Code du travail
Article L. 1154-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1 , sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-2
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appelpour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager les dispositions relatives : 1° au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; à la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° à la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelAux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En outre, aux termes de l'article L1154-2 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L.1152-1 à L.1152-3, L.1153-1 à L.1153-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468
Cour de cassationmandats et missions que le comité lui avait confiées, de sorte qu'il continuait à exercer une autorité de fait sur la salariée, notamment en lui ordonnant, le 24 février 2010, de réintégrer son bureau, ou en relevant, le 2 avril 2010, ses horaires, qui lui ont été reprochés pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appelLes obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En l'espèce, si la cour a retenu que la salariée n'avait pas subi un harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, ce dernier ne démontre pas suffisamment avoir pris des mesures préventives des risques professionnels et du harcèlement en application des articles L. 4121-1 et L.1154-2 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700
Cour d'appelL'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Si l'existence d'un harcèlement moral découlant d'un management nocif et préjudiciable à la sécurité et à la santé des travailleurs peut justifier l'intervention du syndicat en ce qu'une telle situation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et est expressément visée à l'article L.1154-2 du code du travail, tel n'est pas le cas d'un litige tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une inaptitude, un tel litige ne concernant que les intérêts propres du salarié intéressé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.993
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Employés domestiques - Employé de maison - Durée du travail - Article L. 7221-2 du code du travail - Principe d'égalité devant la loi - Question nouvelle et sérieuse (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-2 du même code dans sa rédaction applicable que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationSelon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-22.002
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant la présomption de harcèlement moral après avoir procédé à une appréciation isolée de chacun des éléments invoqués par le salarié, à savoir l'incident du 21 mars 2009, sa surcharge de travail injustifiée, sa mise à l'écart, sa sanction disciplinaire injustifiée, le rapport du cabinet CIDECOS et l'altération de son état de santé, la cour d'appel a violé les article L.1152-1 et L.1154-2 du code du travail ; Alors, en outre, que le juge ne peut écarter le harcèlement moral au seul motif que les documents produits par le salarié attestant de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ne démontrent pas l'existence d'actes de harcèlement ; qu'en l'espèce, en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-16.919
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-2 du même code, le salarié à la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour exclure que cet élément puisse être constitutif d'un tel harcèlement, à retenir que, n'ayant pas eu connaissance de cette sanction, le salarié ne pouvait en avoir souffert, alors que ce dernier établissait avoir été informé de son existence sans en connaître le motif et que la société n'avait pas justifié du bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-2 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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