Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 21 septembre 2026RG n° 25/00171
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 12 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 27 266,91 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [E] a été embauché par la SARL [R] [1] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 octobre 2021, pour une durée de six mois du 13 novembre 2021 au 13 mai 2022, en qualité de moniteur BPJEPS (jet-ski).
- Demandes: Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SARL [R] [1] demande à la cour de Déclarer son appel recevable; Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception des rappels d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de l'imputabilité de la rupture.
- Raisonnement: I / Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa version applicable, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 12 décembre 2024 en ce qui concerne l'indemnité de précarité, la remise des documents de fin de contrat, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile; Infirme le jugement pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [L] [E]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre Section Commerce
- Appel formé la SARL [R] [1]
- Conclusions notifiées M. [L] [E]
- Conclusions notifiées la SARL [R] [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°130 DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 12 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [R] [1]
[Adresse 1] chez Monsieur [R] [T]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystelle CHULEM (SELARL CHULEM AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026, date à laquelle lamise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 21 septembre 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [E] a été embauché par la SARL [R] [1] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 octobre 2021, pour une durée de six mois du 13 novembre 2021 au 13 mai 2022, en qualité de moniteur BPJEPS (jet-ski).
M. [L] [E] a rompu le contrat par lettre du 29 mars 2022.
Par requête du 8 novembre 2022, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir :
- Débouter la SARL [R] [1] de l'ensemble de ses demandes
- Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2238,29 euros
- Requalifier le CDD à temps partiel en CDD à temps plein
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes :
*5752,56 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022
* 3203,12 euros au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période de novembre 2021 à mars 2022
* 895,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
* 7000 euros au titre des dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de sécurité
* 13429,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Dire que la rupture anticipée du CDD doit être requalifiée en rupture anticipée pour faute grave de l'employeur
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 3208,22 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée de son contrat de travail
* 1376,39 euros au titre de l'indemnité de précarité
* 5000 euros au titre dommages et intérêts pour préjudice moral
- Ordonner à la SARL [R] [1] de lui remettre :
*ses bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à février 2022
*son bulletin de salaire pour le mois de mars 2022 rectifié afin de faire apparaitre son temps de travail réel ainsi que son salaire réel
*son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Dire que l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi devra mentionner une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur ;
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [E] la somme de 2915,54 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 ;
- Débouté M. [L] [E] de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période de novembre 2021 à mars 2022 ;
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [E] la somme de 451,55 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Débouté M. [L] [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de sécurité ;
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [E] la somme de 6539,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dit que la rupture anticipée du CDD est réelle mais sans faute de l'employeur car cette rupture a été demandée par le salarié ;
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [E] la somme de 1376.39 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [L] [E] :
*Ses bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à février 2022
*Son bulletin de salaire pour le mois de mars 2022 rectifié
sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [L] [E] son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- Condamné la SARL [R] [1] à payer à M. [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 février 2025, la SARL [R] [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2025.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SARL [R] [1] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable ;
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception des rappels d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de l'imputabilité de la rupture ;
Et statuant de nouveau
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, M. [L] [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Basse-Terre le 12 décembre 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à lui payer 1376.39 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
- Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre le 12 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2915,54 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 :
- Rejeté sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période de novembre 2021 à mars 2022
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 451.55 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- Rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
- Condamné la SARL [R] [1] à lui payer la somme de 6539,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit six mois de salaires.
- Dit que la rupture anticipée du CDD est réelle mais sans faute de l'employeur car cette rupture a été demandée par le salarié.
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant à lui remettre:
o Ses bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à février 2022
o Son bulletin de salaire pour le mois de mars 2022 rectifié
Sous astreinte de 20 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à lui remettre son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Condamné la SARL [R] [1] prise en la personne de son représentant légal à lui remettre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Dire qu'il est recevable et fondé en ses demandes ;
- Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2238,29 euros ;
- Requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein ;
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes :
*5.752,56 euros au titre des rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 ;
*3.203,12 euros au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période du mois de novembre 2021 au mois de mars 2022 ;
*895,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires ;
*7.000 euros au titre des dommages intérêts pour les manquements à l'obligation de sécurité ;
*13.429,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit être qualifiée de rupture anticipée pour faute grave de l'employeur ;
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes :
*3.208,22 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée de son contrat de travail
*1.376,39 euros au titre de l'indemnité de précarité.
*5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
- Ordonner à la SARL [R] [1] de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à février 2022 et son bulletin de paie pour le mois de mars 2022 rectifié afin de faire apparaître son temps de travail réel ainsi que son salaire réel et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la SARL [R] [1] de lui remettre son certificat de travail et son attestation d'employeur destinée à France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;
- Dire que l'attestation d'employeur destinée à France Travail devra mentionner une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur ;
- Débouter la SARL [R] [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Condamner la SARL [R] [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa version applicable, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il s'en déduit que l'employeur a l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel non seulement la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue mais également sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut de mention de cette répartition dans le contrat de travail, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail du salarié était fixée à 24 heures, effectuée selon le planning en vigueur dans l'entreprise.
Or M. [L] [E] affirme n'avoir jamais reçu de planning et la SARL [R] [1] n'établit pas le contraire. Elle n'a d'ailleurs jamais produit de planning en cours de procédure.
M. [L] [E] affirme avoir été présent à son poste tous les jours de 9 heures à 17 heures du lundi au dimanche et produit un extrait du site Internet de la SARL [R] [1] indiquant que la base nautique ouvre tous les jours de 9 heures à 17 heures du lundi au dimanche (pièce 20).
Il fait valoir qu'il était seul salarié de l'entreprise, chargé d'ouvrir l'échoppe, de procéder à la mise en place des jets skis, d'accueillir les clients, de les mettre à l'eau, et de ranger le matériel en fin de journée ; que M. [R] [T], gérant de la société n'était quasiment jamais présent.
Ce dernier reconnaît expressément, en page 9 de ses conclusions, qu'ayant perdu son père le 25 novembre 2021, il était très peu présent à cette période pour une raison légitime qui le place dans l'impossibilité de fournir des éléments justifiant du temps de travail de son salarié.
Dans ces conditions, le contrat de travail à temps partiel de M. [L] [E] sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a rejeté la demande.
II / Sur la demande de rappel de salaires
Il est de jurisprudence constante que l'employeur est tenu, du fait de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement du salaire correspondant à un temps complet.
La SARL [R] [1] soutient que l'établissement aurait été fermé entre novembre et décembre 2021 en raison des blocages routiers.
Il convient de rappeler que les barrages routiers n'ont duré que du 15 novembre 2021 au 10 décembre 2021 et que la SARL [R] [1] exerce son activité sur la plage de [Localité 3] à [Localité 1] où résident de nombreux touristes.
Force est, par ailleurs, de constater que l'employeur ne fournit aucun document de nature à prouver la fermeture de son entreprise alors que selon les avis laissés sur Google, celle-ci était ouverte :
-M. [N] [B] indique s'y être rendu en novembre 2021 : « Super expérience. Personne de l'accueil très poli et très aimable. Bonne adrénaline. Je recommande cette activité. » ;
- Un ou une dénommé (e) B. D a donné 5 étoiles à la SARL [R] [1] après s'être rendu sur la base en novembre 2021 ;
-M. [G] [W] qui s'est rendu à la base nautique en décembre 2021 : « Merci au moniteur [L]. Les sensations pendant 1 h 30 étaient incroyables ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de calcul plus probant proposé par l'employeur, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme 5752,56 euros, calculée comme suit, au regard du taux horaire :
* novembre 2021
M. [L] [E], embauché à compter du 13 novembre 2021, aurait dû percevoir la somme de 953,70 euros (1.589,50 euros x 18/30 jours).
L'employeur ne lui ayant rien versé, reste lui devoir la somme de 953,70 euros.
* décembre 2021
M. [L] [E] aurait dû percevoir la somme de 1.589,50 euros.
L'employeur ne lui ayant rien versé, reste lui devoir la somme de 1.589,50 euros.
* Janvier 2022
M. [L] [E] aurait dû percevoir la somme de 1.603,12 euros
L'employeur ne lui ayant versé que la somme de 800 euros, reste lui devoir la somme de 803,12 euros.
* Février 2022
M. [L] [E] aurait dû percevoir la somme de 1603,12euros.
L'employeur ne lui ayant versé que la somme de 800 euros, reste lui devoir la somme de 803,12 euros.
* Mars 2022
M. [L] [E] aurait dû percevoir la somme de 1603,12 euros, or l'employeur a retenu sur son salaire une indemnisation pour un véhicule accidenté, et ne lui a rien versé.
Le salarié fait valoir qu'en vertu de l'article L 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Certes l'article L 3251- 2 du même code prévoient que par dérogation, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérées dans les cas de fournitures suivants :
- outils et instruments nécessaires au travail ;
- matières ou matériaux dont le salarié à la charge et l'usage ;
- somme avancée pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Mais ce texte ne vise aucunement les indemnisations.
En tout état de cause, la Cour de cassation retient que la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut résulter que d'une faute lourde ( Cass. Soc, 6 mai 2009 numéro 07 44 485).
En l'espèce, la société [R] [1] ne prouve pas que les dégâts occasionnés au véhicule qu'il avait prêté à M. [L] [E] pour se rendre au travail, l'auraient été en suite d'une faute lourde du salarié.
La SARL [R] [1] sera ainsi condamnée à payer la somme de 5752,56 euros à M. [L] [E] au titre du rappel de salaire de novembre 2021 à mars 2022.
Le jugement entrepris, ayant calculé la créance sur la base d'un salaire à temps partiel et sans heures supplémentaires, sera réformé sur ce point.
III / Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.».
En l'espèce, M. [L] [E] produit un décompte des heures qu'il indique avoir travaillées ainsi qu'un extrait du site de la SARL [R] [1] dont il ressort, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que l'entreprise était ouverte tous les jours de la semaine de 9 heures à 17h.
M. [L] [E] produit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l'employeur.
La société ne produit aucune pièce probante susceptible de contredire les éléments apportés par le salarié, se contentant de verser aux débats des attestations émanant d'anciens salariés qui affirment avoir eu de bonnes relations avec lui et une attestation émanant de M. [S] [Z], qui affirme avoir vu M. [L] [E] se balader, fumer et boire avec d'autres jeunes de [Localité 3], d'avoir eu l'occasion de le voir acheter et fumer de l'herbe à plusieurs reprises de l'avoir parfois vu à la base avec ses parents, sans aucune indication de date ni d'horaires.
Par suite, la société échoue à contredire les éléments apportés par M. [L] [E] au soutien de sa demande.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3203,12 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV / Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
En vertu de l'article L 3141-3 du code du travail : "Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur".
L'article L 3141-24 du code du travail "Le congé annuel prévu à l'article "L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence."
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. »
Au vu des pièces au dossier, le salarié n'a pas pris de congés.
Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 895,56 euros correspondant à 10 % du rappel de salaire (5752,56) et d'heures supplémentaires (3203,12 euros).
Le jugement sera réformé sur ce point.
V / Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [L] [E] fonde sa demande sur le non-respect par la SARL [R] [1] de la législation sur le temps de travail.
Il importe peu, dans ces conditions, que le matériel de l'entreprise ait été en parfait état et que le salarié bénéficiait de la formation et des compétences nécessaires pour assurer la sécurité des clients et la sienne, ainsi que le fait valoir l'employeur.
L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L'article L3132-1 du code de travail ajoute qu' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines.
L'article L3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article 1er.
Il est de jurisprudence constante que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver qu'il a subi un préjudice de ce fait. (Cour de Cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.636).
En l'espèce, il convient d'allouer à M. [L] [E] la somme de 1000 euros de ce chef.
VI / Sur le travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [L] [E] verse aux débats un courrier du 6 juillet 2022, par lequel la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'informe que, sur la période du 13 novembre 2021 au 03 février 2022, il n'a fait l'objet d'aucune déclaration (pièce 13)
Or, le contrat de travail liant les parties a été signé le 12 octobre 2021 et a pris effet le 13 novembre 2021.
L'employeur savait nécessairement qu'il avait l'obligation de procéder à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, alors au surplus qu'il ressort des attestations qu'il verse lui-même au dossier qu'il avait eu l'occasion d'employer d'autres salariés avant d'embaucher M. [L] [E].
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
La SARL [R] [1] sera donc condamnée à payer la somme de 13'429,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base du salaire à temps plein et des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris, qui a procédé à un calcul sur la base du salaire à temps partiel sans heures supplémentaire, sera réformé sur ce point.
VII / Sur la rupture anticipée du contrat de travail
L'article L 1243- 1 alinéa 1er du code du travail prévoit que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. ».
Sur la qualification de la rupture
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission de manière non équivoque. Si les faits sont avérés, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérée comme une prise d'acte produisant les mêmes effets ou comme une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée comme en l'espèce.
En l'espèce, M. [L] [E] a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée par lettre du 29 mars 2022 rédigée comme suit : «Monsieur,
Je viens par la présente vous présenter ma démission à partir du 29 mars 2022, comme nous l'avons évoqué lors de notre entretien.
Merci de me faire parvenir ma feuille de paye de mars et mon solde de tout compte par mail, au plus tard le 3 avril 2022.
Cordialement ».
M. [L] [E] demande à la cour de requalifier sa rupture en rupture anticipée pour faute grave de l'employeur.
M. [L] [E] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé l'intégralité de ses salaires, de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler au-delà de la durée légale du travail, 7 jours sur 7.
Il ressort des développements qui précèdent que ces manquements sont avérés, et il est sans incidence que le salarié n'ait pas écrit à l'employeur pour s'en plaindre avant de rompre le contrat, contrairement à ce que soutient la société [R] [1].
La rupture du contrat sera donc qualifiée de rupture anticipée pour faute grave de l'employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
Sur les conséquences financières de la rupture
* S'agissant de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail
L'article L1243-4 du code du travail prévoit que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. ».
Compte tenu des heures supplémentaires, le salaire moyen du salarié doit être fixé à la somme de 2.238,29 euros.
Ainsi, pour la période du 1er avril au 13 mai 2022, le salarié aurait perçu la somme de 3.208,22 euros.
La SARL [R] [1] sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail.
* S'agissant de l'indemnité de fin de contrat
En vertu de l'article L 1243-8 du code du travail, les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation. Le montant de cette indemnité est égal, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles opposables plus favorables, à 10 % des rémunérations globales brutes dues au salarié.
Sur la base d'un salaire total de 13'763,89 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] [E] la somme de 1376,39 euros.
VIII / Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [L] [E] expose que son emploi au sein de la SARL [R] [1] était son premier emploi ; qu'il a été embauché alors qu'il résidait encore au domicile de ses parents ; qu'en l'absence de paiement de ses salaires, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de payer ses loyers et contraints de demander de l'aide à ses parents.
M. [L] [E] justifie de ce que son emploi au sein de la société [R] [1] était son premier emploi par la production d'une attestation individuelle de fin de formation en date du 24 novembre 2021.
M. [L] [E] produit par ailleurs une attestation émanant de sa mère dont il ressort que le comportement de l'employeur brisé son fils physiquement (il a perdu 15 kg) et psychologiquement.
Il y a lieu de condamner la SARL [R] [1] à payer à M. [L] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
IX / Sur la demande de remise de documents
* S'agissant des bulletins de paye
Le salarié n'est pas fondé à réclamer la délivrance de tous ses bulletins de salaire rectifiés. En effet, en cas de rappels de salaire portant sur plusieurs mois, l'employeur n'est pas tenu de délivrer autant de bulletins de paie complémentaires que de périodes de rappel. Le rappel de salaire s'effectue sur un seul bulletin de paie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise de plusieurs bulletins de salaire.
La société [R] [1] sera condamnée à remettre à M. [L] [E] un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des sommes allouées par le présent arrêt, dans les délais de 30 jours à compter de la signification de la décision, à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard.
* S'agissant des documents de fin de contrat
L'article R1234-9 du Code du travail dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité'pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
X / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [R] [1] aux dépens et à payer à M. [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [R] [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [L] [E] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 12 décembre 2024 en ce qui concerne l'indemnité de précarité, la remise des documents de fin de contrat, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [L] [E] en contrat de travail à temps plein ;
Dit que ce contrat de travail de travail a été rompu de façon anticipée pour faute grave de l'employeur ;
Condamne la SARL [R] [1] à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :
- 5752,56 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2021 mars 2022
- 3203,12 au titre des heures supplémentaires
- 895,56 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 13'429,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3.208,22 euros à titre à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail
- 1376,39 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
Ordonne à la SARL [R] [1] de remettre à M. [L] [E] un bulletin de paye récapitulatif des sommes au paiement desquelles elle est condamnée en vertu du présent arrêt, et ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [R] [1] à payer à M. [L] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [R] [1] aux dépens de l'appel ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Commerce - · 12 décembre 2024
- Identifiant source
- 6ab232dfc27382d099df4f53
