Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00968

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen · 6 mars 2024
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCEDURE M. [J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023.
  • Procédure: En l'espèce, il est établi que par arrêt du 19 février 2026 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025 qui avait jugé que M. [H] n'était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide, que la réalité d'un contrat de travail n'était pas retenue.
  • Raisonnement: En conséquence, au regard de ces éléments, conformément à la demande formée par l'Ags, il y a lieu de juger irrecevables les demandes formées par M. [H], celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 février 2026.
  • Solution: Condamne M. [J] [H] aux entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen
  2. Prise d'acte faits
  3. Appel formé M. [H]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Ags
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-02754 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

Association [3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE

M. [J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023.

Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a :

- jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement,

- dit que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu,

- dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée,

- dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution,

- débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- débouté M. [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 4 273,20 euros à titre de rappel de salaires, outre 427,32 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de ne pas avoir pu s'inscrire à Pôle emploi, faute d'attestation,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société à lui remettre des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, 'à compter de 15 jours de la mise à disposition de la décision et pour une période de 60 jours', se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société aux dépens.

Par la suite, se prévalant d'une lettre du 26 mars 2024 , M. [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et, par requête du 12 avril 2024, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes, outre la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 12 février 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que M. [H] n'était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,

- dit et jugé que n'étant pas retenue la réalité d'un contrat de travail valide entre M.[H] et la société [2], il n'y avait pas lieu de fixer une quelconque date de rupture et plus particulièrement au 26 mars 2024 ,

- dit et jugé que n'étant pas retenue la réalité d'un contrat de travail valide entre M.[H] et la société [2], il n'y avait pas lieu à prise d'acte de rupture,

- dit et jugé que le courrier, présenté comme prise d'acte, daté du 26 mars 2024 revêtait le caractère d'une lettre de démission tardive entérinant l'absence de toutes relations de travail conformes aux dispositions réglementaires en vigueur,

- dit et jugé non fondées les demandes indemnitaires présentées par M. [H],

en conséquence,

- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires,

- dit relever un abus de droit, d'un montant potentiellement significatif et préjudiciable à l'[4] en cas d'appel du présent jugement, en conséquence,

- ordonné par le soin du greffe la transmission du présent jugement pour signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale à M. le procureur de la République pour suite éventuelle à donner, transmission avec copie des pièces du dossier,

- dit la décision exécutoire d'office sur ce point précis en accord avec les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel éventuel,

- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au mandataire judiciaire de la société [2] de remettre à M. [H] des bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, un solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat de congés payés et une attestation employeur destinée à [5],

en conséquence,

- débouté M. [H] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,

- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à affiliation de M. [H] à un régime de prévoyance,

- dit donc non fondée la demande de dommages et intérêts ,

en conséquence,

- débouté M. [H] de sa demande de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit opposable à l' AGS [6] d'[Localité 5] la décision actant que M. [H] n'est pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,

en conséquence,

- débouté M. [H] de sa demande d'ordonner la prise en charge par l'[4] d'[Localité 5] d'une quelconque somme sur ce fondement dans le cadre de l'instance,

- dit que l'[4] d'[Localité 5] n'a pas à supporter les conséquences financières résultant du délai à agir de M. [H],

en conséquence,

- débouté une nouvelle fois et de manière surabondante, M. [H] de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision, hors point particulier expressément cité plus haut,

- débouté M. [H] de sa demande de versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de M.[H].

A la suite du jugement du 6 mars 2024, le mandataire liquidateur a établi un relevé des créances qu'il a transmis à l'Ags [6] d'[Localité 5], laquelle a contesté le bien-fondé des sommes et formé tierce-opposition à l'encontre de la décision.

Par jugement rendu sur tierce-opposition du 23 Avril 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- débouté M. [H] de sa demande in limine litis de sursis à statuer,

- jugé recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'[7] [6] d'[Localité 5],

- jugé que M. [H] n'était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,

- débouté M. [H] de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 4 273,20 euros,

- congés payés afférents : 427,32 euros,

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de l'Ags à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 30 juin 2025, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu le 23 avril 2025.

Par arrêt en date du 19 février 2026, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025, condamné M. [J] [H] à payer à l'[7] [6] d'Orléans la somme de 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Le 17 mars 2025, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2025.

Le 2 avril 2025, l'Ags a constitué avocat par voie électronique.

La Selarl [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des parties selon exploits en date des 2 et 20 mai 2025, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 5 mars 2026, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats et par suite la révocation de l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à conclure sur la portée et les conséquences qu'elles entendaient tirer de l'arrêt rendu par la cour de Rouen le 19 février 2026( RG 25/2416), statuant sur l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen,

- invité les parties à formuler le cas échéant toutes observations utiles sur l'opportunité d'un sursis à statuer,

- dit que l'affaire serait de nouveau évoquée à l'audience de plaidoiries du 25 juin 2026, la clôture de la procédure étant fixée au 9 juin 2026 et le dépôt des dossiers des parties au plus tard le 9 juin 2026.

Par dernières conclusions remises le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer valable et existant son contrat de travail le liant avec la société [2],

- fixer la date de rupture de son contrat de travail au 26 mars 2024,

- faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

à titre principal,

- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 462,96 euros,

- préavis : 1 709,28 euros,

- congés payés sur préavis : 170,92 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 418,56 euros,

à titre subsidiaire,

- fixer au passif de la société [2] la somme de 5 127,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire

en tout état de cause,

- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :

- rappels de salaire : 19 656,72 euros,

- congés payés y afférents : 1 965,67 euros,

- dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros,

- enjoindre au mandataire liquidateur de la société [2] de lui remettre ses bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, son solde de tout compte, son certificat de travail, son certificat de congés payés et son attestation employeur destinée à pôle emploi à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

- fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation à un régime de prévoyance : 2 000 euros,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel : 4 000 euros,

- les entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,

- débouter les intimés de toutes autres demandes,

- déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS d'[Localité 5] et ordonner la prise en charge des sommes allouées.

Par dernières conclusions remises le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Ags demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [H],

- rejeter toute demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [H] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société [2],

Par conséquent,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très subsidiaire,

- limiter drastiquement le montant des sommes pouvant être accordées à M.[H],

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026 et l'affaire évoquée à l'audience du 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il est établi que par arrêt du 19 février 2026 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025 qui avait jugé que M. [H] n'était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide, que la réalité d'un contrat de travail n'était pas retenue.

Il n'est pas contesté qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 2026 et les présentes demandes.

La cour constate que M. [H] n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite par la présente cour au sein de l'arrêt de réouverture des débats du 5 mars 2026 en ce qu'il n'a pas conclu sur la portée et les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 19 février 2026.

En conséquence, au regard de ces éléments, conformément à la demande formée par l'Ags, il y a lieu de juger irrecevables les demandes formées par M. [H], celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 février 2026.

M. [H], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Juge irrecevables les demandes formées par M. [J] [H] ;

Condamne M. [J] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

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6aae8baec27382d09984dce2

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