il s'agit seulement d'une possibilité.
-le bénéfice d'une indemnité est donc bel et bien une possibilité prévue par les statuts mais ne saurait être considérée comme une obligation pesant systématiquement sur la société [1] en cas de révocation de son président.
En l'espèce, l'article 14 des statuts de la société [1] posent le principe selon lequel le président est librement révocable à tout moment et ce sans motifs. La question qui se pose est celle du sort de l'indemnité de rupture en cas de révocation du président.
En effet, il convient de s'interroger sur le point de savoir si les statuts prévoient que le président, suite à sa révocation, a droit par principe à une indemnité de rupture (sauf s'il commet une faute lourde) ou s'il s'agit d'une simple faculté librement laissée à l'appréciation de la société.
La cour rappelle que l'article 15 des statuts de la société [1] énonce : La cessation des fonctions du président à l'initiative de la société pourra entraîner le versement d'une telle indemnité.
L'emploi du verbe pouvoir par l'article 15 signifie que la cession des fonctions de président n'entraîne pas automatiquement le versement d'une indemnité de rupture et que la société [1] garde toute liberté sur ce point. Ainsi, les statuts donnent la possibilité à la société [1], dans tous les cas de rupture de verser une indemnité de rupture au président, mais sans aucune obligation pour elle.
M. [D] [H] affirme que si la cour analyse cette clause comme donnant à la société une simple faculté de verser l'indemnité de rupture, cette clause revêt alors un caractère potestatif.
Toutefois, en matière de SAS, comme en l'espèce, le principe est celui de la liberté contractuelle. Or, la commune intention des parties, était bien de laisser la société [1] libre de révoquer ou non son président et libre de lui accorder ou non une indemnité de rupture. Par ailleurs, seule l'obligation potestative est sanctionnée et non pas la clause potestative. Or, il n'existe pas d'obligation au paiement de l'indemnité de rupture et c'est bien au contraire un choix libre et discrétionnaire qui est permis à la société [1].
En conséquence, la SAS [1] avait parfaitement le droit de ne pas verser d'indemnité de rupture à son président déchu et ce même s'il n'avait pas commis de faute lourde. La cour n'examinera donc pas les motifs de révocation de M. [D] [H] pour savoir s'ils constituent ou non une faute lourde au sens de l'article 15 des statuts.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [D] [H] d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice financier causé par la révocation.
M.[D] [H] est débouté de ses demandes d'indemnités en lien avec la révocation, n'ayant aucun droit, sur le principe, à percevoir de telles indemnités.
Les mesures d'expertise judiciaires demandées par M. [D] [H], ayant pour but de déterminer ses préjudices en lien avec la révocation, sont inutiles.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [D] [H] d'expertises judiciaires sur ses préjudices subis en lien avec sa révocation.
4-sur les demandes indemnitaires formées par la société [1] contre son ex-président
L'article L 227-8 du code de commerce rend applicable au président et aux dirigeants de la SAS les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes.
L'article L 225-251 du code de commerce dispose : Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion
La société [1] sollicite la condamnation reconventionnelle de M. [D] [H] à lui payer :
-61 645,51 euros à titre de dommages et intérêts pour les délais de paiement accordés à la société [3],
-9 182,68 de dommages et intérêts pour les sommes indûment dépensées pour le compte de la
société [3],
-10 289,50 de dommages et intérêts pour les dépenses personnelles réglées par la société [1],
-8 195 euros de dommages et intérêts pour les dépenses non prises en charge pour l'exercice comptable de 2019.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les sociétés [1] et [2] font valoir que lors de l'exercice de son mandat social, M. [D] [H] a commis plusieurs fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité.
Pour se défendre, M. [D] [H] nie toute faute de gestion. Pour lui, toutes les dépenses contestées par la société [1] ont été engagées dans le respect et la recherche de l'intérêt social.
Tout d'abord, la cour rappelle que la notion de faute détachable des fonctions n'a aucune incidence sur la question de la responsabilité civile de M. [D] [H] à l'égard de la société qu'il présidait. En effet, la responsabilité du dirigeant envers la société et envers les associés suppose une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, une violation des statuts, une faute de gestion ou bien enfin un manquement au devoir de loyauté.
4-1 sur la faute reprochée tirée des délais de paiement accordés à la société [3]
La société [1] reproche à son ex-président des délais de paiement intempestifs accordés à la société [3], sollicitant une indemnité réparatrice de 60 165,51 euros outre 1 480 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Elle apporte les précisions suivantes :
-depuis plusieurs années, la société [3] règle les factures dues à la société [1] avec des retards conséquents avec l'accord de M.[D] [H].
-M. [D] [H] en sa qualité de président, n'a jamais informé la société [2], associé unique de la société [1] des retards conséquents de paiement de la société [3].
-ce dernier, n'a pas non plus pris de dispositions coercitives pour obtenir le règlement des factures par la société [3].
-les multiples retards de paiement, autorisés par M. [D] [H] de la société [3] qui est un des clients les plus importants de la société [1], ont placé la société [1] dans une situation financière délicate et a engendré des problèmes de trésorerie.
Niant engager sa responsabilité au titre des délais de paiement accordés à la société [3], M. [D] apporte en ce sens les précisions suivantes :
-les relations commerciales entretenues avec la société [3] l'ont été conformément à la recherche de l'intérêt social de la société [1], afin de permettre le développement et la stabilisation du chiffre d'affaires réalisé en Algérie.
-les relations commerciales avec les pays du Maghreb relèvent d'une complexité que la société [2] ne saurait feindre d'ignorer. Le retard de paiement est un mal chronique à ce type d'échanges commerciaux et notamment avec l'Algérie.
En l'espèce, tout d'abord, l'ex-président de la société [1] ne nie pas que, depuis 2012, la société [3] règle constamment les factures dues avec retard et que ladite société est l'une des principales clientes de la société [1].
M. [D] [H] fait observer que les relations commerciales avec les pays du Maghreb sont complexes et que les retards de paiement est un mal chronique à ce type d'échanges commerciaux et notamment avec l'Algérie.
Les sociétés [2] et [1] ne produisent pas de justificatifs prouvant que les délais de paiement de la société [3] seraient anormalement élevés par apport à d'autres clients situés dans la même zone géographique, à savoir l'Afrique du Nord. Si les sociétés précisent que des factures du 26 décembre 2016 et du 5 octobre 2017 ont été réglées avec 555 et 397 jours de retard, M. [D] [H] produit toutefois un tableau détaillé mettant en évidence que les délais de paiement d'autres clientes, situées également en Afrique du Nord (en Algérie ou au Maroc) sont équivalents (518 jours, 1453 jours, 617 jours, 424 jours, etc.).
En outre, le rapport d'audit memorandum réalisé par la société [4] pour l'année 2019 ne relève aucun problème concernant lesdits délais de paiement mis par la société [3] pour régler ses commandes. La société [4] relève en ce sens pour l'année 2019 : nous avons été mis au courant dans vos instructions d'une potentielle partie liée nommée [3] et domiciliée en Algérie (') nous vous confirmons que le contrat liant les entreprises et que toutes les transactions entre les deux sociétés ont été conclus dans des conditions normales par rapport au marché et aux autres clients.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour faute de gestion commise par M. [D] [H] au titre des délais de paiement accordés à la société [3].
4-2 sur la faute reprochée concernant les frais pris en charge par la société [1] ne rentrant pas dans son objet social
Vu l'article L 241-6 du code de commerce cité par la société [1],
La société [1] sollicite la condamnation de M. [D] [H] à lui rembourser les sommes indûment dépensées pour le compte de la société [3] soit 9 182,68 euros. Elle précise :
-compte tenu des liens étroits liant la société [3] et M. [D] [H], il a été sollicité auprès du cabinet [4], commissaire aux comptes de la société [1], un rapport sur les liens financiers entre la société [1] et la société [3].
-la société [4] a mis en exergue de nombreuses anomalies et notamment des frais injustifiés engagés par la société [1] pour le compte de la société [3],
-M.[D] [H] a donc utilisé la société [1], pour régler des dépenses inhérentes à la société [3] et ne rentrant pas dans l'objet social de la société [1], pour une somme a minima de 9 182,68 euros.
En défense, M. [D] [H] réfute toute responsabilité à ce titre. Il précise que la prise en charge des frais d'invitation et de séjour n'était pas réservée aux dirigeants de la société [3]. Pour lui, depuis près de 25 années, il a procédé à l'invitation de la plupart de ses clients importants à [Localité 2] et ce dans le cadre d'une politique commerciale dont la société [2] a été parfaitement informée et sur laquelle il n'avait jamais reçu une quelconque observation. M. [D] [H] fait valoir que les dépenses commerciales liées à la prise en charge de frais de déplacement du dirigeant d'une société avec laquelle est réalisé un chiffre d'affaires de 6 000 000 euros depuis 2012 n'apparaît pas comme une dépense inconsidérée et sans lien avec l'objet social de la société [1].
En l'espèce et tout d'abord, l'appelant ne conteste pas la réalité de frais importants qui ont été supportés par la société [1] au profit de la société [3]. Toutefois, les intimées indiquent elle-même que la société [3] est l'un des principaux clients de la société [1] et elles ne contestent pas que le chiffre d'affaires réalisé avec cette cliente est de 6 000 000 euros depuis 2012.
Ainsi, par principe, il n'y a rien d'anormal à ce que le dirigeant de la société [1] cultive des liens avec les dirigeants de la société [3] et cherche à maintenir de bonnes relations avec cette dernière.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que M. [D] [H] a des intérêts personnels dans la société [3] puisque selon les statuts constitutifs de celle-ci et selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2019, il en était un associé et détenait à ce titre 560 parts sociales sur 3000 au total. Il avait également un projet de céder ses parts sociales.
Or, parmi toutes les dépenses énumérées faites au profit de la société [3] par la société [1], certaines apparaissent disproportionnées au regard du but poursuivi. Il s'agit notamment de dépenses effectuées au profit de M. [C] [N], un dirigeant de la société [3] et coassocié de M. [D] [H], c'est-à-dire une facture de 1699,80 euros correspondant à 3 jours d'hôtel et de frais de restauration à [Localité 2] en octobre 2019. Ces dépenses sont bien constitutives d'une faute de gestion commise par le président déchu de ses fonctions.
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 1699,80 euros correspondant à des frais abusifs.
4-3 sur le grief tiré des dépenses personnelles du président prises en charge par la société [1]
La société [1] affirme que, suite à la révocation de l'appelant, de ses fonctions de président, elle a constaté qu'il avait effectué plusieurs dépenses pour ses intérêts personnels. L'intimé précise que c'est le cas des frais de stationnement d'un bateau ou encore le règlement d'abonnements annuels pour les matchs de football de l'[6] dont l'usage était cantonné au cadre personnel de M. [D] [H]. Elle sollicite une indemnisation de 10 289,50 euros de son ancien président.
Toutefois, la société [1] ne produit aucun justificatif desdites dépenses abusives imputées à l'appelant. La cour ne s'intéressera donc qu'aux dépenses personnelles de l'appelant qui sont reconnues par ce dernier.
Les seules dépenses reconnues par M. [D] [H] sont celles liées aux quatre abonnements annuels pour des matchs au stade [Etablissement 1] représentant une somme totale de 9 582 euros (2 876 euros pour la saison 2017/2018, 3 326 euros pour la saison 2018/2019, 3380 euros pour la saison 2019/2020). Or, M. [D] [H] se contente d'affirmer, sans le moindre justificatif (ni attestation, ni courrier, ni brochure, etc') qu'une politique de communication consistait à associer l'image de la société [1] à celle de l'[6]. Il ajoute que ces abonnements n'étaient pas réservés à son usage personnel, dont le football ne constitue pas un centre d'intérêt, mais se trouvaient à disposition soit des salariés, soit des clients des politiques sociales et commerciales de l'entreprise. Pour autant, M. [D] [H] ne justifie pas de ses dires.
M. [D] [H] qui a fait financer par la société [1] une somme de 9582 euros sans produire le moindre justificatif a bien commis une faute de gestion.
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [D] [H] à payer à la société [1] la somme de 9582 euros correspondant à des frais abusifs.
4-4 sur le grief tiré du défaut de transmission d'éléments contractuels et comptables de l'exercice 2019 à la société [1]
La société [1] sollicite la condamnation de M. [D] [H] à l'indemniser à hauteur de 7 133 euros au titre du préjudice résultant de sa faute de gestion.
Elle reproche à M. [D] [H], en sa qualité de président de la société [1], d'avoir omis de transmettre plusieurs contrats et éléments comptables au directeur financier de la société mais également à l'expert-comptable.
Toutefois, la société [1] produit une seule pièce, de surcroît inexploitable et n'émanant pas d'un expert-comptable ou de tout autre professionnel indépendant, au soutien de ses dires. Ni la faute de gestion, ni le préjudice en sont en conséquence démontrés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de la société [1] sur ce point.
La cour ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, qui sont toutes certaines, liquides, exigibles.
5-sur les frais du procès
Finalement, la créance de M. [D] [H] est bien plus élevée que celle réciproque de la société [1].
Le jugement est confirmé au titre des dépens.
A hauteur d'appel, la cour condamne la société [1] à payer une somme de 8000 euros à M. [D] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en appel dont ceux exposés par M. [D] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
-constate que par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a reçu la société [2] en son intervention volontaire,
-rejette les demandes indemnitaires de M. [D] [H] en lien avec sa révocation,
-rejette les demandes d'expertise judiciaire de M. [D] [H]
-conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal,
-condamne la société [1] aux dépens.
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société [1] SAS à payer à M. [D] [H] la somme de 54000 euros au titre de son bonus pour l'année 2019 avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-condamne M. [D] [H] à payer à la société [1] :
1699,80 euros correspondant à des frais abusifs.
9582 euros correspondant à des dépenses personnelles
-rejette les autres demandes indemnitaires des parties,
-ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
-condamne la société [1] à payer une somme de 8000 euros à M. [D] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance en appel dont ceux exposés par M. [D] [H].
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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