Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/02350

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Qu'en conséquence, le Conseil allouera à Mme [B] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 2 585,68 euros. » L'article L. 1226-14 du code du travail évoqué par le conseil de prud'hommes concerne les indemnités et sanctions prévues dans le cas de licenciement pour inaptitude infondé, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  • Procédure: Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour.
  • Raisonnement: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions de l'appelant la société [V] [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement,
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.A.S.[V]-[1]

[1]-

[1]

C/

[B]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 28 Août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02350 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JL6Y

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 22 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG F23/00278)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [V]-[1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [A] [B]

née le 17 Octobre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

concluant par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 29 juin 2026

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2017, Mme [B] a été embauchée par la société [V] - [1] (la société ou l'employeur), en qualité de chargée de recouvrement.

La convention collective applicable est celle du personnel des huissiers de justice, devenue à compter du 16 novembre 2022 la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (étendue par arrêté du 10 juillet 2024).

Le 31 juillet 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail continu.

Par avis d'inaptitude du 30 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. Par avis d'inaptitude du 6 février 2020, le médecin du travail l'a de nouveau déclarée inapte, avec dispense de l'obligation de reclassement.

Le 22'avril'2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 12'mai'2020. Son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle lui a été notifié le 12'mai'2020.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai le 30'juin'2021, qui par jugement du 25 février 2022, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Amiens.

Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :

- dit Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dit que les agissements de l'employeur étaient constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme [B] ;

- dit nul le licenciement pour inaptitude de Mme [B] ;

- condamné la société à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

2 585,68 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail ;

3 873,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail outre 387,36 euros au titre des congés payés afférents ;

3 873,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la société à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la société à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux ;

2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ;

1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société aux entiers dépens relatifs à l'instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, la société [V] - [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de :

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Mme [B], qui a constitué avocat le 27 juin 2025, n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et n'a pas répondu à la demande d'observations écrites adressée à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article'455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

1/ Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Sur ce,

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants :

'Qu'au titre du harcèlement moral, Mme [B] invoque une dégradation des relations et des conditions de travail avec son employeur.

Elle produit plusieurs faits :

- La non obtention d'une prime d'objectif en février 2019

- La suppression des chèques-vacances qui lui seraient rendus qu'en fonction du comportement

- La non prise en compte d'un arrêt de travail en août 2019 au profit de congés payés

- La dégradation des relations avec son employeur qui après lui avoir demandé de décaler la date d'une intervention chirurgicale par deux fois lui tenaient des propos humiliants à son retour d'arrêt maladie.

Que Mme [B] produit plusieurs correspondances adressées à son employeur demandant des explications quant à-ces faits ; celui-ci ne justifie pas y avoir répondu.

Qu'une ancienne salariée de la SAS [V]-[1], Mme [T] [M] atteste du climat délétère et du comportement humiliant de Maître [V] à l'égard de certains salariés.

De ces éléments le Conseil relève l'existence de faits suffisamment répétés qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à présumer d'une situation de harcèlement moral.

En conséquence, le Conseil constate les agissements de harcèlement moral subis par Mme [B] de la part de son employeur.'

La cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée, doit ainsi examiner ces motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.

A titre liminaire, l'employeur précise, en visant la « pièce adverse 16 », que l'attestation de Mme [M]'[T] indique : « J'ai également pu constater qu'il en avait contre une collègue ([A] pour qui cette attestation est rédigée) car il disait qu'elle faisait partie de la CGT, chose qu'il n'accepte pas car il veut toujours être au dessus de tout le monde et se croit tout permis en tant qu 'employeur. », et que « les primes qui étaient prévues n'étaient pas versées ».

La cour ne peut cependant en vérifier le contenu, dès lors qu'elle n'est pas produite par les parties. Si ces éléments figurent effectivement dans l'attestation, le témoignage s'avère non seulement très général et insuffisamment circonstancié, mais il ne présente aucune garantie d'impartialité, dès lors qu'il en ressort un parti pris manifeste contre l'employeur qui « veut toujours être au dessus de tout le monde et se croit tout permis'». Il s'ajoute que ce témoignage ne présente pas non plus de garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'il contient, dès lors que l'employeur justifie qu'il existe un lien de parenté entre Mmes [T] et [B], cousines (Cf: leurs actes de naissance, documents extraits du compte facebook de Mme [B]), alors que ce lien non mentionné par le conseil de prud'hommes, n'a pas été précisé par les intéressées dans l'attestation ou dans les conclusions de première instance. Enfin, la société produit des attestations en sens contraire de plusieurs salariés.

- Quant au climat délétère et au comportement humiliant de Maître [V], la salariée ne donne pas de précisions quant aux faits ainsi allégués, et aucune pièce produite ne vient les étayer. Concernant l'attestation de Mme [T] évoquée par le conseil de prud'hommes, elle est dépourvue de force probante au vu des développements qui précèdent.

- Quant à l'absence de prime d'objectif en février 2019, la salariée n'étaye pas son propos, alors que l'employeur le conteste. Il produit quant à lui les bulletins de salaire, dont il ressort qu'elle a bien bénéficié de primes sur objectifs entre 2017 et 2019, même en période d'arrêt maladie, et qu'elle a ainsi notamment bénéficié d'une telle prime d'un montant de 150 euros en juin 2019 (Cf: bulletin de paie de juin 2019). Le fait n'est donc pas matériellement établi.

- Quant à la suppression de chèques-vacances motivée par son comportement, si le refus de l'employeur motivé par le comportement, ou la situation de la salariée, n'est pas matériellement établi, de même que son refus de lui fournir ces chèques-vacances, il reste que la société ne conteste pas que Mme [B] n'a pas bénéficié de chèques-vacances pour les congés d'été 2019. Ce fait est matériellement établi, dans cette seule limite.

- Quant à l'absence de prise en compte d'un arrêt de travail « en août 2019 au profit de congés payés », la société précise qu'à ce titre, « Madame [A] [B] soutient qu'en août 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie, son employeur l'a placée en congés payés pendant 12 jours ».

Le bulletin de salaire du mois d'août 2019 mentionne que la salariée était en congés payés du 19 août au 31 août 2019, bien qu'étant placée en arrêt de travail depuis le 31 juillet. Ce fait est matériellement établi.

- S'agissant de la dégradation des relations avec son employeur qui lui a demandé à deux reprises de décaler la date d'une intervention chirurgicale et lui a tenu des propos humiliants à son retour d'arrêt maladie, ces affirmations ne sont pas matériellement établies. La salariée n'étaye pas son propos, mais la société développe dans ses conclusions les courriels de la salariée auxquels le conseil de prud'hommes fait référence, qui doivent donc être analysés par la cour. Or, il ne ressort pas de ces documents que l'employeur aurait demandé à l'intéressée de décaler une intervention chirurgicale, ou aurait même eu une exigence quelconque à ce titre, ni l'existence de propos humiliants ou même plus généralement d'une dégradation des relations avec l'employeur.

Les éléments matériellement établis (l'absence de chèques-vacances reçus pour l'été 2019 et le fait d'avoir été placée en congés pendant 12 jours en août 2019 alors que la salariée était en arrêt de travail), pris ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. La demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et la demande indemnitaire subséquente sont donc rejetée. Le jugement déféré sera infirmé.

2/ Sur la demande indemnitaire pour manquement de la société à son obligation de prévention du harcèlement moral

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants :

« Attendu que l'article L. 1152-4 oblige « l'employeur (à prendre) toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral ».

En l'espèce, la SAS [V]-[1] ne justifie d'aucune mise en place de procédure de prévention des faits de harcèlement moral au travail.

En conséquence, le conseil octroiera la somme de 5 000 euros à Mme [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de la SAS [V]-[1] à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral. »

Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il ne résulte pas du jugement déféré que Mme [B] articule un moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de l'exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum, et aucune pièce ne démontre la réalité d'un préjudice. En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement déféré est donc infirmé.

3/ Sur la demande indemnitaire pour manquement de la société à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail :

« Il ressort de l'étude des éléments du dossier que les conditions de travail des salariés décrites (enregistrement audio et vidéo, mis en place de prime basée sur des données non factuelles) pouvaient être une source de stress et d'inégalité dans le traitement des employés mettant en péril la santé physique et mentale des collaborateurs. Ainsi, l'employeur n'a pas respecté son obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés.

En conséquence, le conseil octroiera la somme de 5 000 euros à Mme [B] en réparation du manquement de la SAS [V]-[1] à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux. »

Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il ne résulte pas du jugement déféré que Mme [B] articule un moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du manquement allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum, et aucune pièce ne démontre la réalité d'un préjudice contesté par la partie adverse. En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement déféré est donc infirmé.

4/ Sur le licenciement

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants, au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail :

« Toute rupture du contrat de travail qui résulterait d'actes de harcèlement moral est nulle de plein droit.

En l'espèce, Mme [B] a été licenciée le 18 mai 2020 pour « inaptitude médicale à l'emploi de chargée de recouvrement.» Il ressort des éléments du dossier que cette inaptitude est la résultante des faits de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de la salariée. Qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est nul ; que la requérante peut dès lors bénéficier des indemnités de rupture.»

La cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée, doit ainsi examiner ces motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.

En l'absence de harcèlement moral retenu, et de toute autre contestation du bien-fondé et de la régularité du licenciement, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul du fait d'un harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants :

« Attendu que l'article L. 1226-14 du code du travail énonce que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. »

Qu'en vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail, « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

- Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,

- Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.'»

En l'espèce, Mme [B] bénéficie d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois. Qu'en conséquence, le Conseil allouera à Mme [B] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 2 585,68 euros. »

L'article L. 1226-14 du code du travail évoqué par le conseil de prud'hommes concerne les indemnités et sanctions prévues dans le cas de licenciement pour inaptitude infondé, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, d'une part le licenciement a été jugé bien fondé, et d'autre part les articles visés ne trouvent pas à s'appliquer à la présente espèce, dès lors que le licenciement est intervenu pour inaptitude non professionnelle consécutive à un arrêt de travail de droit commun, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et qu'en tout état de cause rien au dossier ne démontre l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, ou, même à la supposer établie, l'information qu'en aurait eu l'employeur au moment de la rupture.

6/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants, au visa :

« L'article 18.2 de la convention nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 précise que « La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...) ou du salarié ( ) donne lieu, à un préavis, sauf faute grave ou faute lourde. La durée du préavis est égale à : ( )

Deux mois , si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté d'au moins deux ans. »

En l'espèce, Mme [B] bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans.

Qu'en conséquence, le Conseil allouera à Mme [B] la somme de 3 873,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 387,36 euros au titre des congés payés y afférent. »

La cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée, doit ainsi examiner ces motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.

Mme [B], qui a été valablement licenciée pour une inaptitude d'origine non professionnelle, n'était pas en mesure d'effectuer son préavis, et rien ne justifie donc le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. La demande sera dès lors rejetée, par voie d'infirmation.

7/ Sur le préjudice moral

La salariée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui sont les suivants, au visa :

« Attendu que le conseil a retenu que Mme [B] a subi des faits de harcèlement moral émanant de son employeur. Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [B] a subi un préjudice moral étayé par les circonstances qui entourent son licenciement. En conséquence, le conseil octroiera la somme de 5 000 euros à Mme [B] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. »

Le harcèlement moral n'a pas été retenu par la cour, et il n'est pas justifié de circonstances entourant le licenciement de nature à caractériser une faute de l'employeur et à justifier en conséquence l'octroi de dommages-intérêts. La demande sera donc rejetée, par voie d'infirmation.

8/ Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;

Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a927dd2195da062e04f7d9e

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