§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-21.299

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-21.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01177

Résumé

Le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1177 FS-B Pourvoi n° X 24-21.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 24-21.299 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société GSF Saturne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Saturne, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Saturne suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 2018. 2.

Le 23 août 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de maintien de salaire consécutif à ses arrêts maladie, alors « qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; que les dispositions locales s'entendent de dispositions spéciales ; que selon les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de maintien de salaire aux motifs qu'elle "n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail", quand les dispositions particulières du droit local ne subordonnent le maintien de salaire à aucune condition d'ancienneté, la cour a violé les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail : 4.

Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 5.

Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. 6.

Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1. 7.

En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.