Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01056
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 2 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [J] [G] été embauché à compter du 27 février 2017 par la société [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de directeur de projets, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de: infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de FOIX du 29 février 2024: « ' Le Conseil décide de débouter la société [1], en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, (') Condamne la société [1], en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] [G]: 3000 euros sur le fondement de l.
- Demandes: Elle conclut que suite à l'annulation de la levée de la clause de non concurrence de Monsieur [J] [G], elle est libérée de l'intégralité du versement de l'indemnité de non-concurrence puisqu'il n'a pas respecté cette clause et qu'au regard de la clause pénale contractuellement prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, son ancien salarié doit être condamné à lui payer une somme forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 35 523,95 euros.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Foix y ajoutant CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [J] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
17/09/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDUH
ICC/CI
Décision déférée du 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F 22/00052)
[D] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT
Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par :
- Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de conception, développement, édition et distribution de progiciels de gestion intégrés (dits [Localité 3]) dédiés à différents secteurs d'activités.
Monsieur [J] [G] été embauché à compter du 27 février 2017 par la société [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de directeur de projets, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).
Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence et une clause de non débauchage.
Par courrier du 25 octobre 2021, Monsieur [J] [G] a présenté sa démission.
Par courrier du 24 janvier 2022, la société [1] a levé la clause de non-concurrence de Monsieur [J] [G].
Monsieur [J] [G] a été embauché à compter du 25 janvier 2022 par la société [2], une société concurrente de la société [1].
La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 12 août 2022 pour demander, notamment, de constater que la levée de la clause de non-concurrence reposait sur des man'uvres dolosives de Monsieur [J] [G], d'appliquer la clause de non-concurrence, de constater la violation de cette clause par Monsieur [J] [G] et de le condamner à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 29 février 2024, a :
- jugé que les demandes de la société [1] ne sont pas fondées
- décidé de débouter la société [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, sauf en sa demande de débouter Monsieur [J] [G] de sa demande de considérer la procédure abusive
- condamné la société [1], en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] [G] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas violé la clause de non-concurrence, prévue dans son contrat de travail
- jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas violé la clause de non débauchage, prévue dans son contrat de travail
- jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale
- débouté Monsieur [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Par déclaration du 26 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de FOIX du 29 février 2024 :
« ' Le Conseil décide de débouter la société [1], en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, (')
Condamne la société [1], en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] [G] :
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Juge que Monsieur [J] [G] n'a pas violé sa clause de non-concurrence, prévue dans son contrat de travail ;
Juge que Monsieur [J] [G] n'a pas violé la clause de non débauchage, prévue dans son contrat de travail ;
Juge que Monsieur [J] [G] n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale.
(')
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. ' »
- confirmer le chef de dispositif suivant du jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 29 février 2024 :
« ' Le Conseil décide de débouter la société [1] en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, sauf :
- En sa demande de débouter Monsieur [J] [G] pour sa demande de constater une procédure abusive ; ' »
En conséquence,
- juger que la levée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue par la société [1] repose sur les man'uvres dolosives frauduleuses de Monsieur [J] [G] ,
- annuler la levée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue,
- constater la violation par Monsieur [J] [G] de sa clause de non-concurrence,
- donner acte à la société [1] qu'elle se trouve déchargée du versement de l'indemnité de non-concurrence dès le mois de février 2022,
- juger que Monsieur [J] [G] a violé son obligation de non débauchage et commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur,
- condamner Monsieur [J] [G] à verser à la société [1] les sommes suivantes :
35 523,95 euros au titre de clause pénale à la clause de non-concurrence,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et violation de l'obligation de non débauchage,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- juger que la procédure engagée par la société [1] n'est pas abusive,
- débouter Monsieur [J] [G] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur [J] [G] demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il a :
* jugé que la société [1] a valablement levé la clause de non-concurrence de Monsieur [J] [G]
* jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas violé la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
* rejeté la demande de la société [1] de payer la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence ;
* rejeté la demande de la société [1] au titre de la concurrence déloyale ;
* jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas violé la clause de non débauchage ;
* rejeté la demande de la société [1] au titre de la clause de non débauchage et de la concurrence déloyale ;
* jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ;
* rejeté les demandes de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire du jugement.
À titre incident
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [G] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause
- condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de la levée de la clause de non concurrence par l'employeur
Monsieur [J] [G] a démissionné le 25 octobre 2021, son contrat de travail ayant pris fin le 24 janvier 2022.
Par courrier du 24 janvier 2022, la société [1] a informé Monsieur [J] [G] de son choix de renoncer à l'application de la clause de non concurrence qui les liait et qu'il était en conséquence libéré de toute obligation en matière de non concurrence.
La clause de non concurrence est rédigée comme suit :
'Le salarié, en sa qualité de Directeur de projets et compte tenu de ses fonctions, est en contact constant avec la clientèle et a accès à des informations et pratiques commerciales et techniques confidentielles qui constituent des avantages concurrentiels pour la Société.
L'intérêt légitime de la Société est d'en préserver le secret et de s'en assurer l'exclusivité.
Il apparaît indispensable à la Société qu'en cas de rupture du contrat de travail, les avantages concurrentiels évoqués précédemment ainsi que le savoir-faire propre de la société ne puissent être divulgués ou utilisés au profit de sociétés concurrentes, compte tenu des fonctions assumées par le salarié.
En conséquence, le salarié s'interdit en cas de cessation du présent contrat, à quelque époque que ce soit et quelle qu'en soit la cause :
- d'entrer au service d'une entreprise dont l'activité est concurrente à celle de la Société, soit intégration de systèmes d'information dans les domaines des produits commercialisés par [3] au jour du départ du salarié.
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
- d'entrer au service d'une entreprise partenaire qu'elle soit cliente ou fournisseur sans notre accord.
Cette interdiction sera limitée à une durée de 6 mois(six) et s'appliquera sur les zones géographiques suivantes : Région Occitanie
En contrepartie, le salarié percevra, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale au 25 % de la moyenne mensuelle de ses rémunérations perçues au cours des 12 derniers moins de présence.
Le taux de l'indemnité pourra évoluer conformément aux dispositions conventionnelles, légales ou jurisprudentielles futures et qui seront en vigueur au jour de la rupture.
La Société peut se décharger du versement de l'indemnité prévue au présent article, en libérant le salarié de l'interdiction de non-concurrence, sous réserve de le prévenir au plus tard dans le mois qui suit la date de la rupture du contrat de travail.
Toute violation de l'interdiction de concurrence, libérera la Société du versement de cette contrepartie, et rendra automatiquement la salariée redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 6 mois de salaire, dès la constatation de la première infraction, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de la société à poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et à faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
La société [1] soutient qu'elle a accepté de libérer Monsieur [J] [G] de sa clause de non concurrence à la suite des manoeuvres dolosives de ce dernier, ce qui doit conduire à l'annulation de la levée de cette clause.
Elle fait valoir qu'à la fin de l'année 2020, son équipe « [4] » intervenant dans le domaine des industries de la Pharmacie et de la Cosmétologie était composée de quatre consultants couvrant le territoire français (Monsieur [O] [K], Monsieur [J] [G], Monsieur [O] [I] et Monsieur [O] [M]) et que les quatre ont successivement démissionné, trois d'entre eux (messieurs [K], [M] et [G]) étant embauchés par la société [2], Monsieur [J] [G] ayant été embauché d'abord en qualité de « Directeur de Projets », à [Localité 4] (Occitanie), dès février 2022, puis en qualité de « Manager & Directeur de Projet », au mois de mai 2022.
Elle fait valoir que Monsieur [J] [G] a fait savoir ostensiblement et concomitamment à sa démission, qu'il souhaitait quitter le milieu de l'intégration pour travailler chez un utilisateur d'[Localité 3], ce qui est une évolution courante au regard des contraintes afférentes à l'intégration; que les démissions des salariés ont été successives (monsieur [M] le 16 décembre 2020, Monsieur [K] le 30 juin 2021 et, Monsieur [G] le 25 octobre 2021) ; que ce n'est que lors de la démission de Monsieur [I] le 11 février 2022 que son attention a été attirée; qu'il apparaît que lors de sa démission Monsieur [J] [G] avait reçu une promesse d'embauche à des conditions salariales avantageuses; que le salarié avait donc tout intérêt, sauf à perdre l'entier bénéfice de la promesse d'embauche, à mentir sur ses intentions pour obtenir la levée de sa clause de non-concurrence et qu'elle n'aurait pas levé la clause si elle avait eu connaissance de son embauche par un concurrent direct.
Elle conclut que suite à l'annulation de la levée de la clause de non concurrence de Monsieur [J] [G], elle est libérée de l'intégralité du versement de l'indemnité de non-concurrence puisqu'il n'a pas respecté cette clause et qu'au regard de la clause pénale contractuellement prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, son ancien salarié doit être condamné à lui payer une somme forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 35 523,95 euros.
Au soutien de ses allégations, elle produit notamment :
- deux jugements du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] en date du 27 février 2025 jugeant que la levée de la clause de non concurrence de Monsieur [K] et de Monsieur [M] a été obtenue en usant de manoeuvres dolosives et les condamnant chacun à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non concurrence et de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
- une attestation de Madame [A] ( RRH) ainsi rédigée 'en date du 15/10/2021 après midi, je reçois Monsieur [O] [K] pour la remise de son solde de tout compte. A cette occasion je lui demande si son choix s'est tourné vers un intégrateur, il m'a répondu que 'non' d'une manière très brève' et une autre attestation dans laquelle elle conteste que la société [1] lève automatiquement les clauses de non concurrence
- une attestation de Monsieur [U] dirigeant de la société [1] affirmant que le jour de son départ Monsieur [J] [G] lui a dit ne pas aller travailler chez un intégrateur
- une attestation de Monsieur [Z] directeur opérations de la société [1] mentionnant que Monsieur [M] et Monsieur [K] lui ont dit ne pas quitter la société pour travailler chez un autre intégrateur
- deux attestations de Monsieur [S] directeur général mentionnant que lors d'un entretien avec Monsieur [M] et Monsieur [K] suite à leur démission, ils lui avaient dit ne pas quitter la société pour rejoindre un autre intégrateur
- des bulletins de paye anonymes du mois de juillet au mois de décembre 2017 portant mention d'une indemnité de non concurrence
- le courrier de démission de Monsieur [I] en date du 22 février 2022
- un courrier de la société [1] en date du 10 mars 2022 mentionnant qu'elle lèverait la clause de non concurrence de Monsieur [I] suite à sa confirmation de ne pas rejoindre un autre intégrateur Sage X3
- un mail de Monsieur [S] à Monsieur [I] en date du 17 mars 2022 dans lequel il s'inquiète qu'il rejoigne la société [2] et lui demande d'attester qu'il a été démarché par cette société, cette demande étant restée sans réponse
- un courrier en date du 16 mai 2022 relatif à la levée par la société [1] de la clause de non concurrence de Monsieur [I]
- des pièces relatives aux difficultés pour recruter des profils correspondants à celui de Monsieur [J] [G]
Monsieur [J] [G] réplique que son poste n'a jamais correspondu aux promesses faites lors de son embauche ; qu'il s'en est plaint lors des entretiens individuels en 2019 et 2021 ; qu'en janvier 2021, il a pris contact avec l'APEC afin de mettre en place un projet de mobilité avec bilan de compétence; que l'agence [5] l'a présenté à la société [2] par un courriel du 29 mars 2021 et que ce contact a débouché sur une promesse d'embauche par la société [2] envoyée par courriel du 25 octobre 2021 pour une embauche possible le 31 janvier 2022.
Il soutient que la levée de la clause de non-concurrence n'a pas un caractère contractuel ; qu'il s'agit d'une faculté unilatérale pour l'employeur et que s'agissant d'un acte unilatéral et non pas d'un acte contractuel, sa validité ne peut être remise en cause par l'éventuelle démonstration de l'existence d'un vice du contentement.
Il affirme qu'il n'a pas demandé à l'employeur de lever la clause de non concurrence ; qu'il n'avait pas à l'informer de l'identité de son nouveau employeur ; qu'il a pris le risque de ne pas pouvoir être embauché par la société [2] si son ancien employeur ne levait pas la clause de non concurrence et qu'il savait qu'il le ferait car tel est sa pratique, ne voulant pas payer l'indemnité due en cas d'application de la clause de non concurrence.
Il constate que l'attestation de Mme [L] [A] concerne Monsieur [K] ; que celle de Monsieur [U] dirigeant de la société [1] doit être écartée car il ne peut attester pour lui-même; qu'il en conteste en toute hypothèse le contenu et que les autres attestations produites émanent de cadres dirigeants et ne rapportent pas des propos le concernant.
Il conclut que la production de bulletins de salaire anonymisés en date de 2017 pour prouver que l'employeur ne levait pas systématiquement les clauses de non-concurrence n'a pas de valeur probatoire, en l'absence d'information sur le poste concerné et de son caractère unique alors que de nombreux salariés quittent cette société. Il fait remarquer que le cas de Monsieur [I] le confirme, la société [6] ayant levé la clause de non-concurrence, alors même que le salarié démissionnaire n'a pas répondu aux sollicitations de l'employeur lui demandant de garantir qu'il ne partait pas à la concurrence.
Au soutien de ses allégations il produit notamment :
- un entretien individuel de carrière en 2019 et 2021 montrant qu'il n'est pas satisfait de ses fonctions
- une promesse d'embauche de la société [2] en date du 25 octobre 2021
- le contrat de travail entre lui et la société [2] en date du 06 janvier 2022 avec prise d'effet le 25 janvier 2022 étant mentionné qu'il déclare qu'il sera libre à cette date de tout engagement de non concurrence
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La clause de non concurrence constitue une obligation mise à la charge du salarié dans le cadre de son contrat de travail et génère également des obligations pour l'employeur qui doit payer une indemnité s'il ne la lève pas. Les modalités de son exécution rentrent donc dans le champ contractuel. L'employeur qui lève la clause de non-concurrence du salarié quittant l'entreprise peut dès lors soutenir que son consentement a été vicié par des man'uvres ou des mensonges.
La société [1] produit seulement concernant Monsieur [J] [G] une attestation de Monsieur [U] dirigeant de la société [1] qui ne peut se voir attribuer aucune valeur probante, ce dernier ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Il doit être relevé que Monsieur [J] [G] était le troisième salarié à quitter l'équipe '[4]' sur quatre salariés.
La société [1] ne justifie pas lui avoir demandé des renseignements sur son projet professionnel avant de lever sa clause de non concurrence alors qu'elle indique qu'il s'agit d'un domaine de compétence très recherché par ses concurrents. Elle l'a fait pour Monsieur [I] sans apparemment tirer de conséquence de son absence de réponse, ayant fini par lever sa clause de non concurrence.
Monsieur [J] [G] a signé un contrat de travail avec la société [2], en indiquant qu'il ne serait pas à la date de l'embauche, sous le coup d'une clause de non concurrence. Il a incontestablement pris un risque, pouvant en cas de non levée de la clause se retrouver dans l'impossibilité de remplir son engagement. La prise de ce risque ne permet cependant pas d'établir qu'il ait menti à son employeur.
Le fait que l'employeur ne verse que des bulletins de paye anonymes pouvant laisser penser qu'il n'a pas levé en 2017 une telle clause et a donc payé les indemnités afférentes pour un salarié, corrobore les propos de Monsieur [J] [G] relatifs à la politique récurrente de la société [1] de lever les clauses de non concurrence.
En conséquence, la Cour considère que la société [1] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait pris la décision de lever la clause de non concurrence de Monsieur [J] [G], suite à des manoeuvres ou des mensonges de sa part.
Sa demande de nullité de la levée de la clause de non concurrence doit être rejetée et le jugement du Conseil des Prud'hommes confirmé.
Sur la violation de la clause de non concurrence et de la clause de non débauchage
La société [1] soutient que Monsieur [J] [G] n'a pas respecté la clause de non concurrence et qu'il en est de même de la clause de non débauchage figurant dans son contrat de travail ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 24 janvier 2022, son collègue Monsieur [I] était encore dans l'effectif de la société ; que le mois suivant Monsieur [I] a démissionné et qu'il a, ensuite été approché par Monsieur [G] pour rejoindre la société [2].
Elle sollicite à titre d'indemnisation des préjudices subis de ces deux chefs la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui payer la somme globale de 50 000 euros.
Au soutien de ses allégations, elle produit outre les pièces relatives à la démission de Monsieur [I] sus mentionnées
- une attestation de Monsieur [N] [W] ingénieur commercial ainsi rédigée: 'lors d'échange avec Monsieur [J] [G] après son départ de Flow Line, j'ai entendu que la société [2] est entrée en contact avec Monsieur [I] pour ses projets de recrutement'
Monsieur [J] [G] soutient que même si la clause de non concurrence s'appliquait, sa violation ne peut lui être reprochée.
Sur la violation de la clause de non débauchage, il argue que l'attestation de Monsieur [N] n'est pas explicite et que Monsieur [I] n'a pas intégré la société [2].
Sur ce :
La clause de non concurrence ayant été levée de manière efficiente par la société [1] avant l'embauche de Monsieur [J] [G] par la société [2], l'appelante ne peut prétendre à aucune indemnisation du chef de la violation de cette clause.
Le contrat de travail de Monsieur [J] [G] contenait une clause de non débauchage de salarié ainsi rédigée:
En cas de rupture du présent contrat, et ce qu'elle qu'en soit la cause, le salarié s'engage expressément à ne pas débaucher des salariés faisant partie, au jour de la rupture du contrat et dans les 180 jours précédents, du personnel de la société ou des partenaires.
Cette disposition pendant une durée de une (1) année suivant la date de rupture du présent contrat.
Il doit être constaté que l'attestation de Monsieur [N] manque de précision, faisant état d'échanges avec Monsieur [J] [G] après son départ de la société [1], sans que la Cour puisse comprendre dans quel cadre ils ont eu lieu. Il mentionne avoir entendu que la société [2] était entrée en contact avec Monsieur [I] pour ses projets de recrutement, sans indiquer que Monsieur [J] [G] est à l'origine de ce contact.
De plus, la clause de non concurrence de Monsieur [I] a été levée par la société [1] et il n'est pas établi qu'il est parti travailler pour la société [2]
Aucune violation par Monsieur [J] [G] de la clause contractuelle de non débauchage n'étant dès lors établie, la demande d'indemnisation de ce chef doit être rejetée.
Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera confirmé.
Sur la demande de Monsieur [J] [G] au titre du caractère abusif de la procédure
Monsieur [J] [G] soutient que la société [1] qui aurait pu faire jouer la clause de non concurrence le concernant mais qui ne l'a pas fait, la levant le dernier jour du préavis comme à son habitude, lui fait subir un harcèlement judiciaire dont l'impact psychologique est évident alors que le rejet des prétentions de la société [1] était inéluctable.
Il sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [1] conclut au rejet de cette demande.
Sur ce :
Alors qu'il existait une clause de non concurrence et une clause de non débauchage dans le contrat de travail de Monsieur [J] [G] qui a été embauché par un concurrent, il ne peut être considéré que l'exercice d'une action contre ce dernier par son ancien employeur, soit constitutif d'une faute.
La demande de Monsieur [J] [G] doit être rejetée.
Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société [1] et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La société [1] sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Foix
y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- Conseil de prud'hommes · 29 février 2024
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