Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/01846

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Solde indicatif des montants
14 298,13 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon avenant en date du 12 février 2019, elle a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper le même poste.
  • Raisonnement: Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les retenues opérées sur le salaire sont justifiées.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de ses demandes de remboursements des retenues opérées sur ses salaires de janvier 2022, juillet 2023 et février 2023; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté en conséquence la salariée de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture; Confirme celui-ci pour le surplus.
  • Montants: Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant: Condamne la société [C] Metz à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes: 170,32 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de janvier 2022; 530,25 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de juillet 2022; 92,75 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de février 2023.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la société [1]
  2. Clôture d'appel
  3. Conclusions notifiées Mme [P] [J]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

21 Septembre 2026

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N° RG 23/01846 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6H

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

19 Juillet 2023

23/00168

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] société à responsabilité limitée, au capital social de 60.000,00 €, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel motivé par un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er février 2019, Mme [P] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 3], en qualité de chef d'équipe, selon la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés au niveau CE 1.

Selon avenant en date du 12 février 2019, elle a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper le même poste.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [J] a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation au titre du paiement de jours de carence et du solde de ses congés payés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, Mme [P] [J] a notifié à la société [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par acte introductif d'instance en date du 13 mars 2023, Mme [P] [J]a saisi le conseil des prud'hommes de Metz.

Suivant jugement en date du 19 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de Metz a :

Déclaré la demande de Mme [P] [J] recevable et partiellement fondée :

Condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

1 082 euros brut au titre de la régularisation d'une retenue injustifiée sur salaire ;

90,02 euros au titre de la régularisation des jours de carences impayés ;

Débouté Mme [P] [J] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :

540, 12 euros au titre de la régularisation des congés payés ;

1 142,35 euros au titre des congés payés compter pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2023 ;

225,05 euros au titre des congés payés intercalaires pour la période allant du 1er février 2023 jusqu'à la fin du contrat ;

4 629,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos pour amplitude journalière ;

Dit et jugé que Mme [P] [J] ouvre droit à la date de rupture de son contrat de travail à un indemnité compensatrice de congés correspondant aux congés non pris ;

Dit et jugé que les manquements constatés ne peuvent être qualifiés de manquements grave et qu'ils ne sauraient justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat ;

Rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant de l'exécution provisoire de droit ;

Débouté Mme [P] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, Mme [P] [J] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Rejeter l'ensemble des demandes de la société [1] ;

Prononcer la requalification de la prise d'acte de Mme [P] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

2 805 euros au titre de la régulation des retenues injustifiées sur les salaires ;

630,14 euros au titre de la régulation des jours de carence impayés ;

540,12 euros au titre de la régulation des congés payés ;

1 142,35 euros au titre des congés payés compteur pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2023 ;

225,05 euros au titre des congés payés intercalaire pour la période allant du 1er février 2023 jusqu'à la fin du contrat ;

4 629,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos pour l'amplitude journalière ;

1 958,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 838,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

383,80 euros au titre des congés payés y afférents ;

25 907,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonner la délivrance des documents de fins de contrat conformément à la décision à intervenir ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la société [1] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

« Il est demandé à la Cour de CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 19 juillet 2023, n° RG 23/00168, sauf en ce qu'il a :

DECLARE la demande de Madame [J] recevable et partiellement fondée,

CONDAMNE la Société [1] au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1.082,00 € bruts au titre d'une retenue injustifiée sur les salaires,

CONDAMNE la Société [1] à payer à Madame [J] la somme de 90,02 € au titre de la régularisa on des jours de carence impayés,

CONDAMNE la Société [1] aux en ers dépens et frais d'instance.

Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour à titre principal de :

DEBOUTER Madame [J] de toutes demandes, fins ou conclusions, au titre de l'exécution de son contrat de travail,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

Par conséquent,

DEBOUTER Madame [J] de toutes demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

Si par extraordinaire la Cour jugeait que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER Madame [J] de sa demande d'indemnité de licenciement,

FIXER le montant de l'indemnité de licenciement à 1.399,53 € nets,

DEBOUTER Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts,

FIXER le montant des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.598,12 € nets,

En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :

DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux entiers dépens,

CONDAMNER Madame [J] à payer à la Société [1] 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [J] aux en ers dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur les retenues sur salaire et les contestations du solde des congés payés :

Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les retenues opérées sur le salaire sont justifiées.

Au soutien de son appel, Mme [P] [J] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme globale de 2 805 euros, au titre de la régularisation des retenues injustifiées qui ont été opérées sur son salaire de janvier 2022 à février 2023.

En application de l'article L. 1226-23 alinéa 1er et 2nd du code du travail, applicables dans les départements d'Alsace et de Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Conformément au bulletin de paie de janvier 2022 la société [1] a opéré deux retenues sur le salaire de Mme [P] [J] d'un montant de 85,26 euros chacune au titre des jours de carences. Celle-ci verse aux débats une attestation d'isolement délivrée le 30 janvier 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie couvrant la période du 26 janvier 2022 au 1er février 2022.

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'employeur était tenu de maintenir intégralement le salaire de Mme [P] [J] durant la période susvisée, étant observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué, qu'elle aurait perçu des indemnités journalières durant la période considérée.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la société [1] à payer à Mme [P] [J] la somme totale de 170,52 euros brut, au titre des retenues opérées au mois de janvier 2022, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Mme [P] [J] affirme également que l'employeur aurait déduit à tort au mois de février 2022 de son compte de congés payés trois jours (« CP n-1 = 26 au lieu de 29 »). Il ressort toutefois de la lecture du bulletin de paie correspondant que l'employeur a crédité 30 jours (« CP n-1 acquis 30 jours), et non 26 jours comme il est allégué.

La société [1] produit aux débats un relevé des pointages des heures de travail effectuées par la salariée durant le mois de juin 2022, confirmant qu'elle n'a pas effectué 86,56 heures de travail, alors que son contrat de travail prévoit un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Toutefois, il est établi par une attestation de M. [B] [U], employé à l'institut universitaire technologique de [Localité 3], que durant le mois de juin 2022, le lecteur de badge qui sert au pointage des agents a rencontré des dysfonctionnements. Sur la base de celle-ci, le conseil des prud'hommes de Metz a exactement retenu que l'employeur ne démontrait pas que la salariée n'avait pas accompli les heures litigieuses.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] de ce chef à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 082 euros brut au titre de la régularisation de cette retenue.

A la lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2022, l'employeur a prélevé sur le salaire de Mme [P] [J] la somme de 530,25 euros au titre d'un « trop perçu ». Cependant, il est justifié que cette somme a été remboursée au mois d'octobre 2022, comme en atteste les mentions figurant sur le bulletin de paie afférent, dont la salariée ne conteste pas la sincérité.

La société [1] ne rapporte pas la preuve de l'absence injustifiée de la salariée à son poste de travail durant la journée 24 février 2023, étant observé qu'elle ne produit aucun relevé de pointage sur le mois en question.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] [J] la somme de 92,75 euros brut au titre de la retenue injustifiée de la journée du 24 février 2023.

A la lecture du bulletin de baie de juillet 2022, la société [1] a déduit du salaire de l'intéressée la somme de 530,25 euros brut correspondant à la prise de trois jours des congés du 28 juin au 30 juin 2022. L'employeur ne justifie pas que Mme [P] [J] aurait déposé des congés sur la période susvisée, produisant aucun décompte attestant de la sincérité des mentions reportées sur ce bulletin de paie.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] à payer à Mme [P] [J] la somme de 530,25 euros, au titre de cette retenue injustifiée opérée au mois de juillet 2022.

La salariée fait valoir qu'elle a perçu au mois d'août 2022 un salaire de 337 euros, comme le bulletin de paie qui lui a été délivré par son employeur, alors qu'elle disposait d'un solde de 27,5 jours de congés calculé sur la base des mentions figurant sur ce dernier.

Mme [P] [J] ne conteste pas qu'elle a été en congés payés du 1er au 24 août 2022, puis en congés sans solde du 25 août au 31 août 2022, ni leur régulation par l'employeur au cours de ce mois à la rubrique « arbitrage congés payés » où il est porté au crédit la somme de 1530,34 euros brut, sur laquelle elle ne forme aucune critique.

Sa demande formée à concurrence de la somme de 1 142,35 euros au titre « des congés payés compteur pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2023 » n'est donc pas justifiée, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Conformément au bulletin de paie du mois de septembre 2022, faisant mention d'une absence maladie continue, du 1er septembre au 30 septembre 2022, Mme [P] [J] n'a perçu aucun salaire. La salariée fait grief à la société [1] de ne pas lui avoir payé trois jours de carence, alors que celle-ci était tenue de maintenir son salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail.

Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas cependant avoir adressé à son employeur une attestation de la caisse de sécurité sociale, confirmant le versement d'indemnités journalière durant son arrêt maladie, celle-ci n'étant au surplus pas produite aux débats. Par ailleurs, elle ne forme aucune demande chiffrée sur le préjudice financier allégué par la perte de trois jours de carence, étant précisé qu'elle ne conteste pas enfin le paiement de la somme de 180 euros effectué le mois suivant (octobre 2022), au titre de ces jours de carence du 1er au 3 septembre 2022.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

Mme [P] [J] soutient également qu'elle n'a pas bénéficié au cours des mois d'octobre 2022 et novembre 2022 de l'indemnisation complémentaire (CIPREV) durant son arrêt maladie. Elle ne forme toutefois aucune demande chiffrée à ce sujet, étant indiqué qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié au mois de novembre 2022 d'un remboursement de 823,65 euros et qu'elle ne verse aux débats aucun élément sur calcul de de qui est due au titre de cette indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail.

Conformément au bulletin de paie du mois de janvier 2023, il a été retenu sur le salaire de Mme [P] [J] la somme de 90,02 euros brut au titre d'une absence pour arrêt maladie (23 janvier 2023).

En vertu des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail l'employeur étant tenu au maintien du salaire durant cet arrêt maladie, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que cette retenue était injustifiée et condamné en conséquence la société [1] à payer à la salariée la somme de 90,02 euros.

Conformément au bulletin de paie de février 2023, la société [1] a retenu sur le salaire de Mme [P] [J] la somme de 92,75 euros, au titre d'une absence autorisée pour la journée du 24 février 2023. L'employeur ne démontre toutefois que la salariée aurait déposé un jour de congés à la date mentionnée ci-dessus. Elle ne verse aux débats aucun relevé de pointage sur le mois considéré confirmant l'absence de celle-ci à son poste de travail.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer à Mme [P] [J] la somme de 92,75 euros brut au titre de la retenue injustifiée du 24 février 2023.

Sur l'indemnité compensatrice du repos pour amplitude journalière :

L'article 6.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (durée du repos quotidien) stipule que :

« Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne.

Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après. »

L'article 6.4.2 de la convention collective prévoit les modalités de dérogation au repos quotidien dans les conditions suivantes :

« L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :

- la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;

- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;

- le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

a) Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière

L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 6.4.1 des 11 heures de repos consécutives.

Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes × 4 %).

b) Octroi du repos pour amplitude journalière

La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.

Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés. »

Le repos pour amplitude journalière ouvre droit au versement d'une indemnité compensatrice équivalente en cas de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [P] [J] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas bénéficié de 11 heures consécutives de repos par 24 heures, depuis son engagement le 1er février 2019 jusqu'à la notification à son employeur de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Elle ne fournit en effet aucun élément sur ses horaires de travail permettant de déterminer le calcul de l'indemnité lui revenant le cas échéant en cas de dépassement du seuil des jours de repos fixé par les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus.

Elle sollicite la fixation du montant de celle-ci à la somme de 4 629,60 euros, mais ne fournit également aucune explication sur le calcul de celle-ci compte tenu des dépassements allégués, mais dont la preuve n'est pas rapportée.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de sa demande formée au titre l'indemnité compensatrice du repos pour amplitude journalière.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, outre les griefs tirés des retenues injustifiées sur son salaire, de l'absence de paiement de jours de carence et des erreurs commises au titre du décompte des jours de congés payés, aux termes de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 mars 2023, Mme [P] [J] reproche à son employeur d'avoir fait l'objet de mutations à répétition ne lui permettant pas de s'organiser dans son travail. Elle précise que depuis le mois de février 2019, elle a fait l'objet de six mutations successives et qu'elle n'a pu bénéficier des temps de repos obligatoires prévus par l'article 6.4.1 de la convention collective.

L'article 3 du contrat de travail stipule toutefois que la salariée accepte de pouvoir être affectée sur différents sites situés dans un rayon de trente kilomètres par rapport aux chantiers référenciés. Mme [P] [J] ne justifie pas que son employeur aurait enfreint cette disposition, étant rappelé qu'elle était en dernier lieu, à compter du 1er septembre 2022, affectée la journée de 5 heures à 9 heures sur le site de l'institut universitaire de technologie de [Localité 3], puis de 9 heures à 12 heures sur celui de la préfecture de Metz qui est situé à moins de trente kilomètres de distance du premier.

Au vu des développements précédents, la salariée ne démontre pas davantage qu'elle aurait été privée des temps de repos obligatoires prévus par les dispositions conventionnelles, n'ayant fourni sur ce point aucun emploi du temps établissant d'éventuels dépassements ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice calculées selon les modalités prévues par l'article 6.4.2.

Le conseil des prud'hommes de Metz a considéré que les seuls manquements de la société [1] à ses obligations, au titre des retenues injustifiées et de l'absence de paiement de jours de carence, ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que la prise d'acte de la salariée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient toutefois de relever que ces manquements sont répétés, s'agissent en particulier des retenues injustifiées opérées durant l'exécution du contrat de travail au préjudice de la salariée. En outre, l'employeur a refusé de régulariser la situation de Mme [P] [J], malgré une mise en demeure que cette dernière lui a adressée le 25 octobre 2022.

Il est également justifié que la salariée a été privée au mois de juin 2022 de la quasi-totalité de son salaire en raison d'une retenue injustifiée, qu'elle a une fois de plus refusé de régulariser, alors qu'elle avait informée d'un dysfonctionnement de la badgeuse équipant le site où travaillait Mme [P] [J].

Au vu des motifs précédents, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [J] produit les effets d'une démission et de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture :

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis pour le personnel de propreté disposant de plus de deux ans ancienneté est de deux mois pour l'employeur.

En l'espèce, Mme [P] [J] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois au jour de la prise de l'acte de la rupture du contrat de travail et percevait en dernier lieu un salaire brut, calculé sur la moyenne de référence des trois derniers mois de 1 866,04 euros.

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 732,08 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1866,04 euros X 2 = 3 732,08 euros), ainsi qu'à la somme de 373,20 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci.

Sur l'indemnité de licenciement :

En application de l'article 4.11.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, out salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1 /10 de mois par année d'ancienneté pour une ancienneté comprise entre 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté.

Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable de l'indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d'ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire :

1/5 de mois de salaire par ancienneté ;

Montant auquel il faut ajouter 2/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;

La société [C] est condamnée à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 399,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.

Selon le barème susvisé, la salariée a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire brut avec une ancienneté continue de 4 ans et un mois. Elle était âgée de 38 ans au jour de la rupture du contrat de travail et ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et professionnelle actuelle.

Au vu de ces seuls éléments, la société [C] est condamnée à payer à Mme [P] [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

La société [C] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [C] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société [C] est condamnée à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de ses demandes de remboursements des retenues opérées sur ses salaires de janvier 2022, juillet 2023 et février 2023, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté en conséquence la salariée de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture ;

Confirme celui-ci pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :

Condamne la société [C] Metz à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

170,32 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de janvier 2022 ;

530,25 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de juillet 2022 ;

92,75 euros brut, au titre de la retenue opérée sur le salaire de février 2023 ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la société [C] Metz à payer à Mme [P] [J] les sommes suivantes :

3 732,08 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

373,20 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci ;

1 399,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute la société [C] Metz de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [C] Metz aux dépens d'appel ;

Condamne la société [1] [Localité 3] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ab231eec27382d099df1246

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