Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/03762

DémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2025
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions de l'appelant trois mois de l'article 909 du code de procédure civile
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [G]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 25/03762 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCTC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE DIEPPE DU 10 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Association AGS (CGEA DE [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L. [V] [K], prise en la personne de Me [V] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SAS [1] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, avait pour activité principale le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Elle était dirigée par M. [Y], employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la quincaillerie, commerce du 24 novembre 2021.

M. [B] [G], né le 18 juin 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération horaire initiale de 10,75 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Le 1er mai 2018, un avenant au contrat de travail a été signé, modifiant les conditions de rémunérations du salarié, avec une partie fixe de 4 503,83 euros pour 169 heures de travail mensuelles et une partie variable fixée selon des critères définis dans l'avenant.

Se plaignant de ne pas avoir reçu paiement des commissions qui lui étaient dues au titre des années 2020 et 2021, malgré une mise en demeure du 4 avril 2022, et alléguant être victime de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :

- condamner la société [1] [Y] à lui payer les sommes suivantes :

. 10 097,50 euros au titre des commissions pour l'année 2020/2021,

. 18 013,70 euros au titre des commissions pour l'année 2021/2022,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les condamnations seront opposables aux AGS,

- débouter la société [1] [Y] et les AGS de toutes leurs demandes.

La société [1] [Y] a quant à elle conclu en ces termes :

- constater que l'interprétation faite par M. [G] de la clause de rémunération variable de l'avenant à son contrat n'était ni conforme à l'intention des parties requise par les articles 1188 et 1189 du code civil ni conforme à l'analyse littérale du texte,

- en conséquence le débouter de ses demandes en rappels de commissions à hauteur de :

. 10 097,50 euros au titre des commissions pour l'année 2021/2022,

. 18 013,70 euros au titre des commissions pour l'année 2022/2023,

et réduire celles-ci à hauteur de :

. 1 097,50 euros au titre des commissions pour l'année 2021/2022,

. 9 013,70 euros au titre des commissions pour l'année 2022/2023,

- constater que sa résistance à payer les sommes demandées par M. [G] ne saurait être qualifiée d'abusive,

- en conséquence, débouter M. [G] de sa demande en dommages-intérêts sur ce fondement,

- constater que l'entreprise justifie des mesures adoptées et directives transmises au visa d'objectifs d'organisation commerciale étrangers à tout harcèlement et que deux situations de tensions liées au contentieux en cours ne justifient pas d'une situation de harcèlement,

- en conséquence, débouter M. [G] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- l'accueillir en sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y faisant droit, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 13 novembre 2024. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 14 janvier 2025.

Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 24 janvier 2025, la société [1] [Y] a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2025, la société [V] [K] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) a été appelée à la cause ainsi que les organes de la procédure collective.

Après régularisation de la procédure, par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2025, la section commerce du conseil de prud'hommes de Dieppe a :

- débouté M. [G] de sa demande principale,

- condamné la société [1] [Y] à verser à M. [G] les sommes suivantes au titre de la part variable de sa rémunération pour les années suivantes :

. 1 097,50 euros brut pour l'année 2021/2022,

. 9 013,70 euros brut pour l'année 2022/2023,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société [1] [Y] au titre de la résistance abusive,

- condamné la société [1] [Y] à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice résultant du harcèlement moral,

- fixé l'intégralité des sommes, ci-dessus exposées, au passif de la société,

- condamné la société [1] [Y] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1], sauf pour les dispositions relatives à la condamnation de la société [1] [Y] aux dépens et à sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] [Y] aux entiers dépens,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

La procédure d'appel

L'AGS a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 octobre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/03762.

M. [G] a constitué avocat le 12 novembre 2025.

La société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Y], n'a pas constitué avocat.

L'AGS lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions, par acte du 21 novembre 2025, remis au siège de la société. M. [G] lui a également fait signifier ses conclusions par acte du 10 février 2026, remis au siège de la personne morale. L'arrêt sera réputé contradictoire.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de l'AGS, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation la somme de 3 500 euros au titre du harcèlement moral,

- déclarer la demande de M. [G] portant sur le rappel de salaire comme étant irrecevable et à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [Y] les sommes de 1 097,50 euros brut pour l'année 2021/2022 et de 9 013,70 euros brut pour l'année 2022/2023,

statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins mettre l'AGS hors de cause concernant la demande formulée au titre du harcèlement moral,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.

Prétentions de M. [G], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour d'appel de :

- débouter l'AGS de ses demandes,

sur le harcèlement moral

- confirmer le principe de l'existence d'un harcèlement moral,

- dire sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [1] [Y] résultant des faits de harcèlement moral, opposable à l'AGS,

- accueillir son appel incident,

- porter les dommages-intérêts fixés par le conseil de prud'hommes à une somme de 10 000 euros,

- fixer par conséquent sa créance pour une somme de 10 000 euros au passif de la liquidation de la société [1] [Y],

sur le rappel de salaire

- confirmer la décision entreprise sur le principe du rappel de salaire,

- accueillir cependant son appel incident,

- fixer par conséquent sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

. 10 097,50 euros au titre des commissions pour l'année 2020/2021,

. 18 013,70 euros au titre des commissions pour l'année 2021/2022,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

sur les frais irrépétibles

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a fixé cette somme au passif de la liquidation de la société [1] [Y],

y ajoutant,

- condamner l'AGS, appelante à la présente instance, à lui payer une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AGS aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,

en tout état de cause,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure ainsi qu'à l'AGS.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un intimé ne comparait pas, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.

En outre, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les commissions

Sur la recevabilité de l'appel incident portant sur le montant des commissions

L'AGS soutient que la demande formée devant la cour par M. [G] portant sur le montant des commissions est irrecevable, aux motifs, d'une part, que l'intimé sollicite uniquement, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation intégrale du jugement du 10 septembre 2025 sur le volet relatif aux rappels de salaires, d'autre part, qu'il se borne à solliciter la « fixation de sa créance » sans autre précision, sans mentionner « au passif de la procédure collective ».

En réponse, le salarié reproche à l'AGS de soulever l'irrecevabilité de ses demandes au titre des commissions pour une simple « maladresse rédactionnelle », qu'il a régularisée depuis lors. Il conteste renoncer à voir modifier le quantum des condamnations prononcées, soulignant qu'il sollicite expressément la fixation de créances salariales à des montants précisément déterminés, ce qui manifeste sans ambiguïté sa volonté de voir réformer le jugement sur le quantum. Il indique que dans un souci de clarté, il a modifié le dispositif de ses conclusions n°2, sur lesquelles la cour doit statuer en application des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile pour demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Sur ce,

L'article 909 du code de procédure civile énonce : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».

L'article 542 du même code quant à lui énonce : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 3 février 2026, M. [G] a demandé à la cour de :

- débouter l'AGS de ses demandes,

sur le harcèlement moral

- confirmer le principe de l'existence d'un harcèlement moral,

- dire sa créance résultant des faits de harcèlement moral, opposable à l'AGS-CGEA,

- accueillir son appel reconventionnel,

- porter par conséquent les dommages-intérêts fixés par le conseil de prud'hommes à une somme de 10 000 euros,

sur le rappel de salaires

- confirmer la décision du 10 septembre 2025,

- fixer par conséquent sa créance aux sommes suivantes :

.10 097,50 euros au titre des commissions pour l'année 2020/2021,

.18 013,70 euros au titre des commissions pour l'année 2021/2022,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

sur les frais irrépétibles

- confirmer la décision du 10 septembre 2025 en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

y ajoutant,

- condamner l'AGS appelante à la présente instance à lui payer une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AGS aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,

en tout état de cause,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure ainsi qu'à l'AGS-CGEA.

Ces conclusions ayant été notifiées le 3 février 2026, elles respectent le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, lequel court à compter des premières conclusions de l'appelante intervenues le 19 novembre 2025.

En revanche, elles ne visent ni la réformation, ni l'annulation de la décision de première instance, sollicitant uniquement sa confirmation, en violation des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.

En outre, aucune régularisation après le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne peut être prise en compte.

A défaut de demande d'infirmation des chefs considérés, ceux-ci n'ont pas été dévolus à la cour.

La cour relève qu'il en est de même s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : M. [G] n'ayant pas sollicité l'infirmation du chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes l'a débouté, cette disposition n'a pas été dévolue à la cour.

Sur le harcèlement moral

L'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 500 euros au titre du harcèlement moral. Elle demande que M. [G] soit débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins qu'elle soit mise hors de cause sur ce point.

Elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'existence de faits susceptibles d'établir un harcèlement moral, tout en soulignant que deux incidents isolés, anciens et espacés de trois années apparaissent insuffisants pour caractériser un tel harcèlement. Elle ajoute que la seule attestation produite émane de la concubine de M. [G], ce qui fragilise, selon elle, la démonstration.

Elle soutient en tout état de cause que les éventuels dommages-intérêts alloués lui seraient inopposables, dès lors qu'ils trouveraient leur origine dans une faute détachable des fonctions du dirigeant, commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

M. [G], pour sa part, demande à la cour de confirmer le jugement dont il a été interjeté appel en ce qu'il a reconnu qu'il avait été victime d'un harcèlement moral mais d'augmenter le quantum de la condamnation à 10 000 euros.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [G] invoque en premier lieu avoir été mis à l'écart dans le but de le pousser à la démission.

Il expose qu'engagé en qualité de technico-commercial, il travaillait auparavant sur la route, avant d'être affecté de manière sédentaire dans le magasin de [Localité 1] où ses missions se limitaient désormais à accueillir les clients. Il ajoute que son employeur lui a retiré son véhicule, son ordinateur portable ainsi que sa tablette, que ses horaires de travail ont été modifiés, l'obligeant désormais à travailler le samedi et que M. [Y] lui a volontairement coupé l'accès à distance de son ordinateur.

Il produit les courriers du dirigeant de la société l'informant de son organisation à compter du 1er octobre 2019, le conduisant à se déplacer sur la zone géographique couvrant les trois points de vente de la société et de son changement d'affectation sur un poste fixe au sein de l'agence de [Localité 1] à compter du 22 août 2022 avec de nouveaux horaires impliquant qu'il travaille le samedi (pièces 5 et 6 du salarié).

Lorsqu'il a interrogé la direction sur la suppression de ses outils de travail le 22 août 2022, M. [A], directeur commercial de la société, lui a répondu qu'il n'en avait plus besoin au regard de ses nouvelles fonctions :

« Voiture de société : nous n'avons pas de véhicule de société actuellement libre, celui-ci étant utilisé par un autre commercial, sachant que votre mission étant d'accueillir et renseigner nos clients dans l'agence, pas de rdv extérieur à prévoir.

Ordinateur : vous avez sur l'agence de [Localité 1] un ordinateur fixe, et les outils nécessaires vous permettant d'exercer votre activité avec vos codes actuels.

Carnet de commandes : l'agence de [Localité 1] est équipée de Codial et travaille directement avec cet outil, cependant je crois savoir que vous avez gardé votre valises avec les fournitures.

Clé du magasin : [T] [D], voter responsable de site, vous en fournira une lors de votre arrivée.

Parking : Hélas, dans votre contrat rien n'indique que vous bénéficiez d'une place de parking. Je vous invite à vous garer par vos propres moyens.

(')

Le trajet domicile/travail n'est pas pris en compte par votre contrat, seuls les déplacements professionnelles peuvent être pris en charge sur le barème des IK via l'impôt, et comme énoncé précédemment, votre mission est d'accueillir, renseigner nos clients sur site en boutique, pas de déplacements à prévoir.

(...)

Votre activité commerciale étant d'accueillir, réceptionner, vendre en agence, l'utilisation d'un portable professionnel ne sera pas nécessaire. » (pièce 9 du salarié).

Le salarié justifie que M. [Y] a adressé un courriel à un collaborateur lui enjoignant de ne « surtout pas donner de connexions à distance à [G] » (sa pièce 53).

M. [G] invoque en second lieu avoir subi des humiliations.

Il expose qu'il était le seul de l'équipe à ne pas recevoir d'informations générales, que M. [A], directeur commercial et proche de M. [Y], ne lui adressait plus la parole et ne lui disait plus bonjour. Il expose que M. [Y] a fini par lui bloquer toute communication, en utilisant l'expression « pauvre triste » qui est un propos déplacé caractérisant une humiliation.

Il mentionne encore qu'il s'est vu imposer un contrôle tatillon alors qu'il avait l'habitude de travailler en toute autonomie. Il reproche à M. [Y] de n'avoir eu de cesse que de le mépriser, soit directement, soit auprès de tiers ou de ses collègues. Il indique que M. [Y] l'appelait très régulièrement en lui indiquant que son travail ne serait pas digne d'une personne qui a été à son propre compte.

Pour établir le comportement de M. [Y] à son égard, il produit les attestations de deux collègues.

Ainsi, Mme [O], secrétaire comptable au sein de la société et compagne du salarié, atteste de l'isolement de M. [G] et des salariés qui lui sont proches en ces termes : « (') qui m'a poussé à chercher un poste ailleurs, c'est quand M. [Y] a connu ma relation avec M. [G], cela a entraîné plusieurs changement dans mes responsabilités.

Quelques exemples :

. J'avais les clés du magasin pour la fermeture de celui-ci, on m'a convoqué pour me les retirer.

. Titulaire du CSE, il ne voulait plus faire les réunions avec moi mais qu'avec le suppléant.

. Il m'a critiqué auprès de mes collègues en nous cataloguant de « couple de l'année ».

. Même une fois, après une réunion entre lui-même et M. [G], en descendant l'escalier, il m'avait traité de « putain ».

Une ambiance « malsaine » s'était installée d'où mon départ de cette société.

Malheureusement, pendant ces années, j'ai constaté l'acharnement de M. [Y] contre M. [G] en cas de désaccord. Celui-ci était souvent dû car il ne réglait jamais les commissions à M. [G] alors que les autres commerciaux avaient systématiquement leur règlement mensuellement.

Par conséquent, il arrivait très souvent que M. [G] reçoive des agressions verbales et écrites (qui m'était transmis par mail lors de mon mandat au sein du CSE).

Souvent, M. [Y], lors de ses colères précisait que si M. [G] a subi plusieurs injures de M. [Y] telles que « baltringue », « bon à rien », etc.. A plusieurs reprises, j'en ai été personnellement témoin.

Heureusement que M. [G] gardait toujours son sang-froid. » (pièce 36 du salarié).

M. [L] indique quant à lui : « (') j'ai quitté l'entreprise [Y] en raison des circonstances suivantes : quelques jours après ma rupture avec sa fille, M. [Y] m'a proposé un salaire bien inférieur à celui que j'avais auparavant. (') Il a tenté de m'intimider en s'approchant à quelques centimètres de mon visage et en me menaçant de « me pourrir » pour mon avenir professionnel, ceci en présence de la comptable de l'époque.

Je peux également attester du caractère colérique et menaçant de M. [Y] envers M. [B] [G]. A plusieurs reprises, j'ai entendu M. [Y] hurler sur M. [G] lorsqu'il réclamait ses commissions, M. [Y] trouvant toujours des excuses pour éviter de le payer. M. [G] devait constamment augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise sans jamais recevoir de reconnaissance pour son travail. Cette situation engendrait une ingratitude flagrante et une sorte de punition visant à ne pas régler les commissions en temps et en heure.

J'ai été témoin à plusieurs reprises de propos déplacés, injurieux et insultants de la part de M. [Y], notamment cette phrase marquante : « Je vous ai ramassé dans le caniveau ». M. [G] a toujours été droit et professionnel dans ses différentes expériences, et cette allégation, en plus d'être injurieuse, ne reflète absolument pas la réalité.

M. [Y] est un individu menaçant. Il a plusieurs fois menacé M. [G] de le licencier et lui envoyait régulièrement des remarques désobligeantes devant témoins pour le rabaisser, telles que « retournez d'où vous venez » ou « vous n'avez plus l'étoffe d'un artisan ».

Avec l'expérience professionnelle que j'ai acquise aujourd'hui, je peux affirmer qu'aucune personne ne devrait être traitée de cette manière devant ses collègues. M. [G] a supporté cela bien trop longtemps. » (pièce 46 du salarié).

Mme [Y] elle-même reconnaît que son mari est « excessif dans ses paroles » (pièce 7 du salarié).

M. [G] justifie qu'il a reçu des courriels dans lesquels il a été traité de « baltringue », de « loser » et qu'il aurait « des casseroles » (pièce 58 du salarié).

M. [G] justifie encore que ses relations avec son supérieur hiérarchique direct étaient très dégradées.

En effet, alors qu'il lui reprochait de lui avoir adressé un mail sans bonjour « bonjour M. [A], la base d'un petit bonjour serait le bienvenu de votre part, ce qui s'appelle la politesse », M. [A] lui a répondu le 30 août 2022 en ces termes : « M. [G],

Je prends vos différentes remarques depuis votre retour et vous ne remercie, cependant je vous invite à effectuer les tâches que je vous demande de la même manière que vos collègues sans avoir besoin d'essuyer vos commentaires à chaque fois qu'un mail, ou une demande vous parvient (ex : avec le mail ci-dessus pour rappeler M. [J], il n'y avait pas besoin de se déplacer)

Force est de constater que vous êtes le seul, je vous invite à remplir votre mission comme évoqué dans nos échanges précédemment, en respectant le process de vente, d'accueil et l'institution [Y] dans son ensemble (collègues, hiérarchie et dirigeant). Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme.

Encore merci pour vos leçons de vie, de votre savoir-être et savoir-faire, cependant nous avons énormément à mettre en 'uvre ensemble, ne perdons pas de temps avec des mails qui ne seraient faire avancer notre activité et belle entreprise. » (pièce 13 du salarié).

Il démontre encore que des clients ont été choqués des propos de M. [Y] à son égard et produit les témoignages de deux d'entre eux.

Mme [E] confirme les propos désobligeants et grossiers de M. [Y] à l'égard du salarié et à son égard (pièce 56 du salarié).

M. [S] témoigne ainsi : « Bonjour M. [G],

Lors de notre dernier entretien, vous m'aviez annoncé que (')

Je vous informe que j'ai eu ce soir au téléphone M. [Y] qui vient de me menacer à plusieurs reprises dans la même conversation et de façon très claire pour m'obliger à régler un minimum de 1 000 euros, je cite : « vous me réglez 1 000 euros sinon je vire M. [G]. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider, la nuit porte conseil ! », il a d'ailleurs ajouté de façon cynique : « ne vous inquiétez pas, s'il est viré il ne viendra pas vous menacer... ».

Je suis choqué par cette attitude INADMISSIBLE et je pense ne pas en rester là. Ces propos scandaleux remettent complètement en cause la relation commerciale que vous aviez mise en place et je le déplore » (pièce 57 du salarié).

Au vu de ces différents éléments, les faits que présentent le salarié sont matériellement établis.

Les éléments médicaux produits par le salarié doivent être pris en compte.

M. [G] explique en effet qu'à la suite d'une nouvelle humiliation de M. [Y], il a fait un malaise le 24 novembre 2023, et a été arrêté, son arrêt de travail ayant été reconnu comme accident du travail par l'Assurance maladie.

Il justifie qu'il lui a été prescrit un traitement anti-dépresseur et qu'il est suivi par un psychologue qui atteste du retentissement du comportement de M. [Y] sur sa santé, mentionnant notamment : « Le retentissement sur différentes dimensions de vie de M. [G] est évident. Il perd l'appétit, se réfugie dans le sommeil et perd toute motivation à faire les choses. Il semble également développer des symptômes d'anxiété sociale, ne parvenant plus à aller faire ses courses par exemple, alors même que sa profession l'a amené depuis de très nombreuses années à rencontrer en permanence de nouvelles personnes et à devoir les convaincre pour obtenir de nouveaux contrats.

Actuellement, un suivi de psychothérapie doit se poursuivre pour M. [G]. » (pièce 66 du salarié).

M. [G] ajoute qu'il a été sollicité pendant son arrêt maladie, contraignant son conseil à adresser un courrier officiel à son employeur pour que cesse ces interpellations et que ces interventions ont aggravé son état de santé.

Ces éléments caractérisent une altération de la santé psychique du salarié en lien avec ses conditions de travail.

Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il convient dès lors dans un second temps de rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est rappelé à ce stade que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

Or, pour écarter les explications de la société [1] [Y], le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ainsi :

- Si la société [1] [Y] indique que M. [Y] est un homme éruptif, dont les mots peuvent dépasser sa pensée et qu'il a pu s'excuser de son comportement, il n'en demeure pas moins que les mails, dont le caractère grossier et violent n'est pas contesté, est de nature à dégrader les conditions de travail de M. [G].

- Par ailleurs, la société [Y] ne parvient pas plus à indiquer la raison pour laquelle M. [G] a été affecté à [Localité 1], la raison pour laquelle cette affectation lui a été notifiée à son retour de congés, la raison pour laquelle les accès aux applicatifs métiers ne lui ont pas été octroyés facilement et à expliquer si d'autres personnels ont fait l'objet de cette réorganisation.

Dès lors, au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'existence d'un harcèlement moral doit être retenue.

Au regard des circonstances de la cause, le conseil a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant une somme de 3 500 euros de sorte que ce chef du jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [Y]

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 1]

L'AGS demande que soit retenue l'inopposabilité des éventuels dommages-intérêts accordés au titre du harcèlement moral. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les dommages-intérêts pour harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l'exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu'ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.

Rappelant que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur cette question en indiquant que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS, M. [G] demande à la cour de reconnaître la garantie de l'AGS, sa créance étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et trouvant son origine dans l'exécution du contrat de travail.

Sur ce,

Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 3253-8 1° que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Il s'en déduit que la garantie s'applique à toute créance indemnitaire ou salariale d'un salarié née de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elles étaient dues avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.

En l'espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement moral ont été commis sur le lieu et le temps de travail, aussi, et peu importe que ces faits aient, en l'occurrence, ont été commis par le dirigeant lui-même, dès lors que la société [1] [Y], personne morale distincte de son représentant légal, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral à l'égard de ses salariés, quelle que soit la personne qui a commis les faits, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l'AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l'exécution de leur contrat de travail.

Aussi, et alors que le préjudice de M. [G] trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, il convient de dire que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société [1] [Y], en ce compris les dommages-intérêts pour harcèlement moral, et ce dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l'exclusion des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [Y] au profit de M. [G] les dépens et une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

L'AGS, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas l'avance du coût des actes nécessaires à l'exécution du présent arrêt, même si ce coût sera en tout état de cause en définitive à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'AGS sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,

DIT irrecevable l'appel incident de M. [B] [G] portant sur les commissions,

CONFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 10 octobre 2025,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'AGS-CGEA de [Localité 1] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE l'AGS-CGEA de [Localité 1] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 1] doit sa garantie dans les limites prévues par la loi, en ce compris les dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2025
Identifiant source
6aacc6ebc27382d099268615

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