Code du travail
Article L. 1154-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1 , sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassationétrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des éléments de fait rapportés par Madame [M] [X] quand elle aurait dû rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu son office, et violé les articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107
Cour de cassation, les juges du fond ont, pour débouter M. X... au titre de sa demande soutenant qu'il y avait eu harcèlement moral, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination ou de mise à l'écart ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; 8°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que d'autres salariés aient subi le même désavantage que le titulaire de mandats, n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination syndicale chez celui-ci ; qu'après avoir affirmé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassation; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.440
Cour de cassation; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral aux motifs que l'employeur avait été « attentif » aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans son travail en organisant une rencontre avec sa collègue dont l'attitude hostile était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-2 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que la reconnaissance d'un harcèlement moral n'est pas subordonné à l'engagement d'une action syndicale en faveur du salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassationQue la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mesure de ce type ne pouvait être envisagée puisque la salariée n'était plus dans l'entreprise a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter de ses demandes le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X... sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail, l'arrêt retient que les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail et rapportant que Mme X... avait été ramenée chez elle en pleurs et souffrant de nausées et qu'elle avait confié en pleurant que le docteur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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