Code du travail

Article L. 1226-23 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-23

31 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.233

Cour de cassation

« 1°/ que le salarié, dont l'activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l'Alsace-Moselle, ne peut bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M. [R], bien que la société n'y dispose d'aucun établissement et que le salarié exerce une activité itinérante à bord des trains, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

six mois d'ancienneté consécutifs ou non dans la branche professionnelle, différentes garanties en matière de prévoyance dont, en son article 6, un maintien de salaire en cas d'incapacité de travail entraînant un arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale ; que ce texte conventionnel prévoit donc un avantage ayant le même objet que l'article L. 1226-23 du code du travail au profit des salariés d'Alsace-Moselle ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de l'employeur pris du caractère plus favorable de l'article 6 de la partie protection sociale de la convention collective, devant dès lors se substituer à l'application du droit local d'Alsace-Moselle, que cet article 6 ne régissait que l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779

Cour de cassation

générant un manque à gagner de 3.360,75 euros bruts sans fournir aucun détail de ses calculs ni les éléments propres à démontrer le bien-fondé de la demande ; à hauteur de cour, comme devant le conseil de prud'hommes, le salarié produit ses bulletins de salaire pour la période du 13 février 2012 au 31 mars 2015 ; il sera fait application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995

Cour de cassation

résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, il est prévu à l'article L. 1226-23 du même code des dispositions particulières précédemment énoncées applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lesquelles s'appliquent de façon dérogatoire aux salariés exécutant leur prestation de travail dans ces départements ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.050

Cour de cassation

est en outre fondée à obtenir la condamnation de la société STAS à lui verser une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à Mme J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis d'une part, au titre du maintien du salaire par application de l'article L1226-23 du code du travail et des congés payés s'y rapportant d'autre part, ces dispositions n'étant pas critiquées ; Que la société STAS devra remettre à Mme J...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-11.629

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z... tendant au maintien de son salaire pendant toute la durée de son absence pour cause de maladie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans la mesure où l'arrêt de travail est supérieur à un temps relativement sans importance puisqu'il s'est prolongé du 9 décembre 2011 au 4 avril 2012, M. Z... ne peut prétendre au maintien du salaire garanti par l'article L. 1226-23 du code du travail ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE si M. Z... estime que la société Simpli'city s'est dérobée à ses obligations légales en matière de maintien de salaire prévu par le droit local, il a été en arrêt de travail du 9 décembre 2011 au 1er février 2012, soit deux mois, ce qui n'est pas une durée relativement sans importance comme l'exigent les dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

a été intégralement indemnisé des sommes à percevoir dans le cadre des arrêts maladie qu'il a subis ; que la décision déférée sera donc confirmée qui l'a condamné à rembourser à la Sarl IPS la somme de 2 629,02 euros à titre de provision sur les compléments de salaire qu'avait ordonnée le bureau de conciliation. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'application du droit local Alsace Moselle, l'article L. 1226-23 du code du travail dispose « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

la CPAM ; que dès lors, l'employeur lui est redevable pour cette période de la somme de 2.321,20 euros [(692,14/30*4)+ (692,14*4)+(692,14/31*5)-1.205] et sera condamné à lui payer cette somme, en application de la convention collective nationale, dont les dispositions sont globalement plus favorables au salarié que celles du droit local prévu aux articles L.1226-23 et suivant du code du travail ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'aucun des griefs reprochés à l'employeur par la salariée n'est établi ; que Mme Z...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

la somme de 326,03 euros nets à titre de maintien de salaire pour la période du 4 janvier au 10 février 2013, d'AVOIR condamné la société Habit aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre du maintien de salaire pour l'arrêt de travail du 4 janvier 2013 au 10 février 2013 : L'article L.1226-23 du code du travail relatif à des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin énonce que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, mais que, toutefois, pendant la suspension du contrat, les…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-16.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande d'une salariée à ce titre, retient que l'intéressée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisant ainsi une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

par la caisse primaire. es premiers juges attribuent à Madame X... une indemnité de 200, 00 euros pour pallier au manquement de l'employeur qui a tardé à lui verser pendant 1 mois les indemnités journalières perçues, et que l'employeur démontre avoir fait le nécessaire pour que Madame X... puisse percevoir son dû. Il convient de rappeler que l'article L. 1226-23 du code du travail applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévoit le maintien du salaire sous déduction des prestations servies par un organisme de sécurité sociale en cas de maladie, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ayant un service des ressources humaines et un expert comptable chargés de la gestion du personnel. En l'espèce, l'employeur a maintenu le salaire de Madame Solange X...

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