Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/02773
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement · 7 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces produites que la salariée a acquis 30 jours de congés payés sur la période 2023/2024 et 23 jours de congés payés sur celle de 2022/2023, eu égard à sa date d'embauche.
- Demandes: Se fondant, notamment, sur cette disposition, la société fait valoir que dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes, la salariée demandait qu'il soit 'dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse' alors qu'elle n'a jamais été licenciée.
- Raisonnement: A titre liminaire, il s'infère du texte sus-visé que l'absence de mention de l'objet de la saisine ne conduit pas à l'irrecevabilité des demandes formées, comme le soutient à tort la société, mais qu'elle est sanctionnée par la nullité de la saisine, à condition, toutefois, que celui qui l'invoque, justifie d'un grief en application de l'article 114 du même code, ce qui n'est pas le cas de l'appelante.
- Solution: Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour enfant à charge formée par Mme [W] [M]; Déclare recevable ses autres demandes; Déboute la société [1] de sa demande d'annulation du jugement déféré.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02773 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Juillet 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Selarl [1] (la société, l'employeur) a engagé Mme [W] [M] (la salariée) en qualité de préparatrice en pharmacie (échelon 3, coefficient 260) par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2022.
Les gérantes de la société sont Mmes [F] [T] et [H] [B].
Le 27 novembre 2023, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Le 21 août 2024, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 2 295,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 029,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 147,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 214,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 495,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour enfant à charge,
- condamné la société en son représentant légal à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- mis les entiers dépens à la charge exclusive du représentant légal de la société,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 22 juillet 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- annuler et/ou infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler le jugement en ce qu'il a examiné le dossier au fond et n'a pas répondu à l'argument de l'irrecevabilité des demandes de Mme [M],
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] dans la mesure où la saisine du conseil de prud'hommes (licenciement sans cause réelle et sérieuse) était sans objet,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
- annuler le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de congés payés supplémentaires pour enfant à charge alors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle et irrecevable,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour enfant à charge,
- la rejeter,
- annuler le jugement en ce qu'il a condamné à titre personnel le représentant légal de la société aux frais irrépétibles et aux dépens alors même que cette demande n'avait pas été formulée et que son représentant légal n'a pas été mis personnellement dans la cause,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à condamner le représentant légal de la société aux dépens et aux frais irrépétibles,
Subsidiairement, si la cour d'appel n'annulait pas le jugement, l'infirmer en toutes ses dispositions, débouter la société de toutes ses demandes et dire n'y avoir lieu à condamner les représentants légaux de la société aux frais irrépétibles et aux dépens,
En tout état de cause,
- accueillir la société en ses demandes reconventionnelles et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
En conséquence,
- juger que le salaire de référence est de 2 150,61 euros,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 2 150,61 euros à titre d'indemnité pour préavis non-exécuté,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le quantum de la condamnation à 495,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour enfant à charge, et celles au titre de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en réduisant la condamnation à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire le quantum des condamnations aux frais irrépétibles et ne les mettre à la charge de la Pharmacie qu'en tant qu'employeur,
En tout état de cause,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à sa charge les dépens.
Par conclusions remises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité compensatrice de congés payés pour enfant à charge,
Statuant à nouveau,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 2 295,94 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 229,59 euros de congés payés afférents,
- 644,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour enfant à charge,
- le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à 'dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse' dans son acte de saisine
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande (...).
Se fondant, notamment, sur cette disposition, la société fait valoir que dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes, la salariée demandait qu'il soit 'dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse' alors qu'elle n'a jamais été licenciée. Elle en déduit que cette demande était sans objet et irrecevable, ce qui rendait la saisine sans objet et que cela aurait dû conduire les premiers juges a rejeté toutes les demandes de la salariée, observant, enfin, qu'ils ont omis de statuer sur ce point.
A titre liminaire, il s'infère du texte sus-visé que l'absence de mention de l'objet de la saisine ne conduit pas à l'irrecevabilité des demandes formées, comme le soutient à tort la société, mais qu'elle est sanctionnée par la nullité de la saisine, à condition, toutefois, que celui qui l'invoque, justifie d'un grief en application de l'article 114 du même code, ce qui n'est pas le cas de l'appelante.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que si dans le paragraphe 'objet de la demande' de sa saisine, Mme [M] a effectivement demandé qu'il soit 'dit et jugé [que] le licenciement [était] sans cause réelle et sérieuse', elle a également sollicité dans le paragraphe 'conséquences indemnitaires', que sa 'prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse', étant ajouté qu'elle a aussi développé cette prétention plus avant.
Dans ces conditions, il ne peut se déduire que la saisine de Mme [M] était sans objet.
Par conséquent, les demandes formées par cette dernière n'encourt pas une quelconque irrecevabilité sur ce fondement et le jugement déféré n'a pas lieu d'être annulé quand bien même les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour enfants à charge,
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Se fondant, notamment, sur cette disposition, la société fait valoir que la demande considérée sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, n'était pas incluse dans la requête initiale, ce qui n'est pas contesté.
Dès lors, pour être recevable, cette demande additionnelle doit se rattacher par un lien suffisant aux demandes originaires.
Or, ni dans son courrier de prise d'acte, ni dans les motifs de sa requête initiale, la salariée n'évoque le fait qu'elle n'a pas bénéficié de congés supplémentaires pour enfant à charge comme un manquement fondant, éventuellement, la prise d'acte de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour enfant à charge ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et, partant, elle est irrecevable.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
En l'espèce, la salariée reproche à son employeur les manquements suivants :
- ne pas avoir géré la situation conflictuelle avec Mme [N] en tentant d'apaiser ce conflit, en diminuant les interactions, en mettant en place une prévention des risques psycho-sociaux et en communicant, si tel était le cas, sur les démarches effectuées auprès de la médecine du travail, laquelle avait averti, en vain, l'employeur de la situation.
- avoir pris fait et cause pour Mme [N], l'intimée se voyant réserver un traitement différencié en étant cantonnée au comptoir, sans gestion d'un laboratoire ou en devant se justifier de partir à l'heure de l'officine,
- lui avoir intimé l'ordre de se rendre à son lieu de travail malgré des conditions climatiques périlleuses,
- l'absence de déclaration par l'employeur de deux accidents de trajet,
- ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles octroyant des jours de congés supplémentaires par enfant à charge, alors qu'elle en a trois.
Concernant l'existence d'une situation conflictuelle cristallisée et persistante avec Mme [N], il convient de constater que la salariée ne justifie pas avoir averti son employeur sur ce point.
En effet, seul le courrier du médecin du travail du 27 novembre 2023, adressé aux employeurs avec l'accord de la salariée, les informe que cette dernière s'est plainte 'de relations professionnelles qui se seraient dégradées avec ses collaborateurs et notamment une autre préparatrice. Cette situation a abouti à des tensions ayant justifié récemment un avertissement à l'encontre de Mme [M]', ledit praticien ayant engagé la salariée à en parler avec son employeur, ce dont il n'est pas rapporté la preuve.
Son médecin généraliste atteste également qu'elle l'a consulté 'pour une problématique liée au travail' et qu'il a pu constater un 'trouble anxieux et des pleurs au cours de la consultation' et ce, le 4 septembre 2024, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture.
En outre, concernant la relation de l'intimée avec Mme [N], il convient de noter que l'avertissement qui lui a été notifié le 27 novembre 2023 concernait des 'propos injurieux, irrespectueux et rabaissant' tenus par Mme [M] à une collègue dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de Mme [N]. Il convient de relever que si, par courrier daté du 1er septembre 2024, postérieur à la prise d'acte, l'intimée a contesté cette sanction, elle n'en sollicite toutefois pas l'annulation dans le cadre de l'instance prud'homale.
Surtout, l'intimée ne mentionne, ni ne justifie d'aucun fait ou agissement précis de Mme [N] à son encontre en dehors des propos qu'elle lui a tenus le 4 juillet 2024 et pour lesquels elle a reçu un avertissement à son tour, notifié le 24 juillet suivant. Il s'infère de celui-ci que le jour des faits, l'intimée a téléphoné à la fille d'une patiente, gérée par Mme [N], et ce, sans concertation avec elle, laquelle est intervenue pour lui indiquer qu'elle avait fait le nécessaire. Au cours de la conversation téléphonique, la fille de la patiente a alors précisé que 'les goûts ne lui avaient pas été précisés', ce à quoi, Mme [M] a répondu 'heureusement que je vous ai appelé'. Cette phrase a été mal vécue par Mme [N] qui lui a alors dit : 'tu la fermes devant les clients' puis s'est éloignée.
Il se déduit des pièces produites qu'à la suite de tels propos qui ne sont pas acceptables, l'intimée a également eu une réaction excessive et qu'elle s'est fortement emportée, notamment, à l'encontre de son employeur, ce qui n'est pas contesté.
Le courrier d'avertissement indique également que l'employeur a invité Mme [M] à rencontrer le médecin du travail afin qu'elle puisse s'exprimer dans un lieu neutre, informe Mme [N] que ce dernier a proposé une médiation entre les deux salariées et qu'il appartiendra à chacune de lui faire connaître son accord ou pas sur cette proposition.
Dans son attestation, Mme [N] qui s'est excusée pour ses propos, confirme cette proposition, l'avoir acceptée puis s'être rendue à un rendez-vous avec ce praticien le 1er août 2024.
Bien que la salariée conteste la réalité de la démarche effectuée par l'employeur auprès de la médecine du travail, celle-ci est rapportée par le témoignage ci-dessus, corroboré par l'objet du mail du 9 juillet 2024 de cet organisme, intitulé 'suite à la rencontre avec le Dr [Y]', ainsi que par l'attestation de ce praticien qui témoigne avoir reçu Mme [B] le 8 juillet 2024 dans ses locaux et avoir échangé au téléphone avec Mme [T], fin juillet.
Il s'infère de ces éléments qu'à la suite des propos tenus par Mme [N] à l'encontre de Mme [M], l'employeur a pris les mesures nécessaires pour aplanir la relation entre les deux salariées, lesquelles ont, chacune, reçu un avertissement pour des propos inadmissibles.
Si la salariée allègue que l'employeur a pris fait et cause pour Mme [N], elle ne produit pas le moindre document le démontrant. Elle ne justifie pas plus qu'elle faisait l'objet d'un traitement différencié dans les tâches à effectuer par rapport à ses collègues ou encore qu'elle devait se justifier de son heure de départ de l'officine. En effet, pour le soutenir, elle se réfère uniquement aux attestations de Mmes [N] et [P], produites par l'employeur, dans lesquelles leurs auteurs témoignent, notamment, que l'intimée partait à 19h30 avant même la fermeture complète et la vérification de la caisse. Ce constat fait par deux autres salariées dans le cadre de la présente instance, est totalement distinct du grief allégué.
En outre, si la salariée évoque une dégradation de ses relations de travail, comme elle l'a déclaré au médecin du travail, cette situation ne ressort pas des pièces produites.
En effet, les multiples échanges de la salariée (pièces n°2, 5, 6, 7 et 18) avec les gérantes de la pharmacie, très petite entreprise comprenant 4,3 salariés, témoignent d'échanges cordiaux et empreints de bienveillance.
Par ailleurs, les attestations produites par l'employeur décrivent une bonne ambiance de travail avec des employeurs 'à l'écoute', 'bienveillantes et disponibles pour [les] aider' et très arrangeantes quant à l'organisation de l'emploi du temps.
En revanche, ces témoignages mettent en lumière une attitude négative de la salariée dont la manière de parler était qualifiée de 'sèche parfois agressive', dénoncent son attitude et ses propos, le fait qu'elle 'ne faisait pas d'efforts pour entretenir de bonnes relations avec l'équipe (...) n'avait jamais tort et réussissait toujours à tourner la situation pour montrer à tout le monde ses erreurs pour faire oublier les siennes', qu'elle 'n'était pas toujours serviable, ni aimable (...) changeait d'humeur', qu'elles étaient obligées 'd'arrondir les angles' et qu'elle s'était permise de dire à l'une d'entre elles de 'consulter un psychologue' l'accusant 'd'avoir un syndrome de Stockholm'.
Il doit également être noté qu'au mois de juillet 2023, Mme [M] s'excusait auprès d'une des gérantes de la pharmacie, dans ces termes : '(...) Juste un petit message pour vous dire que je n'aurais pas dû être aussi sèche avec vous vendredi soir et que je vous présente mes excuses. Vous n'êtes absolument pas méchante bien au contraire j'ai rarement vu des femmes avec un aussi bon fond, sachez que je vous aime énomément et que je serai toujours là pour vous et [H]'.
Concernant l'absence de déclaration de deux accidents de trajet les 4 janvier et 5 mai 2023, la salariée ne justifie ni de leur survenue et encore moins, en avoir averti son employeur.
En effet, elle produit une photographie d'un véhicule accidenté à l'avant gauche, lequel élément n'apporte rien au litige, ainsi qu'un constat amiable daté du 25 février 2023 et, au surplus, pour un accident survenu '[Adresse 3]', soit sur la rive gauche de [Localité 3] et, partant, à l'opposé de son lieu de travail comme de son domicile situé [Localité 4].
Par ailleurs, il ressort des échanges entre la salariée et son employeur qu'au mois de janvier 2024, la première a indiqué, photographies à l'appui, que, selon elle, les 'routes étaient impraticables', qu'elle souhaitait se faire remplacer, ce à quoi, l'employeur a répondu que 'leurs routes étaient pareilles', que son absence poserait des problèmes organisationnels, que cela aurait dû être envisagé le jour précédent et qu'elle devait voir avec sa collègue, [G], pour être remplacée, ce qui a été finalement possible.
A aucun moment, l'employeur ne lui a fait injonction de se rendre, coûte que coûte, sur son lieu de travail, mais il lui a seulement fait part des impératifs d'organisation de la pharmacie.
Enfin, il résulte des pièces produites que la salariée a acquis 30 jours de congés payés sur la période 2023/2024 et 23 jours de congés payés sur celle de 2022/2023, eu égard à sa date d'embauche.
Il n'est pas contesté que sur cette dernière période, il ne lui a pas été accordé les jours de congés payés supplémentaires pour enfant à charge prévus par la convention collective applicable alors qu'elle est mère de 3 enfants, de sorte qu'elle était en droit de bénéficier de 6 jours supplémentaires et non 9 jours comme elle le sollicite.
Toutefois, le seul grief matériellement établi, n'a jamais été évoqué ni durant la relation de travail, ni dans le courrier de prise d'acte, ni dans la requête initiale, mais uniquement dans ses conclusions du 25 février 2025, de sorte qu'il n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que la prise d'acte de la rupture intervenue le 21 août 2024 produit les effets d'une démission.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et Mme [M] est déboutée de toutes ses demandes.
En outre, faute d'avoir respecté son préavis d'une durée d'un mois, cette dernière sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 147,97 euros au titre du préavis non exécuté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelante la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour enfant à charge formée par Mme [W] [M],
Déclare recevable ses autres demandes,
Déboute la société [1] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 juillet 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 août 2024 doit produire les effets d'une démission,
Déboute Mme [W] [M] de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la société [1] la somme de 2147,97 euros au titre du préavis non exécuté,
La condamne également à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Suivant Jugement · 7 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aae8bb8c27382d09984de05
