Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00368
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 18 février 2025
- Montant net identifié
- 8 224,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 août 2021, Monsieur [A] [X] étant embauché en qualité de technicien peinture automobile, échelon 10, et sa rémunération se composant d'une partie fixe et d'une partie variable.
- Raisonnement: L'employeur oppose également que le salarié ne démontre pas en quoi son comportement aurait été déloyal ni ne justifiede l'existence d'un préjudice; il ajoute qu'au regard des documents financiers produits, il s'avère au surplus que M. [A] [X] a perçu une somme supérieure à celle due en vertu du contrat de travail de sorte qu'aucun préjudice moral ne peut être retenu.
- Montants: L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [A] [X] les intérêts au taux légal sur la somme de 5.874,26 euros à compter du 28 février 2023 jusqu'au 5 avril 2023.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale (RG 23 159), Monsieur [A] [X]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVTP
[A] [X]
C/ S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 18 Février 2025, RG F 23/00159
Appelant
M. [A] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2025-002003 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
La Sarl [1] est spécialisée dans le secteur de l'activité de l'entretien et réparation des véhicules automobiles légers.
La Sarl [1] emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090)
Monsieur [A] [X] a été engagé par la Sarl [1] en qualité d'apprenti suivant contrat signé le 17 août 2020 pour la période du 24 août 2020 au 23 août 2021.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 août 2021, Monsieur [A] [X] étant embauché en qualité de technicien peinture automobile, échelon 10, et sa rémunération se composant d'une partie fixe et d'une partie variable.
Monsieur [A] [X] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours des années 2021 et 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, Monsieur [A] [X] a informé son employeur de sa démission comme suit : « je vous informe de ma décision de vous adresser ma démission du poste de technicien peinture automobile à compter de la date de ce courrier. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis d'un mois, ce qui fait que mon contrat prendra fin le 20 février 2023. Le jour de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ».
Selon courrier du 30 janvier 2023, la Sarl [1] lui a répondu qu'elle prenait « bonne note » de sa démission avec effet au 20 février 2023.
Monsieur [A] [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 26 janvier 2023 au 20 février 2023.
Par requête du 14 août 2023 (RG 23-159), Monsieur [A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter le remboursement de frais professionnels, la délivrance des justificatifs des chiffres d'affaires mensuels d'août 2021 à janvier 2023, le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral lié au retard dans le paiement des salaires et congés payés, le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail, outre le paiement de dommages et intérêts y afférent.
Par requête du 23 avril 2024 (RG 24-17224), Monsieur [A] [X] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter de l'employeur la délivrance des justificatifs des chiffres d'affaires mensuels d'août 2021 à janvier 2023, un décompte de frais professionnels et les justificatifs de frais professionnels initialement transmis par le salarié le 23 janvier 2023 à l'employeur, la condamnation de l'employeur à la somme de 5.000 euros au titre de la rémunération variable et la somme de 404 euros à titre de remboursement des frais exceptionnels.
Par jugement du 18 février 2025, le conseil des prud'hommes de Chambéry a :
-ordonné la jonction des procédures F23/159 et F24 /17224 ;
-dit que la rupture s'analyse comme une démission et non une prise d'acte ;
-dit que le contrat a été exécuté loyalement ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en remboursement des frais professionnels ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande au titre du décompte de l'ensemble de ses frais professionnels ;
-condamné la Sarl [1] à payer les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5874,26 euros à compter du 31 août 2022 jusqu'au 10 mai 2023 ;
-condamné la Sarl [1] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral pour le retard dans le paiement des salaires et indemnité compensatrice de congés payés ;
-condamné la Sarl [1] à payer à Maître Hepp, avocate, la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-débouté Monsieur [A] [X] de ses autres demandes ;
-débouté la Sarl [1] de sa demande reconventionnelle ;
-dit que les dépens seront à la charge de la Sarl [1] ;
La décision a été notifiée aux parties le 18 février 2025.
Selon déclaration enregistrée le 7 mars 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [A] [X] a régularisé un recours en appel contre les termes suivants du jugement du 18 février 2025 :
« -dit que la rupture s'analyse comme une démission et non une prise d'acte
-dit que le contrat a été exécuté loyalement
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en remboursement des frais professionnels
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande au titre du décompte de l'ensemble de ses frais professionnels
-condamné la Sarl [1] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral pour le retard dans le paiement des salaires et indemnité compensatrice de congés payés
-débouté Monsieur [A] [X] de ses autres demandes ».
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 2 décembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [A] [X] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-condamné la société [1] à payer les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5 874.26 € à compter du 31 aout 2022 et jusqu'au 10 mai 2023 ;
-condamné la société [1] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral pour retard dans le paiement des salaires et indemnité compensatrice de conges payes ;
-condamné la société [1] à payer à Maitre HEPP, avocate a Chambery la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
-dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société [1].
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-dit que la rupture s'analyse comme une démission et non une prise d'acte ;
-dit que le contrat a été exécuté loyalement ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en remboursement des frais professionnels ;
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande au titre du décompte de l'ensemble de ses frais professionnels ;
-débouté Monsieur [A] [X] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société [1] a manqué à son devoir d'accomplir le contrat de travail de bonne foi ;
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
Ordonner à la société [1] de communiquer à Monsieur [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le décompte de l'ensemble de ses frais professionnels ainsi que les justificatifs de ceux-ci, transmis le 23 janvier 2023 à la société ;
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 404 euros au titre du remboursement des frais exceptionnels ;
Dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Requalifier la démission de Monsieur [X] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [X] :
- 2 120.81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 11 876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [1] à verser a Maitre Cynthia Hepp, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sa condamnation aux entiers dépens pour la procédure devant la cour d'appel ;
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société [1] ;
Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées le 3 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL [1] forme les prétentions suivantes :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-condamné la société [1] à payer les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5874, 26 euros à compter du 31 août 2022 et jusqu'au 10 mai 2023 ;
-condamné la société [1] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral pour retard dans le paiement des salaires et indemnité compensatrice de congés payés ;
-condamné la société [1] à payer à Maître Hepp, avocate à Chambéry la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle
-dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société [1].
Réformer et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la fixer à trois mois de salaire ;
Limiter le montant des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5 874.26 € à la période du 31 août 2022 et jusqu'au 5 avril 2023, date de mise à disposition du chèque ;
Condamner Monsieur [A] [X] à verser à la société [1] la somme de 7.866,62 euros ;
Condamner Monsieur [A] [X] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 19 mai 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 3 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la prétention relative l'obligation de loyauté
Moyens des parties :
M. [A] [X], se fondant sur l'article 1382 du code civil et l'article L.1222-1 du code du travail, expose qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir les décomptes de chiffre d'affaires alors même qu'il aurait dû pouvoir en disposer pendant la relation contractuelle, tout salarié devant pouvoir vérifier le calcul de sa rémunération. Le bureau de conciliation conseil de prud'hommes l'ayant débouté au motif qu'il ne formait « aucune demande concernant sa rémunération variable » et qu'il ne démontrait aucun préjudice, il répond n'avoir formé aucune demande au titre de sa rémunération variable dans la mesure où suite à la communication tardive, c'est-à-dire en mai 2024, des éléments comptables et financiers, il a constaté l'absence de préjudice financier. Pour autant, ayant été contraint de saisir l'autorité judiciaire puis d'attendre une année avant d'avoir ces éléments, il considère avoir subi un préjudice moral au regard du manque de loyauté et de la résistance abusive de l'employeur.
La Sarl [1] répond que le salarié n'a jamais émis de contestation sur sa rémunération variable pendant l'exécution du contrat de travail et que sa demande de communication du décompte des chiffres d'affaires mensuels, formée dans le cadre de la présente instance, avait pour seule finalité de démontrer l'existence d'un manquement imputable à l'employeur. Or, la société constate que M. [A] [X] ne prétend pas avoir été lésé au titre de sa rémunération variable ; elle ajoute que pour établir sa bonne foi, elle a produit le 27 mai 2024 devant le conseil de prud'hommes des captures d'écran de son logiciel de facturation.
L'employeur oppose également que le salarié ne démontre pas en quoi son comportement aurait été déloyal ni ne justifiede l'existence d'un préjudice ; il ajoute qu'au regard des documents financiers produits, il s'avère au surplus que M. [A] [X] a perçu une somme supérieure à celle due en vertu du contrat de travail de sorte qu'aucun préjudice moral ne peut être retenu.
Sur ce,
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [A] [X] forme une même prétention sur deux fondements juridiques distincts, à savoir celui de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité délictuelle.
Sur le plan contractuel, il est constant qu'aux termes de son contrat de travail, sa rémunération comprenait une part fixe et une part variable, cette dernière étant une prime de performance calculée à partir du chiffre d'affaires mensuel. Il était convenu que la part variable de sa rémunération serait versée chaque mois, une ligne distincte sur le bulletin de salaire devant être portée à ce titre.
Les bulletins de salaire font effectivement mention d'une prime « clause d'objectif » pour chaque mois avec un montant différent à chaque échéance.
Si, en matière de rémunération calculée en fonction d'éléments à la disposition du seul employeur, ce dernier doit être en mesure de justifier de ces éléments auprès des salariés, force est de constater qu'aucune contestation n'est intervenue à ce sujet pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il n'est pas établi que le salarié aurait sollicité la communication des éléments relatifs au chiffre d'affaires, ni que la Sarl [1] aurait opposé un refus ou une résistance à une telle production.
Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à l'égard de l'employeur à ce sujet jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Postérieurement à cette rupture, M. [A] [X] a sollicité de son ancien employeur la communication des éléments relatifs au chiffre d'affaires aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023 ; la procédure en première instance révèle que ces éléments n'ont pas été transmis à l'issue de ce courrier dès lors que le salarié a sollicité du bureau de conciliation et d'orientation lors de son audience du 12 décembre 2023 d'enjoindre à l'employeur de produire les pièces financières relatives au chiffres d'affaires entre août 2021 et janvier 2023. Le salarié ayant été débouté de cette prétention, il est admis par les parties que les documents litigieux ont été communiqués le 27 mai 2024 devant le conseil de prud'hommes de sorte que l'employeur s'est montré défaillant dans la communication des pièces financières pendant 14 mois.
Pour autant, M. [A] [X] reconnaît, à l'examen de ces pièces, que sa rémunération s'est avérée conforme aux résultats comptables de l'entreprise et qu'il n'a subi aucun préjudice financier. Au regard de ce contexte, et en particulier des pièces 13 et 14 qui justifient le calcul de la rémunération variable, il n'est donc pas caractérisé une attitude de mauvaise foi de la part de l'employeur, son retard étant sanctionné en toutes hypothèses par l'application des intérêts au taux légal. Au surplus, l'existence d'un préjudice de la part du salarié, ne serait-ce qu'à titre moral, n'est pas démontré par ce dernier.
Le débouté des prétentions du salarié à ces titres s'impose en conséquence et la décision des premiers juges sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur la prétention relative aux frais professionnels
Moyens des parties :
M. [A] [X] expose avoir adressé à la Sarl [1] un décompte de frais professionnels en janvier 2023 accompagné de justificatifs mais que l'employeur n'a procédé à aucun remboursement et qu'il s'est refusé à lui rendre ses documents.
La Sarl [1] répond, en se fondant sur l'article 1353 du code civil, qu'elle conteste avoir été destinataire des documents évoqués par le salarié et que ce dernier ne justifie aucunement de l'envoi de ceux-ci ; elle ajoute que le contrat de travail ne comprend aucune mention sur le remboursement des frais de repas.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si M. [A] [X] affirme avoir transmis un décompte de ses frais professionnels et des justificatifs y afférents en janvier 2023 à son employeur, il ne rapporte pas la preuve d'une telle transmission, ne serait-ce que par une copie des documents litigieux ou le justificatif d'un envoi sous la forme recommandée ou même d'un dépôt en mains propres auprès du secrétariat.
En toutes hypothèses, la seule mention dans son propre courrier du 27 mars 2023 d'une telle remise est insuffisante à en faire la démonstration dès lors que M. [A] [X] ne peut pas se constituer une preuve à lui-même. Au surplus, à suivre sa thèse relative à une telle transmission, il lui appartenait d'en conserver un exemplaire pour rendre les documents opposables à son employeur.
De la même manière, la demande en remboursement de la somme de 404 euros sans aucun justificatif, mais également sans aucune explication sur la nature et la date des frais engagés, notamment pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et à la juridiction d'apprécier la prétention soumise, ne peut que conduire à le débouter de celle-ci.
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté M. [A] [X] de ses deux prétentions au titre des frais professionnels.
Sur la prétention relative au retard dans le paiement des salaires
Moyens des parties :
M. [A] [X] expose qu'il a été contraint de solliciter à plusieurs reprises son employeur en raison du caractère erroné de ses bulletins de paie : il indique que pendant ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la société a maintenu uniquement son salaire de base, mais n'a pas tenu compte de sa rémunération variable, et ce contrairement aux dispositions de la convention collective (articles 2.10 et 1.16). Il ajoute que c'est seulement par un courrier du 5 avril 2023 que la société l'a informé par courrier qu'un chèque était à sa disposition au titre de la régularisation « des indemnités de congés et des arrêts de travail » ; il soutient que ce courrier ne comportait aucune explication et qu'il a interrogé l'employeur le 13 avril 2023 pour obtenir des précisions sur le calcul opéré par la société ; à défaut de toute réponse de sa part, il déclare avoir encaissé ce chèque le 10 mai 2023.
Il ajoute que l'employeur a fait preuve de retard dans le règlement du salaire du mois de janvier 2023 dès lors que celui-ci n'est intervenu que le 20 février 2023.
Il soutient avoir subi un préjudice économique et moral de cette situation et sollicite la confirmation de la première décision.
La Sarl [1], au sujet de la demande d'application d'intérêt au taux légal relative à la régularisation des indemnités congés payés et maintien du salaire (pour la période de septembre 2021 à février 2023), répond que la réclamation du salarié date du 9 février 2023 et qu'elle a procédé rapidement à la régularisation de l'impayé : bulletin de mars 2023, paiement par chèque le 5 avril 2023, même si le salarié ne l'a encaissé que le 10 mai 2023. S'agissant du règlement du salaire de janvier 2023 (1675,82 euros) et des indemnités de fin de contrat (3.356,14 euros), elle expose qu'elle a procédé à leur règlement le 20 février 2023. Elle en déduit que le préjudice économique et moral allégué par le salarié n'est pas justifié, ni démontré.
Sur ce,
Selon l'article L.3241-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Sur la rémunération variable
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le salarié a mis en demeure l'employeur, par courrier recommandé du 9 février 2023, de lui verser la part variable de sa rémunération pendant ses périodes d'arrêt maladie d'août 2022 à décembre 2022, outre les congés payés afférents, en lui opposant que seul son salaire de base avait été maintenu au cours des arrêts ; par courrier recommandé du 27 mars 2023, M. [A] [X] a réitéré sa mise en demeure tout en y ajoutant les mois de janvier et février 2023.
L'employeur ne lui a répondu que le 5 avril 2023 en faisant état d'un chèque à sa disposition au siège de la société aux fins de régularisation « des indemnités de congés payés et de vos arrêts de travail ». Le bulletin de paie établi par la Sarl [1] pour le mois de mars 2023 fait mention d'une régularisation « indemnité de congés payés et maintien du salaire de septembre 2021 à février 2023 », d'un montant de 7053,29 euros bruts au titre du maintien de salaire, d'un montant de 336,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'un montant total net de 5.874,26 euros.
M. [A] [X] ayant interrogé la société par courrier du 13 avril 2023 sur les bases de calcul utilisées pour aboutir à ce montant de 5.874,26 euros, force est de constater que la Sarl [1] ne justifie d'aucune réponse et ne s'explique pas davantage devant la cour en produisant un décompte détaillé permettant de comprendre son résultat alors même que :
-le salarié revendiquait un rappel de salaires d'août 2022 à février 2023 ;
-la seule pièce communiquée par l'employeur à ce titre, à savoir le bulletin de paie de mars 2023, fait référence à un rappel de salaires de septembre 2021 à février 2023.
En toutes hypothèses, la cour relève que le salarié se déclare rempli de ses droits dès lors qu'il ne forme pas une demande de rappel de salaire suite à l'encaissement de la somme de 5.874,26 euros, mais uniquement une demande d'application des intérêts au taux légal sur cette somme et une demande en dommages et intérêts.
La somme de 5.874,26 euros comprenant notamment des éléments de salaire postérieurs au 31 août 2022, il est juridiquement impossible de leur appliquer des intérêts au taux légal à compter de cette même date, à savoir pour les salaires de septembre 2022 à février 2023.
Les bulletins de paye du salarié établissent que sa rémunération lui était versée mensuellement de sorte que la date d'exigibilité des éléments de salaire doit être fixée au dernier jour de chaque mois ; il s'en déduit que les salaires de septembre 2022 à février 2023 ne pouvaient être exigibles qu'au terme de chaque période mensuelle.
L'employeur ne produisant aucun décompte détaillé permettant de procéder à une ventilation des intérêts en fonction des mois travaillés, il ne pourra être condamné au paiement de la somme globale de 5.874,26 euros avec intérêts au taux légal qu'à compter du 28 février 2023 dès lors que le dernier mois rémunéré est celui de février 2023.
Le salaire étant quérable et non portable, les intérêts seront fixés jusqu'au 5 avril 2023.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts, force est de constater que l'absence de réponse de l'employeur sur le détail du décompte de la somme de 5.874,26 euros et son absence de toute justification dans le cadre de la présente instance placent le salarié dans l'incapacité de pouvoir calculer et bénéficier des intérêts au taux légal en fonction de chaque mois écoulé d'août 2022 à février 2023.
Cette situation est de nature à créer un préjudice économique dont le montant sera évalué à la somme de 300 euros.
Pour le surplus, M. [A] [X] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer un autre préjudice économique, notamment en lien avec sa situation personnelle et familiale, et ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral.
Sur le salaire de janvier 2023
Il est admis par les parties que le salaire du mois de janvier 2023 a été réglé au salarié le 20 février 2023, c'est-à-dire avec un retard de 20 jours par rapport à l'exigibilité de cette créance fixée au 31 janvier 2023.
Le seul préjudice économique établi tient à ce retard et peut être fixé à la somme de 50 euros.
Pour le surplus, M. [A] [X] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer un autre préjudice économique, notamment en lien avec sa situation personnelle et familiale, et ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral.
Conclusion
La décision des premiers juges sera infirmée dans les termes suivants :
-l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 5.874,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu'au 5 avril 2023 ;
-l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique de M. [A] [X].
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Moyens des parties :
M. [A] [X], se fondant sur les articles L.1421-1, L.1421-2, R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales en matière de sécurité : il n'a jamais mis à sa disposition des équipements de protection individuelle : casque antibruit, bouchons d'oreille, casque de chantier, chaussures de sécurité, lunettes de protection, vêtement de protection, gants; il ne lui a pas fourni de masque adapté contre la poussière ; il l'a fait travailler sur des chantiers sans aucun équipement de protection ; il n'a jamais bénéficié d'une visite médicale durant son embauche.
Il ajoute que les clauses du contrat de travail ne sont pas de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en la matière, ni le rappel des règles de sécurité, ni l'évocation du mail de l'inspection du travail en date du 6 novembre 2023, celle-ci ayant procédé à un contrôle des locaux postérieurement au départ du salarié. Il expose également que la cabine de peinture évoquée par la société a été installée ultérieurement et que les factures produites par cette dernière sont pour la plupart postérieures à la rupture du contrat de travail. M. [A] [X] conteste les attestations produites par l'employeur en ce qu'elles émanent de salariés placés sous sa subordination.
La Sarl [1] répond que le salarié ne rapporte pas la preuve des conséquences des manquements allégués sur sa situation personnelle et son état de santé, ni de l'existence d'un préjudice ; elle expose avoir respecté son obligation de sécurité dès lors que le contrat de travail fait référence aux vêtements de travail et à l'équipement de protection individuelle, que M. [A] [X] a signé une note interne sur la sécurité et ses propres obligations en la matière (port de masque), que la société a fait l'objet le 3 mai 2023 d'un contrôle par l'inspection du travail sachant qu'aucune carence en matière d'équipement de protection individuelle n'a été relevée à cette occasion.
Elle soutient qu'elle a remis au salarié un équipement de travail : pantalon, chaussures, ceinture, masques, gants, combinaison, visière, lunettes et qu'elle produit les factures y afférentes. Elle ajoute produire des attestations de salariés témoignant d'un environnement de travail sécurisé
Sur ce
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.
Il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les dispositions légales ; il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque.
Selon l'article L.4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, M. [A] [X] soutient que l'employeur aurait commis les manquements suivants :
-l'absence de mise à sa disposition des équipements de protection individuelle ;
-l'absence d'une visite médicale durant son embauche.
A l'appui de ses prétentions, le salarié se limite à produire à trois photographies mettant en évidence des véhicules stationnés à l'extérieur, dont l'un avec une enseigne partiellement visible sur une portière (« Styl ») et à proximité desquels des câbles électriques sont posés à même le sol.
Quant à l'employeur, il communique au soutien de son respect de l'obligation de sécurité les éléments suivants :
-un document à l'entête de la société [1] rappelant les consignes de sécurité et l'obligation de porter un masque sachant qu'il est signé du salarié ;
-un courrier de l'inspection du travail en date du 4 mai 2023 suite à un contrôle du 3 mai 2023 faisant état de l'équipement de plusieurs cabines de peinture au sein de la société et de la nécessité de justifier des interventions réalisées en 2022 en matière de changement de filtres ; il est ajouté que la société devait substituer le produit des fontaines à solvant par un produit moins dangereux et qu'elle devait solliciter de ces fournisseurs les fiches de données de sécurité afin de mettre en place les règles de protection à l'égard du personnel (information du personnel, notice de poste de travail) ; il est encore exposé que les notices de postes relatives à l'utilisation des agents chimiques devaient être affichées lorsqu'il existait un danger pour la santé et la sécurité des salariés. L'inspection du travail a également relevé que, suite à des rapports de vérification des installations électriques en 2022, des non-conformités avaient été relevées mais qu'elles n'avaient pas été traitées ; enfin, il a été considéré que les documents valant Duerp étaient insuffisants à défaut de répondre au critère d'évaluation (absence de cotation et de priorisation) et à défaut de comporter un plan d'action ;
-un message électronique de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2023 indiquant que suite à sa visite du 3 mai 2023, il n'avait pas relevé d'observation concernant les équipements de protection individuelle ;
-la facture d'acquisition d'une cabine de peinture de mars 2018 au nom d'une société « garage BC » à [Localité 1] ;
-des factures d'acquisition de vêtements de travail et chaussures de sécurité en janvier, avril, septembre et novembre 2022, mars et juillet 2023 ;
-des factures d'acquisition de masques de peinture, de gants de protection de février à août 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier à juin 2023 ;
-9 attestations de salariés de la Sarl [1] faisant état de l'existence d'un très bon équipement au sein de la société, de la capacité de la direction à entendre leurs besoins par rapport aux fournitures de travail et aux conditions de travail et d'un atelier toujours aux normes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que le salarié n'a effectivement jamais fait l'objet d'une visite médicale d'embauche. S'agissant de ses conditions de travail, les différentes pièces produites par l'employeur mettent en évidence que du matériel de protection et des vêtements de travail ont été acquis à l'attention des salariés et que plusieurs d'entre eux se déclarent satisfaits des conditions de travail. Pour autant, les conclusions de l'inspection du travail suite à un contrôle du 3 mai 2023 caractérisent des insuffisances dans l'emploi de certains produits (les fontaines à solvant) et la nécessité de les modifier, ainsi qu'une information insuffisante sur l'utilisation des agents chimiques ; mais surtout, l'inspecteur du travail a considéré que le DUERP était insuffisant et que l'entreprise devait procéder à une évaluation des risques et procéder à la mise en place d'un plan d'action. Il doit donc être retenu que la société a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, M. [A] [X] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les manquements relevés à l'égard de l'employeur en matière d'obligation de sécurité ; il ne produit strictement aucune pièce de nature à caractériser un quelconque préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts y afférente par confirmation de la première décision.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [A] [X] expose avoir adressé un courrier de démission le 20 janvier 2023 de sorte que le contrat de travail a pris fin le 20 février 2023 à l'issue du délai de préavis, puis avoir « peu de temps après » remis en cause cette rupture en raison de manquements imputés à l'employeur : par un courrier du 9 février 2023, il a réclamé à ce dernier un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de congé payé sachant que la société a reconnu ultérieurement que ces sommes étaient dues. Il ajoute avoir réitéré ses prétentions par courrier recommandé du 27 mars 2023 en sollicitant la communication des décomptes chiffres d'affaires et la régularisation « d'un maintien de salaire » ; il expose encore avoir contesté son solde de tout compte trois semaines après la rupture du contrat de travail.
Les manquements dénoncés étant relatifs à des éléments essentiels du contrat de travail, il en déduit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte ; il précise qu'elle s'est inscrite dans un contexte de réclamations : manquements à l'obligation de loyauté, de sécurité, retard dans le paiement du salaire et des congés payés, non-respect de la rémunération contractuelle, non règlement des frais professionnels. Il observe que l'employeur les a partiellement reconnus en procédant à une régularisation des salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés : il précise qu'en excluant les primes sur objectif dans le calcul du salaire minimum conventionnel, la société ne l'a pas rémunéré sur la base du salaire minimum.
Il en déduit qu'au regard de ces manquements, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl [1], se fondant sur l'article L.1231-1 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la lettre de démission présentée le 20 janvier 2023 par le salarié est claire et non équivoque et que ses demandes formulées postérieurement à sa démission ne peuvent pas remettre en cause la décision.
L'employeur ajoute que trois semaines plus tard, le 9 février 2023, le salarié lui a adressé un courrier ayant pour objet « demande de paiement de salaire, paiement en réel du maintien de salaire pour août 2022, novembre 2022 et décembre 2022, paiement des congés payés calculés sur les bonnes bases depuis 2020 », puis un autre courrier le 27 mars 2023 ayant pour objet « régularisation du maintien de salaire pour août 2022, novembre 2022 et décembre 2022, janvier et février 2023, paiement des congés payés calculés sur les bonnes bases depuis 2020 ainsi que les chiffres d'affaires réalisés de août 2021 jusqu'à février 2023 ». Il considère que ces demandes, formées postérieurement à la démission, ne prouvent pas qu'un différend antérieur à la démission existait entre les parties et qu'en toutes hypothèses, ces courriers ne portent mention d'aucune revendication préalable ; il ajoute que les deux courriers litigieux ne peuvent pas s'analyser en une prise d'acte de la rupture.
La Sarl [1] soutient que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas établis :
-sur l'obligation de sécurité, elle répond avoir fourni au salarié le matériel et les équipements nécessaires ; elle ajoute produire les factures y afférentes, ainsi qu'un rapport de l'inspection du travail et des attestations de salariés démontant l'existence d'un environnement de travail sécurisé. Elle constate que le salarié ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé ;
-sur le non règlement des frais professionnels : elle reprend ses précédentes observations ;
-sur le manquement à l'obligation de loyauté : elle répond que la prime sur objectif est détaillée dans le contrat de travail puis mentionnée dans les bulletins de paie ;
-sur le retard dans le paiement du salaire et des congés payés : elle répond qu'elle a procédé le 20 février 2023 au règlement du salaire de janvier 2023 (1675,82 euros) et des indemnités de fin de contrat (3.356,14 euros), et que le 20 avril 2023, elle a procédé au règlement de la régularisation des indemnités de congés payés et des arrêts de travail pour la période de septembre 2021 à février 2023 (4.783,97 euros) ;
-sur le respect de la rémunération contractuelle et des dispositions conventionnelles : elle répond qu'elle n'a pas failli à l'obligation du salaire minimum conventionnel et que le salarié ne démontre pas le contraire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle en déduit que les manquements allégués par le salarié pour fonder sa prise d'acte ne permettent pas de fonder celle-ci.
Sur ce
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Soc. 9 mai 2007, pourvoi nº 05-40.315 ; Soc. 13 novembre 2025, pourvoi 23-23.555), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Au surplus, selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 1er avr. 2026, no 24-12.540), la démission peut être considérée équivoque si les éléments de fait et de preuve soumis permettent d'établir que l'employeur a créé des conditions de travail dégradées.
En l'espèce, il doit être relevé que dans la lettre de démission du 20 janvier 2023, M. [A] [X] n'a exprimé aucune réserve sur la rupture du contrat de travail, ni sur le contexte de la fin des relations contractuelles.
S'agissant de l'appréciation des circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir engagé, pendant l'exécution du contrat, de démarches particulières auprès de l'employeur au sujet des manquements qu'il lui oppose dans le cadre de la procédure. Ainsi, il ne démontre pas l'avoir interpellé en ce qui concerne le paiement de sa rémunération variable, ni sur ses conditions de travail, tant au titre des équipements que de la manipulation des produits, ni sur l'absence de visite médicale d'embauche ; il ne justifie pas avoir fait intervenir un tiers (exemple : représentant du personnel, syndicat...), pour l'aider dans une telle démarche.
Les seules démarches sont postérieures de 20 jours après sa démission, à savoir une lettre du 9 février 2023 afin de réclamer le versement d'un rappel de salaire relatif à la période d'août 2022 à décembre 2022. Puis, dans un courrier du 27 mars 2023, c'est-à-dire deux mois après sa lettre de démission, le salarié a sollicité la production des chiffres d'affaires de la société, ainsi qu'un rappel de salaire d'août 2022 à février 2023. Toutefois, dans ces deux courriers, M. [A] [X] ne fait référence à aucune discussion préalable avec l'employeur au sujet de sa rémunération, ni d'un désaccord préalable entre eux, et il ne fait pas davantage référence à une problématique relative au respect de l'obligation de sécurité par la Sarl [1].
S'il est acquis que cette dernière a finalement reconnu devoir la somme de 5.874,26 euros à son salarié au titre d'une régularisation sur une période de 18 mois, comme le précise le bulletin de paie de mars 2023, les pièces produites par les parties ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances particulières pendant le contrat de travail de nature à révéler un désaccord entre elles.
Dès lors, même si la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes puis poursuivie devant la présente cour conduit à considérer que l'employeur a commis plusieurs manquements tenant au paiement des heures de travail et au respect de l'obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins que la mise en évidence de ces manquements est avant tout la résultante de cette procédure judiciaire, mais que rien ne permet d'établir que ces manquements constituaient un sujet de désaccord et de conflit entre les parties au moment de la démission.
Dès lors, à défaut d'un lien de causalité entre les manquements opposés à l'employeur et l'acte de démission, rien ne permet de remettre en cause la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de M. [A] [X] dans sa démission. La rupture ne peut donc pas s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien en une démission.
La première décision sera dès lors confirmée.
Sur les demandes financières
Sur l'indemnité de licenciement
Moyens des parties :
M. [A] [X] sollicite le paiement de cette indemnité sur la base d'une moyenne de ses salaires sur 12 mois (3393,30 euros) selon les modalités suivantes :
(3393, 30 x x 2) + (3.390,30 x x 6/12) = 2120,81 euros
La Sarl [1] conteste toute indemnité de licenciement dès lors que le salarié a démissionné et observe, en toutes hypothèses, que son calcul est erroné.
Sur ce,
La cour n'ayant pas retenu que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande au titre d'une indemnité de licenciement.
La première décision sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties :
M. [A] [X], se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, expose bénéficier d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois et sollicite le paiement de la somme de 11.876 euros à titre de dommages et intérêts, soit trois mois et demi de salaires. Il soutient avoir subi un préjudice financier et moral sachant qu'il n'a retrouvé un emploi qu'en juillet 2023 avec un revenu inférieur à celui perçu par la SARL [1].
La Sarl [1] conteste l'octroi de dommages et intérêts lors que le salarié a démissionné et observe, en toutes hypothèses, que son calcul est fondé sur une ancienneté erronée. Elle ajoute qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur ce
La cour n'ayant pas retenu que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La première décision sera confirmée.
Sur la demande en paiement des frais de réparation du véhicule de service
Sur les moyens
La Sarl [1], se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, expose qu'elle a mis à la disposition du salarié un véhicule de service et que ce dernier ne justifie pas avoir remis le véhicule en bon état ; elle soutient qu'il n'apporte aucune explication sur la date et le mode de restitution du véhicule.
Elle expose que suite à sa démission, le véhicule a été déposé le 27 janvier 2023 entre 12 heures et 14 heures sur le parking avec les clés sur le contact, sans aucunement avoir prévenu la société ; elle relève que le salarié ne conteste pas cette version et que ce type de remise n'a pas permis de procéder à un état des lieux contradictoire. Elle indique que le véhicule a été retrouvé dans un état très dégradé, que le montant des réparations s'élève à la somme de 7866 euros aux termes d'une facture du 7 février 2023 et qu'elle a fait dresser un constat des dégradations par commissaire de justice le 11 mai 2023.
M. [A] [X] répond que la Sarl [1] ne démontre nullement qu'il aurait endommagé le véhicule de service et observe que, pour un véhicule rendu le 27 janvier 2023, l'employeur a attendu le 11 mai 2023 pour faire établir un constat. Il en déduit que la société, en ayant conservé et utilisé le véhicule pendant plusieurs mois, ne peut pas lui imputer une responsabilité au sujet de cette voiture ; il ajoute que le préjudice n'est pas caractérisé dès lors que l'employeur se limite à produire une facture établie par ses soins.
Sur ce
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 31 mai 1990, pourvoi 88-41.419 ; Soc.24 juin 2026, pourvoi 24-19.577), la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, c'est-à-dire en cas de faute intentionnelle.
En l'espèce, les termes du contrat de travail signé par les parties mettent en évidence qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition de M. [A] [X] sachant que ce dernier ne conteste pas qu'il était en possession d'un tel véhicule au moment où il a décidé de rompre le contrat de travail.
Les conditions de restitution du véhicule s'avèrent assez confuses en ce sens où l'employeur a exposé, dans un courrier adressé le 14 février 2023 au salarié, avoir retrouvé le véhicule le 27 janvier 2023 sur le parking d'une entreprise voisine, mais n'a fait procéder à un procès-verbal de constat de ce véhicule que le 11 mai 2023. Même si le témoignage de M. [C] [P], salarié de la Sarl [1], fait état de la restitution du véhicule, il ne comporte aucune précision sur la date et le contexte de celle-ci. Parallèlement, dans son courrier du 14 février 2023 comme dans ses conclusions devant la cour, M. [A] [X] ne précise pas les conditions dans lesquelles il a restitué cette voiture et se limite à contester toute dégradation.
En toutes hypothèses, il n'est pas justifié de l'état initial du véhicule au moment où il a été remis au salarié, ni de son carnet d'entretien avec la référence de son ancienneté, ni de son carnet de bord afin d'identifier ses différents utilisateurs ; par ailleurs, les dégradations relevées sur ce véhicule dans le constat d'huissier du 11 mai 2023 ne peuvent pas être spécifiquement datées et peuvent correspondre à un ensemble d'utilisations maladroites ou négligentes de la voiture après plusieurs années.
En conséquence, il n'existe aucun lien certain établi entre l'état du véhicule le 11 mai 2023 et le comportement du salarié, et il n'est pas rapporté la preuve par l'employeur que M. [A] [X] aurait voulu sciemment dégrader le matériel prêté. Aucune plainte n'est à ce titre justifiée par l'employeur.
La Sarl [1] sera déboutée de sa prétention de sorte que le premier jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La Sarl [1], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre, et aux dépens engagés en appel.
Pour le même motif, la Sarl [1] sera condamnée, par confirmation de la première décision, à payer à Maître Hepp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à une somme de 1 .000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
-débouté M. [A] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande de communication de pièces sous astreinte au titre de ses frais professionnels ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande en remboursement de frais professionnels ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande tendant à analyser sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande en condamnation de la Sarl [1] au paiement d'une indemnité de licenciement ;
-débouté M. [A] [X] de sa demande en condamnation de la Sarl [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la Sarl [1] à payer à Maître Hepp, avocate, la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamné la Sarl [1] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [A] [X] les intérêts au taux légal sur la somme de 5.874,26 euros à compter du 28 février 2023 jusqu'au 5 avril 2023 ;
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [A] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié au retard dans le paiement de ses salaires et congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [1] à payer aux dépens en appel ;
Condamne la Sarl [1] à payer à Maître Hepp, avocate, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles en appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 18 février 2025
- Identifiant source
- 6a9a6cbd195da062e018de64
