Code du travail
Article L. 1226-23 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-23
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou lorsqu'il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-23
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 24/00884
Cour d'appelLe CONDAMNER à verser à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ». Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que M.[K] a bénéficié du complément de rémunération à hauteur de 598,98 euros en application de l'article 53 de la convention collective ; qu'il a également bénéficié du maintien de son salaire dans la limite de six semaines, étant rappelé que l'article L 1226-23 du code du travail dont il se prévaut prévoit un tel maintien pendant la suspension du contrat de travail d'une durée relativement sans importance ; que pour apprécier une telle durée, il convient de prendre en compte la situation du salarié dans sa globalité ; que la caractérisation de cette durée relève de l'appréciation des juges du fond et échappe donc à la compétence du…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933
Cour d'appeln° 23/00933. Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 et les congés payés y afférents Mme [U] épouse [D] justifie avoir perçu 784,30 euros d'indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2020 et sollicite un rappel de salaire sur le fondement du principe du maintien de son salaire prévu par l'article L 1226-23 du code du travail qui dispose que « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ».
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelAucun élément ne permet dès lors de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à se soustraire à ses obligations en déclarant un temps de travail inférieur au temps de travail effectif de la salariée. Mme [C] sera donc déboutée de la demande formée à ce titre. Sur la demande de maintien du salaire pendant la maladie Sur la demande fondée sur l'article L. 1226-23 du code du travail Mme [C] sollicite le maintien de son salaire pendant une période de six semaines du 14 juin au 25 juillet 2021. Toutefois, la salariée ne peut prétendre au maintien de son salaire que si l'absence est d'une durée relativement sans importance, cet élément s'appréciant pour chaque arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de déclarer les demandes du salarié partiellement bien fondées et non prescrites, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre congés payés afférents, alors « que si selon l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590
Cour d'appel[E] [3], en qualité de mandataire judiciaire. Suivant requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2023, M. [C] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], afin notamment de fixer sa créance au passif de la société [1], à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022, du maintien de celui-ci sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail. Il demande également la fixation de sa créance au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a déclaré la demande irrecevable, débouté M. [L] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.299
Cour de cassationLe bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.388
Cour de cassationSelon l'article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.037
Cour de cassationpas un contrat en cours au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel. 12. Pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail, à l'exception de la période d'absence du 2 au 7 juin 2020 pour laquelle il a fait application des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, le jugement a fait application de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale. 13. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Solutia [Localité 3] à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485
Cour de cassationLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.506
Cour de cassationEn cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100% est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-11.508
Cour de cassationEn cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100 % est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-23
Méthode et périmètre
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