Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 26/00391

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Conclusions notifiées la SAS [1] le 24 juin 2026 sollicitant de voir prendre acte du désistement de l'établissement public [4]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00391 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVTU

Arrêt de la Chambre sociale du 10 octobre 2024

N° RG 23/02561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5P

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE:

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Leyla DUYGULU SYDA, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 novembre 2023 qui a:

- dit que tous les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [Q] [H],

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,

- en conséquence, débouté M. [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Q] [H] à payer à la SAS [2] la somme de 1 137,16 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- condamné M. [Q] [H] aux dépens.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 10 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 23/02561, lequel a :

- confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [Q] [H] à la SAS [3] en ce qu'il a débouté M. [Q] [H] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- dit nul le licenciement de M. [Q] [H] par la SAS [3],

- condamné la SAS [3] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :

- 10 553,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 670,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de

567,04 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 680,00 euros brut à titre de rappel de primes.

- 36 857,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat,

Y ajoutant :

- condamné la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné la SAS [3] à payer à M. [Q] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 17 février 2026, l'établissement public [4], par l'intermédiaire de sa délégation [5], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [4] reçue au greffe de la chambre sociale le 17 février 2026,

Vu les conclusions déposées sur le RPVA par l'établissement public [4] le 18 juin 2026 demandant de se voir donner acte de son désistement d'instance et d'action compte tenu du protocole d'accord régularisé avec la SAS [1] ;

Vu les conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [1] le 24 juin 2026 sollicitant de voir prendre acte du désistement de l'établissement public [4], de déclarer parfait ce désistement, de lui donner acte de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action ; en et conséquence de constater l'extinction de l'instance.

M. [Q] [H] n'a pas comparu.

Appelée à l'audience en conseiller rapporteur du 22 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

SUR CE, LA COUR ;

Les parties ont conclu un protocole d'accord et sollicite de voir constater le désistement d'instance et d'action de l'établissement public [4], et l'acceptation de ce désistement par la SAS [1] ;

Il convient donc de constater ce désistement selon les modalités indiquées au dispositif.

Les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Donne acte à l'établissement public [4] de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à la SAS [1] de son acceptation du désistement de l'établissement public [4] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par moitié par chacune des parties.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

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Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
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6a9a813d195da062e01f3c5d

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