Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01289

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mars 2025
Montant net identifié
22 325,13 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] [P], née le 24 juillet 1976, a été engagée par cette association, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 avril 2006 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2006, initialement en qualité d'éducatrice spécialisée.
  • Demandes: Mme [P] sollicite des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2020.
  • Raisonnement: L'article 20.4 est donc la disposition spécifique de réduction du temps de travail conclu en application de la loi du 13 juin 1998 applicable au personnel d'encadrement relevant de l'accord de branche.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

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N° RG 25/01289 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J53T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 07 MARS 2025

APPELANTE :

Association [1] AUX PERSONNES HANDICAPÉ ES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas GODEY de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille LE BRETON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante, assistée de Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La Ligue [2] pour l'Aide aux Personnes Handicapées, dont le siège social est [Localité 3] en Seine-Maritime, est une association parentale attentive aux familles concernées par la déficience intellectuelle, l'autisme et le handicap psychique. Elle gère une vingtaine de structures et accompagne et conseille les personnes handicapées et leurs proches. Elle emploie environ 400 salariés et relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite « convention collective 66 ».

Mme [K] [P], née le 24 juillet 1976, a été engagée par cette association, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 avril 2006 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2006, initialement en qualité d'éducatrice spécialisée.

Au dernier état de la relation contractuelle, selon avenant du 16 janvier 2019, Mme [P] occupe le poste de chef de service. Elle travaille sous l'autorité hiérarchique de M. [Z].

Se prévalant de l'article 20.4 de la convention collective nationale issu de l'article 9 de l'accord cadre du 12 mars 1999 qui prévoit, au profit du personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, le bénéfice de 18 jours de repos par an, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, par requête adressée au greffe le 28 décembre 2023.

La décision contestée

Après une audience devant le bureau de jugement qui s'est tenue le 19 décembre 2024, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2025, la section encadrement du conseil de prud'hommes du Havre a :

- dit que le statut de Mme [K] [P] était éligible à l'article 20.4 de la convention collective nationale,

- condamné l'association [3] à verser à Mme [K] [P] les sommes suivantes :

. 1 506,89 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2020,

. 2 478,78 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2021,

. 2 550,96 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2022,

. 2 624,40 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2023,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné l'association [3] à lui faire bénéficier de ses 18 jours de congés supplémentaires en 2024 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de décembre 2024, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de Mme [K] [P],

- débouté l'association [3] de ses demandes principales et subsidiaires,

- débouté l'association [3] et Mme [K] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [3] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par l'association [3].

La procédure d'appel

L'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 avril 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01289.

Mme [P] a constitué avocat le 11 avril 2025.

Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Cette démarche n'a cependant pas abouti.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 26 mai 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. a dit que le statut de Mme [P] était éligible à l'article 20.4 de la convention collective nationale,

. l'a condamnée à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

. 1 506,89 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2020,

. 2 478,78 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2021,

. 2 550,96 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2022,

. 2 624,40 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2023,

. a dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

. l'a condamnée à lui faire bénéficier de ses 18 jours de congés supplémentaires en 2024 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de décembre 2024, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

. a ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

. l'a déboutée de ses demandes principales et subsidiaires,

. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement,

. a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par l'association [3],

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de Mme [P],

. a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

à titre liminaire,

- constater que les demandes formées par Mme [P] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur les périodes antérieures au 29 décembre 2020 sont aujourd'hui prescrites,

- débouter en conséquence Mme [P] de ses demandes prescrites,

à titre principal,

- juger que Mme [P] ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre au statut de « cadre non soumis à un horaire préalablement défini » au sens de l'article 20.4 de la convention collective du 15 mars 1966,

- juger que Mme [P] ne démontre pas l'existence et l'étendue des préjudices qu'elle invoque,

- juger que les heures supplémentaires alléguées par Mme [P] ne sont ni démontrées, ni vraisemblables,

- débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater que Mme [P] ne démontre pas l'existence et l'étendue des préjudices qu'elle invoque,

- constater que Mme [P] n'apporte un commencement de preuve d'existence qu'à une fraction réduite des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement,

- constater que Mme [P] entend obtenir le paiement intégral des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées à travers ses demandes formées au titre de la perte de chance,

- limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués à Mme [P] à hauteur des préjudices distincts démontrés dans leur existence comme dans leur étendue,

- limiter les montants éventuellement alloués à Mme [P] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires aux heures pour lesquelles une preuve est apportée,

- débouter Mme [P] de ses demandes formées au titre d'une contrepartie obligatoire en repos,

- limiter toute éventuelle indemnisation prononcée au titre d'une perte de chance au paiement partiel des heures supplémentaires dont la réalité est réellement démontrée par la salariée,

en tout état de cause,

- condamner Mme [P] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de Mme [P], intimée et appelante à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. dit que son statut est éligible à l'article 20.4 de la convention collective nationale,

. condamné l'association [3] à lui verser les sommes suivantes :

. 1 506,89 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2020,

. 2 478,78 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2021,

. 2 550,96 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2022,

. 2 624,40 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2023,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- condamné l'association [3] à lui faire bénéficier de ses 18 jours de congés supplémentaires en 2024 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de décembre 2024, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

- dit n'y avoir lieu à examiner ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires,

- débouté l'association [3] de ses demandes principales et subsidiaires,

- débouté l'association [3] et elle-même de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [3] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant

modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par l'association [3],

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter l'association [3] de ses demandes afférentes à la prescription et juger que ses demandes sont recevables et non prescrites,

- juger qu'elle est éligible à l'article 20.4 de la convention collective nationale,

- condamner l'association [3] à lui verser les sommes suivantes :

. 1 506,89 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2020,

. 2 478,78 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2021,

. 2 550,96 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2022,

. 2 624,40 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2023,

- juger que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- y ajoutant, condamner l'association [4] à lui verser la somme de 4 058,18 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'année 2024,

- y ajoutant, condamner l'association [4] à faire bénéficier Mme [P] de ses 18 jours de congés supplémentaires en 2025 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de décembre 2025,

- débouter l'association [4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne devait pas reconnaître à Mme [P] la classification professionnelle cadre sans horaire préalablement défini et en conséquence les 18 jours de repos conventionnels prévus par la convention collective,

- condamner l'association [4] au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents qu'elle a accompli depuis 2020 et non rémunérés par l'association :

pour 2020

. 8 694 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 869,40 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 5 166,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 516,62 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel jugeait que ses demandes au titre de l'année 2020 sont prescrites,

- condamner la [3] à lui verser la somme de 17 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'être payée de ses heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

pour 2021

. 6 480,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 648,04 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 1 798,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 179,82 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 900 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

pour 2022

. 5 768,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 576,84 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 287,84 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 28,78 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 140 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

pour 2023

. 6 583,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 658,36 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 1 226,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 122,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 600 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

y ajoutant pour 2024

. 6 883,67 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 688,37 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 5 456,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 545,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 600 euros net à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

y ajoutant pour 2025 (janvier au 15 octobre 2025)

. 5 999,26 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

. 599,93 euros brut au titre des congés payés afférents,

. 6 561 euros brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

. 656,10 euros brut au titre des congés payés afférents,

- débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner l'association [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le conseil de prud'hommes et à 2 500 euros concernant la procédure d'appel,

- condamner l'association [4] aux frais et dépens (article 696 du code de procédure civile) ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par l'association [4],

- dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes pour celles ayant le caractère de salaire et à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les autres sommes et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est constaté que, devant la juridiction de première instance, Mme [P] a d'abord présenté une demande principale tendant à lui voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 20.4 de la convention collective et donc de 18 jours de repos par an. Elle a également présenté une demande subsidiaire tendant à l'allocation d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur portant sur les années 2020 à 2025, jusqu'au 15 octobre 2025.

Les premiers juges, qui ont fait droit à sa demande principale, n'ont pas examiné la demande subsidiaire.

La [3] a saisi la cour d'un appel portant sur la demande principale mais également, le cas échéant, sur la demande subsidiaire.

La prescription n'étant opposée qu'au titre des heures supplémentaires et des demandes complémentaires, cette question sera examinée à ce stade.

Sur la demande principale

La [3] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [P] remplissait les conditions de l'article 20,4 de la convention collective, qu'elle devait donc bénéficier depuis 2020 de 18 jours de congés supplémentaires liés à ce statut.

Elle soutient que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette disposition car elle est d'une part contractuellement soumise à la durée légale du travail de 35 heures par semaine et en raison des conditions d'exécution de son contrat de travail d'autre part.

Elle prétend que la mesure ne concerne que les seuls cadres travaillant selon des horaires contractuellement fixés au-delà de la durée légale du travail, à savoir les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures, ainsi que les cadres dirigeants.

Mme [P], au contraire, soutient que cette disposition lui est applicable, au regard de ce que prévoit son contrat de travail, la loi et la convention collective.

Elle considère que la mesure s'applique au personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail.

Sur ce,

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Soc., 1 juillet 2026, pourvoi n° 25-15.732).

L'article 20.4 de la convention collective du 15 mars 1966 issu de l'article 9 de l'accord cadre du 12 mars 1999 qui a été agréé par arrêté du 9 août 1999 dispose que :

« Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

- annexe n° 2 (art. 5) ;

- annexe n° 7 (art. 3) ;

- annexe n° 9 (art. 3) ;

- annexe n° 10 (art. 6) ;

- annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

[']

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20,2 nouveau de convention collective ».

Le régime juridique prévu par l'article 20.4 s'inscrit dans une logique législative relative à la réduction du temps de travail.

En effet, cette rédaction de l'article 20.4 est issue de l'article 9 d'un accord-cadre daté du 12 mars 1999 « relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail », lequel avait pour objet exclusif de procéder à la mise en 'uvre de la loi du 13 juin 1998, dite « Loi Aubry I », au sein de la branche.

Ainsi, dans cet accord, au sein du chapitre I qui s'intitule « Dispositions relatives à la mise en 'uvre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 », l'article 9 s'appuie sur l'article 4 de la loi Aubry I, lequel énonce : « Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos ».

L'article 9 de l'accord du 12 mars 1999 prévoit : « Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 ['] Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés ».

L'article 20.4 est donc la disposition spécifique de réduction du temps de travail conclu en application de la loi du 13 juin 1998 applicable au personnel d'encadrement relevant de l'accord de branche.

Or, il est constant que les jours de repos spécifiques prévus par cette loi ne s'appliquent qu'aux collaborateurs qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, effectuaient de manière structurelle plus de 35 heures de travail effectif hebdomadaire. Ceux-ci ont en effet pour objet exclusif de compenser l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires pour les salariés jusqu'alors employés au-delà de ce seuil.

Il est précisé que, dans le cadre d'une demande d'interprétation de cette disposition présentée par le syndicat [5] devant le tribunal judiciaire du Havre, celui-ci a, par jugement du 7 septembre 2023, décidé que :

« - Ces jours de repos sont octroyés dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de sorte que pour les cadres dont le temps de travail est contractuellement fixé à 35 heures, il ne peut être fait application de ces dispositions,

- Les cadres dont le temps de travail est contractuellement fixé à une durée supérieure ou non défini sont éligibles au bénéfice de cet article ».

Dès lors, l'application de cette disposition suppose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que le cadre ne soit pas soumis à un horaire préalablement défini et qu'il soit contractuellement soumis à une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine.

S'agissant de la seconde condition, seule contestée, la [3] prétend que Mme [P] est contractuellement soumise à la durée légale de travail de 35 heures par semaine.

Elle se prévaut d'abord de la lettre du contrat de travail liant les parties.

Le CDI prévoit un « temps complet » ainsi que l'avenant du 16 janvier 2018 (pièces 2 et 3 de l'employeur).

Contrairement à ce que soutient la salariée, la notion de « temps complet » ne renvoie pas à l'ensemble des salariés non-soumis à un temps partiel, donc possiblement à des salariés soumis à une convention de forfait, le bénéfice de celle-ci supposant des dispositions contractuelles spécifiques.

Les bulletins de salaire produits font état d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures (pièce 15 de la salariée).

En outre, surabondamment, la [3] expose que ses établissements de l'enfance sont ouverts 208 jours sur l'année, conformément à leur calendrier annuel (pièce 11 de l'employeur) et que les horaires de travail de ses cadres suivent ceux de l'établissement et de leurs équipes, les plannings démontrant que les horaires journaliers des cadres sont par principe fixés entre 8h30 et 16h, soit 7 heures effectivement travaillées par jour en recoupant 30 minutes de pause déjeuner conformément à l'accord d'entreprise, correspondant à 35 heures hebdomadaires, qu'au surplus, si une réunion hebdomadaire d'une durée de deux heures est organisée en présence du chef de service ou du directeur d'établissement, celle-ci est « compensée » par la fermeture des établissements de l'enfance à 13 heures le mercredi. Elle en déduit que la durée hebdomadaire de travail des salariés de ces établissements est donc de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Elle produit à titre d'exemple la fiche annuelle de suivi de Mme [P], de janvier 2020 à décembre 2021, qui confirme cette allégation (pièce 12 de l'employeur).

Elle soutient que si, à l'instar de tout salarié, un cadre employé au sein d'un tel établissement peut être amené à dépasser cet horaire de principe à la demande de l'employeur ou en raison de nécessités du service, ce dépassement sera constitutif d'heures supplémentaires, et non d'une durée du travail contractuellement fixée au-delà de 35 heures.

Mme [P] fait état des captures d'écran issues d'un logiciel « RH Planning » avec, cochée, l'option « sans planning » pour soutenir qu'elle n'était pas soumise à un horaire préalablement défini.

Il convient toutefois de distinguer les horaires de travail, qui correspondant à la répartition de la durée du travail sur une périodicité donnée et la durée du travail, à savoir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dès lors, la référence à l'absence de planning n'est pas de nature à justifier que Mme [P] travaillait au-delà des 35 heures par semaine.

L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 20.4 de la convention collective. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu le contraire et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur la demande subsidiaire

Mme [P] sollicite des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2020.

Concernant la prescription

La [3] soulève la prescription de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de Mme [P], antérieures au 29 décembre 2020, motif pris que le conseil de prud'hommes a été saisi le 29 décembre 2023 et que s'agissant d'heures supplémentaires, la prescription triennale court à compter du jour du paiement du salaire du mois correspondant.

La salariée oppose que l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, elle n'a connu ses droits au plus tôt qu'en 2021, lorsqu'elle a sollicité sans succès sa direction pour obtenir le bénéfice des 18 jours de RTT.

Sur ce,

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

S'agissant d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la prescription court à compter de la date d'exigibilité des salaires, de sorte qu'en l'espèce, en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2023, Mme [P] pouvait réclamer un rappel jusqu'au 28 décembre 2020.

Le salaire du mois de décembre 2023 étant exigible en fin de mois, la [3] est donc bien fondée à soutenir que la demande antérieure, du 1er janvier au 30 novembre 2020, est prescrite. En effet, les heures supplémentaires éventuellement accomplies en décembre, qui ne sont exigibles qu'à la fin du mois, ne sont pas atteintes par la prescription.

Il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires pour la période susvisée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur le fond

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.910).

Mme [P] expose que depuis 2020, elle a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Elle fait valoir que dans le cadre de son activité, elle est sollicitée très tôt, généralement vers 7h, que ce soit par le personnel que par les familles des enfants, pour gérer les problématiques d'absence de planning ou encore de transport, que ses journées sont particulièrement intenses entre la gestion quotidienne du service, les relations avec la direction et les partenaires extérieurs, qu'elle est également sollicitée le soir, le week-end, les jours fériés ou pendant ses congés, que ce soit par le personnel ou les familles.

Elle se prévaut encore d'un rapport [6], établi en 2018 par un consultant externe, d'analyse de l'organisation du travail des cadres au sein de la [3], qui a retenu que le temps de travail moyen sur la semaine test du travail des cadres était de 47 heures pour les directeurs (pièce 30 de la salariée).

Elle explique qu'à compter du 1er juin 2021, la [3] a mis en place un dispositif de suivi du temps de travail des salariés cadres.

Elle soutient que l'ensemble des missions qui lui incombent ne peuvent pas être réalisées sur une durée hebdomadaire de 35 heures, l'obligeant ainsi à accomplir de nombreuses heures supplémentaires toutes les semaines.

Mme [P] produit des tableaux récapitulatifs de décompte de son temps de travail.

Elle produit en outre de très nombreuses pièces permettant d'apprécier l'importance de sa charge de travail, comme un échantillon de captures d'écran de SMS et d'appels téléphoniques reçus, des échanges de courriels dans le cadre de l'accueil en urgence d'un jeune et le remplacement d'une salariée absente et les attestations de deux collègues.

Mme [P] fonde encore sa réclamation sur les tableaux déclaratifs qu'elle justifie avoir transmis à son employeur, au fur et à mesure, à compter du 1er juin 2021.

Ce faisant, la salariée présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.

Il appartient dès lors à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La [3] conteste le fait que la charge de travail de Mme [P] lui impose de faire des heures supplémentaires avec la fréquence et dans les proportions que celle-ci invoque.

Elle produit le tableau du relevé téléphonique de la salariée de janvier 2024, qu'elle indique être parvenue à obtenir de son opérateur téléphonique (pièce 13 de l'employeur). Elle reconnaît que ces simples relevés des horaires d'envoi des messages et appels émis depuis le téléphone professionnel de la salariée ne permettent pas de préjuger de l'usage que celle-ci en fait par choix personnel en dehors de toute situation d'urgence ou à des fins personnelles mais qu'ils permettent de constater de larges périodes creuses au sein des périodes travaillées et que Mme [P] n'est pas contrainte de répondre de manière systématique à des sollicitations professionnelles.

Elle constate que l'agenda professionnel de la salariée comporte de larges périodes creuses au sein des périodes travaillées (pièce 14 de l'employeur).

De façon générale, elle considère qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du descriptif des missions effectuées ou susceptibles d'être effectuées par Mme [P] quant à sa durée de travail.

Il se déduit de l'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, particulièrement des décomptes du temps de travail transmis à l'employeur à compter du 1er juin 2021, auxquels il n'est pas justifié qu'il a été donné suite, l'existence d'heures supplémentaires.

Au vu de l'évolution du salaire de Mme [P] et des majorations applicables, celles-ci seront évaluées de la façon suivante :

Pour l'année 2020, tenant compte de la prescription acquise pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre, il sera retenu l'absence d'heures supplémentaires sur la période résiduelle.

Pour l'année 2021, le rappel de salaire pour heures supplémentaires sera arrêté à la somme de 4 234,70 euros, correspondant à 170 heures.

Pour l'année 2022, il est retenu une somme de 2 863,42 euros, correspondant à 113 heures.

Pour l'année 2023, il est retenu une somme de 3 278,56 euros, correspondant à 125 heures.

Pour l'année 2024, il est retenu une somme de 3 426,84 euros, correspondant à 108 heures.

Pour l'année 2025, du 1er janvier au 15 octobre, il est retenu une somme de 2 855,70 euros, correspondant à 90 heures.

Il est dû en outre les congés payés afférents à ces sommes.

S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2021 réclamée par la salariée, il est rappelé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-19.887).

Toutefois en l'espèce, faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'avoir informé la salariée, il sera retenu que la prescription n'a pas couru.

En toute hypothèse, il sera constaté que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la loi à 220 heures à défaut d'accord d'entreprise ou de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, n'a pas été dépassé au titre de l'année 2021.

Mme [P] sera déboutée des demandes afférentes.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné [4] aux dépens en ce compris les frais d'exécution et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

La [3], tenue à indemnisation, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par [4].

La [3] sera en outre condamnée à payer à Mme [P] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 7 mars 2025,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [K] [P] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 20.4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

DIT prescrites les demandes de Mme [K] [P] au titre des heures supplémentaires portant sur la période allant du 1er janvier jusqu'au 28 décembre 2020,

DIT prescrites les demandes de Mme [K] [P] afférentes à la contrepartie obligatoire en repos de l'année 2021,

CONDAMNE l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :

- 4 234,70 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2021,

- 423,47 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 863,42 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2022,

- 286,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 278,56 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2023,

- 327,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 426,84 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2024,

- 342,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 855,70 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2025 jusqu'au 15 octobre,

- 285,57 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées à payer à Mme [K] [P] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,

CONDAMNE l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,

CONDAMNE l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées à payer à Mme [K] [P] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE l'association [4] pour l'Aide aux Personnes Handicapées de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mars 2025
Identifiant source
6aa4def0195da062e0629854

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