Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01101
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFDPED Les Papillons blancs de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT les hauts de France et de directeur de l'atelier protégé des hauts de l'Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les heures supplémentaires réclamées au titre des années 2002 et 2003 sont détaillées dans des tableaux établis par le salarié le 28 juin 2006 ; que ces documents récapitulatifs, qui mentionnent pour le premier un nombre d'heures travaillées par semaine et, pour le second, quotidien, n'étayent pas sa demande dans la mesure où il ne s'agit que d'un décompte a posteriori ne faisant aucune référence à un emploi du temps concret ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en mesure de répondre aux décomptes de temps de travail produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le pourvoi incident qui est préalable à l'examen du deuxième moyen du pourvoi principal : Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée à l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et à sa connaissance par l'employeur ; que pour faire application dudit régime au salarié, la cour d'appel a retenu qu'au jour du licenciement, l'employeur connaissait la démarche entreprise par le salarié en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié souffrait d'une affection à caractère professionnel, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral d'où le salarié déduisait le caractère professionnel de sa maladie n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement justifient le licenciement, peu important la qualification juridique qu'a donnée l'employeur auxdits faits ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « harcelé » l'association, et exposait à ce titre que par ses actions et courriers, il avait crée un climat détestable dans l'association, détourné ses responsables de leur mission en les obligeant à gérer des situations dont il était seul responsable, et provoqué une déstabilisation du processus de réorganisation à laquelle l'exposante était tenue de procéder en application de la loi du 11 février 2005 réformant l'ensemble du secteur du travail protégé ; que la cour d'appel a constaté qu'immédiatement après son retour d'arrêt maladie de 28 mois, le salarié avait procédé à l'affichage d'une note de service dans laquelle il incitait les salariés à solliciter une amélioration de la communication au sein de l'association, qu'il lui avait adressé de multiples courriers, dont plusieurs « confus et récriminants », contenant des « observations peu constructives sur l'association après la fusion des C.A.T. », et encore révélant une « propension à revenir sur le passé que le comportement objectif de la nouvelle direction ne justifiait pas » ; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que commet une faute grave le salarié qui porte des accusations infondées à l'encontre de son employeur, en particulier lorsqu'il s'agit d'un cadre occupant des fonctions de direction et qui est appelé à représenter son employeur auprès des tiers ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en sa qualité de directeur des anciens CAT des Arquets et de Hauts de l'Escaut, adressé au CREAI (Centre régional pour l'étude et l'action en faveur de l'insertion) ainsi qu'à la DDASS, organisme de tutelle de l'association, des courriers dans lesquels il dénonçait des agissements de harcèlement moral commis sur sa personne et exprimé la nécessité d'un retour à la légalité ainsi qu'à des conditions de travail normales ; qu'en écartant la faute grave, alors qu'elle n'avait constaté ni « illégalité » ni « conditions de travail anormales », et que le harcèlement moral dénoncé avait été considéré comme infondé tant par elle que par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que pour dire que les faits dénoncés à la DDASS étaient prescrits, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait adressé le salarié (courrier du 5 janvier 2006) était antérieur de quatre mois à l'engagement de la procédure de licenciement (en date du 4 mai 2006), et qu'il était indifférent que le courrier de la DASS informant l'exposante de la correspondance que lui avait adressé le salarié, ait été reçu par elle deux jours avant l'engagement de la procédure de licenciement (soit le 2 mai) ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le courrier du salarié adressé à la DASS aurait été porté à la connaissance de l'employeur avant le 2 mai 2006, ce qu'au demeurant l'intéressé ne soutenait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance, au jour du licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le seul fait fautif établi à la charge du salarié était constitué par le contenu d'une lettre de doléances adressée à l'autorité de tutelle, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, qu'au regard du contexte dans lequel il était survenu, ce fait ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel déboute le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture, y compris les indemnités conventionnelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul, en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association l'AFDPED Les Papillons blancs de Cambrai et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... expose que, entré au service de l'association le 2 janvier 2002, il va être placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse suite à des faits de harcèlement une première fois du 3 juillet au 1er août 2003 puis à compter du 30 septembre 2003 ; qu'il invoque une réunion du CHSCT, très éprouvante, où il a dû faire face à la plainte pour harcèlement moral de trois comptables de l'association qui s'est déroulée le 26 septembre 2003 ; qu'il précise que, s'il n'était pas directement mis en cause, il a dû faire face à une série d'accusations d'une gravité toute particulière à l'encontre de l'association ; que l'origine professionnelle de son affection sera constatée par un arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2008 qui a retenu que cette réunion était l'élément déclencheur de sa maladie ; QUE la reprise du travail s'est effectuée le 2 février 2006 ; que Monsieur X... affirme que son employeur va chercher à lui imposer de nouvelles conditions de travail, qu'il n'était plus le bienvenu, qu'il va rencontrer des difficultés à se positionner et à s'imposer, qu'il n'a obtenu aucun soutien étant au contraire déconsidéré jusqu'à ce que, le 22 février 2006, il soit à nouveau placé en arrêt de travail ; que Mme Y..., médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxiodépressif réactionnel sous l'effet des contraintes professionnelles, de l'ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail ; que Monsieur X... dénonce "de nouvelles pressions psychologiques (…) pour faire craquer un salarié que l'on savait fragilisé psychologiquement, en le surchargeant de travail, lui demandant de remettre en état, des états financiers, des conditions de travail dégradées depuis de nombreux mois, de faire face à des restructurations, lui adjoignant des personnes qui, en fait, visent à remettre en cause sa fonction, son autorité, son absentéisme lui sera reproché en réunion, comme s'il avait été fictif et simulé … l'absence de dialogue, d'information, de concertation sera, à nouveau présent et pesant, déstabilisateur (…) ; qu'aucune réponse ne lui sera apportée sauf à vouloir lui faire signer un avenant avec discrimination salariale, et mission à accepter sans discussion et concertation, et à effectuer dans l'urgence, sans concertation et sans état des…