Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01589
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains · 7 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Septembre 2026
N° RG 25/01589 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 07 Octobre 2025, RG 24-0021909
Appelant
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christian SAINT-ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. [1] représentée par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Carole GUYOT de la SELEURL Cabinet Carole GUYOT, avocat au barreau de PARIS
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Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré :
Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2]-les-bains a :
Jugé que la clause de forfait jours contenu dans le contrat de travail est applicable à M. [A]
Débouté M. [A] de sa demande au titre des heures supplémentaires
Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes
707 € au titre de l'indemnité au titre des heures de recherche d'emploi
875 € titrent de la rémunération variable prévue au contrat
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance
Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 4 novembre 2025.
Par dernières conclusions d'incident du 9 avril 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry :
Déclarer la SAS [1] recevables en son incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel
Déclarer caduque la déclaration d'appel formé par M. [A] le 4 novembre 2025
Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [A] à verser à la SAS [1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion du 5 juin 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état :
DECLARER recevable l'incident formulé par l'intimé,
CONSTATER que l'absence de mention du texte de la déclaration d'appel dans le dispositif est une erreur matérielle de plume et de copier-coller, alors que le corps du texte reprend la volonté très clar d'infirmation de la décision et des chefs du jugement critiqué;
JUGER que le débat ne se trouve pas entaché par un manque de clarté sur les intentions d'appel de Monsieur [A], et ce d'autant plus que l'intimé a déposé sur le fond ses propres écritures, ce qui démontre l'absence totale de griefs pour l'intimé.
En conséquence,
JUGER non fondée la demande de caducité compte-tenu de l'absence totale de griefs et de conséquence sur la procédure.
JUGER que la seule violation de prescription formelle de l'article 954 n'entraîne pas en elle-même la caducité automatique dans le cadre d'une telle procédure sans représentation obligatoire, et qu'une simple irrégularité constitue un vice de forme et que, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, l'absence de griefs permet de rejeter la demande de nullité.
JUGER que chacun conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR CE,
La SAS [1] expose au visa des articles 542, 908 et 954, 915-2 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que M. [A] a interjeté appel de la décision le 4 novembre 2025 et notifié ses premières conclusions d'appelant le 3 février 2026 et expose que M. [A] y sollicite l'infirmation de la décision déférée sans énoncer dans le dispositif en plus de sa demande d'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqué, se bornant à énoncer ses prétentions qui ne sauraient se confondre avec les chefs du dispositif du jugement critiqué au vu de la jurisprudence. La déclaration d'appel de M. [A] étant dès lors caduque.
Le salarié expose pour sa part que la caducité de la procédure n'est pas automatique et pour être prononcée nécessite qu'elle engendre un préjudice particulier à l'intimé. Au visa de l'article 913 du code de procédure civile, la caducité peut être écartée si la motivation exprime clairement l'intention de réforme du jugement, même si la rédaction du dispositif est imparfaite. En l'espèce, aucune ambiguïté sur l'intention de l'appelant ne peut être observée, et il s'agit simplement d'une erreur matérielle qui a d'ailleurs été corrigée en parallèle à ces présentes écritures et qui n'engendre aucun griefs à l'intimé. Les conclusions de l'appelant et de l'intimé ont été déposées dans les délais impartis par l'article 908 du Code de procédure civile.
En conséquence, il est très important pour M. [A] que ses demandes soient étudiées sur le fond, car il s'agit pour lui d'enjeux importants. Cette simple erreur matérielle ne serait rendre caduque toute une procédure aux questions juridiques importantes au regard de sa situation de l'appelant.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 901 7° du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2024 que la déclaration d'appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l'espèce, il ressort des premières conclusions d'appelant de M. [A] l'absence de mention dans son dispositif des chefs du dispositif du jugement critiqués et la seule mention de ses prétentions. Faute pour M. [A] d'avoir régulariser de nouvelles conclusions conformes aux dispositions susvisées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel du 4 novembre 2025 doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel (RG N°25/1589) formée par M. [A]
CONDAMNONS M. [A] aux dépens.
Ainsi prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains · 7 octobre 2025
- Identifiant source
- 6aa4ffe0195da062e069b4f9
