Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/07047

Cour d'appel

au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros. La société [2] centrale d'achat et cie a pour activité principale l'achat de marchandises pour l'approvisionnement des différents magasins de l'enseigne [2]. S'étant vu proposer d'occuper des fonctions de dirigeant au sein de la société [2] centrale d'achat et cie, M. [P] a démissionné de ses fonctions salariées par lettre du 15 août 2014. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2014. Le 1er septembre 2014, M. [P] a été nommé mandataire, gérant non salarié, de la société [2] centrale d'achat et cie, pour une durée initiale de trois ans. Un contrat de mandat social a été conclu pour une période de trois ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, renouvelé pour une durée identique du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01531

Cour d'appel

Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - mis hors de cause M. [Y] [D], en sa qualité d'intervenant forcé ; - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Q] en date du 16 décembre 2022 à l'encontre de la SARL [5] ([3]), produit les effets d'une démission ; - condamné M. [Q] à verser à la SARL [5] (LCSM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL [5] ([3]) du surplus de ses demandes ; - débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [Q] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Montant détecté : 74 181 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/01056

Cour d'appel

Monsieur [J] [G] été embauché à compter du 27 février 2017 par la société [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de directeur de projets, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec). Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence et une clause de non débauchage. Par courrier du 25 octobre 2021, Monsieur [J] [G] a présenté sa démission. Par courrier du 24 janvier 2022, la société [1] a levé la clause de non-concurrence de Monsieur [J] [G]. Monsieur [J] [G] a été embauché à compter du 25 janvier 2022 par la société [2], une société concurrente de la société [1].

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

poste proposé n'était pas similaire à celui qu'elle occupait avant la suspension au sens de l'instruction du 3 mai 2023, les pressions de l'employeur, l'attente de la convocation auprès de la médecin du travail. Elle ajoute que le comportement de l'employeur est d'autant plus illégal que s'il l'avait estimée en absence injustifiée, il aurait dû la présumer démissionnaire au sens du nouvel article L.1237-1-1 du code du travail : la nouvelle procédure de présomption de démission empêche l'employeur, en cas d'abandon de poste volontaire, de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00068

Cour d'appel

[P] et Mme [A] sont devenus concubins, M. [P] vivant alors avec ses enfants sur l'exploitation de Mme [A]. Selon M. [P], une relation de travail avec l'EARL [1] aurait repris à compter du 1er avril 2013. Parallèlement à celle-ci, M. [P] a été engagé par M. [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, à compter de février 2014 selon le salarié, lequel a été rompu par démission du 22 janvier 2018 à effet du 28 février suivant. Entre-temps, le 4 septembre 2017, M. [P] et l'EARL [1] ont conclu un avenant modifiant le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 30 avril 2019, le contrat de travail liant M. [P] à l'EARL [1] a pris fin suite à sa mise à la retraite.

Montant détecté : 18 353 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00339

Cour d'appel

Le 4 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 6 janvier 2021, le médecin du travail a constaté l'échec du retour à temps complet et a déclaré M. [Q] apte à travailler un jour sur deux tout en recommandant de privilégier le télétravail à la place des déplacements. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021, M. [Q] a informé la société [1] de sa volonté de démissionner. Par requête enregistrée le 19 octobre 2021, M.

Montant détecté : 581 223 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes : a mis hors de cause la société [2] ; n'a pas reconnu la prise d'acte et la requalifié en démission ; débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

Je vous ai alerté à ce sujet à plusieurs reprises mais vous n'avez pas souhaité me répondre favorablement et n'avez pas régularisé ma situation. Ces manquements rendent impossible le fait de travailler pour vous. Compte tenu de vos méthodes, inacceptables depuis plusieurs mois, et des préjudices financiers et morales que je subis du fait de cette situation, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions, considérant que cette démission est contrainte par vos différents manquements.

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17161

Cour d'appel

[A] a sollicité de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé l'annulation de l'avertissement, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 7 décembre 2021 par M. [A].

Montant détecté : 24 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03762

Cour d'appel

L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [G] invoque en premier lieu avoir été mis à l'écart dans le but de le pousser à la démission. Il expose qu'engagé en qualité de technico-commercial, il travaillait auparavant sur la route, avant d'être affecté de manière sédentaire dans le magasin de [Localité 1] où ses missions se limitaient désormais à accueillir les clients. Il ajoute que son employeur lui a retiré son véhicule, son ordinateur portable ainsi que sa tablette, que ses horaires de travail ont été modifiés, l'obligeant désormais à travailler le samedi et que M.

Montant détecté : 1 500 €Démission+11
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 septembre 2026, 25/04280

Cour d'appel

[E], dirigeant de la société [A] Distri que M.[C] avait rencontré le 29 novembre 2017, pendant un séjour aux Antilles, a adressé à ce dernier ainsi qu'à M. [J] dirigeant de la société [M] [F], un projet de contrat par lequel la société [A] Distri accordait à la société [M] [F] une partie du marché initialement accordé à la société Efie logistique. Le 13 décembre 2017, M. [C] a adressé à la Sarl Efie logistique une lettre de démission. Le même jour, la Sas [A] distri a notifié à la Sarl Efie logistique la fin de la relation commerciale avec un préavis d'un mois, porté ensuite à trois mois. Les 7, 11 et 22 décembre 2017, M. [I], Mme [T] et Mme [H], salariés de la Sarl Efie logistique ont démissionné puis ont été embauchés par la Sas [M] [F]. Suspectant un pacte de corruption entre la Sas [M] [F] et M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 septembre 2026, 23/06120

Cour d'appel

La société [1] conclut pour sa part que la société [3] a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] à la date du 7 juin 2022 suite à son courrier reçu le 14 juin 2022 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Le contrat de travail de M. [U] ayant été rompu selon sa volonté, la nouvelle prise d'acte qu'il lui a adressée en 2023 ne saurait produire le moindre effet mais doit être arrêtée à la date du 4 juin 2022 et produire les effets d'une démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur.

Montant détecté : 119 188 €Licenciement+12
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