Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.233
Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.233
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00586
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de ses demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties; qu'en l'espèce, M. [F] soutenait, Réponse de la Cour.
- Réponse: L'arrêt relève également que le salarié et la société dont il est le gérant avaient été assignés devant le tribunal de commerce par l'employeur en réparation du préjudice résultant du non-respect par ceux-ci de l'obligation de non-concurrence prévue par l'acte de cession et retient qu'il appartiendra à cette juridiction de se prononcer sur la validité et les effets de cette clause au regard des seules dispositions du code de commerce.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Démission faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° Z 25-15.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.233 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Arcante, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Arcante,
3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2025), M. [F], ancien président de la société Groupe Arcante et cessionnaire selon acte du 28 janvier 2022 des actions dont il était titulaire au sein de celle-ci, a été engagé en qualité de directeur en charge de l'activité conseil selon contrat de travail du 9 février 2022 par ladite société, avec effet au 1er février 2022.
2. Le salarié a démissionné le 11 juillet 2022 et l'employeur, par lettre du 6 octobre 2022, a mis un terme de façon anticipée au préavis pour faute lourde.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 28 janvier 2022.
4. Par jugement du 4 septembre 2023, la société Groupe Arcante a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 10 septembre 2024 en liquidation judiciaire. La société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
6. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de ses demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] soutenait, dans ses conclusions d'appel, la nullité de la clause de non-concurrence, non seulement à raison de l'absence de contrepartie financière, mais aussi comme étant disproportionnée par son objet, géographiquement et temporellement, en soulignant que ces conditions de licéité des clauses de non-concurrence sont applicables tant en droit social qu'en droit commercial ; que la société Groupe Arcante admettait préalablement la compétence de la cour d'appel pour trancher sur le fond les demandes de M. [F] au titre de la clause de non-concurrence, puis, dans le corps de sa discussion, soutenait que la clause de non-concurrence était licite au regard du droit commercial ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur la validité et les effets de la clause de non-concurrence dans les rapports entre M. [F] et la société Groupe Arcante, aux motifs que le tribunal de commerce de Lille était parallèlement saisi d'une action indemnitaire d'une autre société, la société Arcante développement, dirigée contre M. [F] et une société Armonia consultant et qu'il appartiendra à cette juridiction de se prononcer, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que l'intéressé n'avait pas encore la qualité de salarié à la date de conclusion de l'acte réitératif, en déduit qu'il n'était assujetti à aucune clause de non-concurrence et ne peut en solliciter la nullité.
9. L'arrêt relève également que le salarié et la société dont il est le gérant avaient été assignés devant le tribunal de commerce par l'employeur en réparation du préjudice résultant du non-respect par ceux-ci de l'obligation de non-concurrence prévue par l'acte de cession et retient qu'il appartiendra à cette juridiction de se prononcer sur la validité et les effets de cette clause au regard des seules dispositions du code de commerce.
10. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses écritures que la clause était structurellement, géographiquement et temporellement excessive sur le fondement du droit commercial, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens au passif de la liquidation judiciaire, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10.1 du protocole de cession du 28 janvier 2022 et reprise à l'article 8 de l'acte réitératif du 9 février 2022, et de condamnation de la société Groupe Arcante au paiement de la somme de 91 875 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Arcante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00586
- Identifiant source
- 6a44ada4cdc6046d476b7017
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a44ada4cdc6046d476b7017.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.
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