Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 26/02624

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationForfait jours
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 17 octobre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [N]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone
  3. Appel formé M. [N]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 26/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2W6

[N]

C/

S.A. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 17 Octobre 2025

RG : 2024-04287

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[Y] [N]

né le 18 Novembre 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] ITALIE

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. [1]

N° SIRET:

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas DONGAR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Après une longue carrière au sein du groupe italien [2], M. [Y] [N] a été nommé administrateur de la société [1], qui fait partie de ce groupe et a pour activité la tôlerie industrielle.

En sus de son mandat social, il a conclu un contrat de travail, à effet du 1er mai 2019, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III coefficient 180 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Il était rémunéré sur la base d'un forfait annuel en jours de 215 jours, moyennant une rémunération annuelle de 60 000 euros brut ainsi qu'une prime de 13ème mois.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par requête du 16 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

De son côté, par acte du 24 février 2025, la société [1] a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare d'une demande visant à faire prononcer la nullité du contrat de travail de M. [N] et à obtenir le remboursement des salaires versés.

S'agissant de la procédure devant le conseil de prud'hommes, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 14 avril 2025.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 26 septembre 2025.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône statuant sur la validité du contrat de travail.

Par acte du 9 janvier 2026, M. [N] a assigné selon la procédure accélérée au fond la société [1] devant le premier président aux fins d'être autorisé à relever appel du jugement.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le magistrat délégué du premier président a autorisé M. [N] à relever immédiatement appel du jugement, dit que la cour d'appel sera saisie à jour fixe par assignation délivrée par M. [N] et que l'appel sera examiné par la chambre sociale de la cour d'appel section B à son audience collégiale du jeudi 4 juin 2026.

Par déclaration du 7 avril 2026, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant l'ordonnance du magistrat délégué du premier président.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026 par M. [N] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2026 par la société [1] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare saisi d'une demande de nullité du contrat de travail à intervenir, alors même que M. [N] a soulevé avec pertinence l'incompétence dans le cadre de cette instance de la juridiction ainsi saisie au profit de la juridiction prud'homale -exclusivement compétente pour apprécier la réalité de l'existence d'un contrat de travail - et que la radicalité flagrante du conflit opposant la société [1] et M. [N] permet de penser qu'un recours sera introduit contre la décision du tribunal de commerce, privant ainsi ce dernier de la possibilité de voir examiner ses prétentions salariales et indemnitaires avant de nombreux mois ; que le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande de sursis à statuer rejetée ;

Attendu que l'examen de l'affaire au fond est renvoyé devant le conseil de prud'hommes selon l'accord des parties sur ce point et afin qu'elles bénéficient d'un double degré de juridiction - M. [N] n'ayant au demeurant pas formalisé ses demandes au fond et la société n'ayant conclu que sur le sursis à statuer ; que le conseil statuera sur la demande afférente à la production de documents et à la désignation d'un commissaire de justice, laquelle nécessite préalablement un examen de l'affaire au fond concernant notamment l'application de la convention de forfait jours ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais jusqu'à présent exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société [1] de sa demande de sursis à statuer,

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône pour son examen au fond, y compris pour statuer sur les demandes de production de pièces et de désignation d'un commissaire de justice,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais jusqu'à présent exposés en première instance et en cause d'appel,

Réserve les dépens de première instance et d'appel,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 17 octobre 2025
Identifiant source
6aa4fed6195da062e0697b00

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